Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Société Oxygène Plus c. France (déc.) - 76959/11
Décision 17.5.2016 [Section V]
Article 7
Article 7-1
Peine plus forte
Rappel d’impôt consécutif à la déchéance d’un régime fiscal de faveur : irrecevable
En fait – La requérante est une société exerçant l’activité de « marchand de biens »*. Entre 1997 et 2001, elle bénéficia à ce titre d’un régime fiscal de faveur par rapport à l’imposition normale des mutations de propriété en matière immobilière (« droits d’enregistrement »). En 2002, l’administration fiscale constata que la requérante n’avait pas respecté l’une des conditions légales de ce régime, à savoir la tenue d’un répertoire de toutes les transactions opérées, et estima les anomalies suffisamment graves pour justifier la déchéance du régime de faveur. En conséquence, la requérante se vit réclamer le paiement de 213 915 EUR correspondant à l’application du régime normal d’imposition des opérations effectuées, dont 43 353 EUR au titre des intérêts de retard.
La requérante contesta ce rappel. En cours de procédure, une nouvelle loi remplaça la mesure de la déchéance du régime de faveur, en cas d’irrégularité, par un système d’amendes fiscales. Par la suite, l’obligation de tenir un répertoire particulier fut même supprimée. La requérante y voyait des raisons d’invoquer le principe de l’application de la loi pénale plus douce. Mais la Cour de cassation rejeta son pourvoi, au motif que la loi nouvelle ne pouvait remettre en cause des obligations régulièrement nées à la date du fait générateur de l’impôt.
En droit – Article 7 : En l’espèce, la déchéance du régime de faveur dont se plaint la requérante n’est pas intervenue à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale. Ce constat n’étant cependant pas déterminant à lui seul, la Cour examine le cas d’espèce à l’aune des critères cités dans l’arrêt Engel et autres c. Pays-Bas (5100/71 et al., 8 juin 1976).
Le premier de ces critères, à savoir le fait que la déchéance litigieuse ne relevait pas du droit pénal mais de la législation fiscale, n’est ici pas décisif.
Le deuxième critère, qui touche à la nature de l’infraction, est le plus important. La disposition pertinente du code général des impôts prévoyait une possibilité de déroger au droit commun et de bénéficier d’une exonération des droits normalement dus en cas d’achats immobiliers, sous condition de respecter certaines formalités. Il apparaît donc logique qu’un marchand de biens ayant prétendu à ce régime de faveur sans respecter ces conditions, qui constituaient un élément déterminant de ce système fiscal dérogatoire, s’en voie retirer le bénéfice, avec pour conséquence l’application du droit commun, c’est-à-dire le paiement des droits dont il aurait normalement dû s’acquitter. Dès lors, on ne saurait conclure que la déchéance du régime de faveur était fondée sur une norme poursuivant un but à la fois préventif et répressif.
S’agissant, enfin, du troisième critère, il est vrai que les montants réclamés à la requérante étaient d’une importance significative. Cependant, ils se limitaient au rappel d’impôt, assorti d’un intérêt de retard. Aucune pénalité n’a été mise à la charge de la requérante, dont la bonne foi n’était pas contestée par l’administration fiscale.
Il suit de tout ce qui précède que la déchéance du régime de faveur ne constitue pas, en l’espèce, une peine au sens de l’article 7.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
* Professionnel pratiquant l’achat et la revente de biens immobiliers pour dégager des plus-values.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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