Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 56
Septembre 2003
Société Prisma Presse c. France (déc.) - 71612/01
Décision 1.7.2003 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Société de presse obligée de publier un communiqué judiciaire sur la condamnation prononcée contre elle: irrecevable
La requérante fut condamnée en référé pour avoir publié dans le magazine qu’elle édite un article portant atteinte à la vie privée et à l’image d’un chanteur très connu et de son épouse. Outre le versement de dommages et intérêts, les juridictions ordonnèrent la publication d’un communiqué sur la décision de justice dans le magazine et sur les affiches de promotion du magazine.
Irrecevable sous l’angle de l’article 10: La condamnation de la requérante s’analyse en une « ingérence ». Quant à savoir si elle était prévue par la loi, la publication judiciaire n’est pas expressément visée par la loi mais le code civil confère aux juges un pouvoir dont le cadre est défini, soit « prescrire toutes mesures... propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ». Si les mesures en cause ne sont pas expressément énumérées, elles ne sont pas pour autant inconnues: saisie, interdiction, avertissement, publication ou communiqué sont en effet des mesures largement employées dans le domaine considéré et auxquelles le législateur a donné une base légale en 1970. Au demeurant, le code de procédure civile permet au juge « de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte ». De plus, il existe une jurisprudence constante donnant une légitimité à la publication judiciaire considérée par les juridictions internes comme l’une des modalités de la réparation des préjudices causés par voie de presse. Le fait que le juge l’ordonne dans certains cas seulement ne saurait enlever à la disposition litigieuse le degré de prévisibilité exigée par la jurisprudence. La jurisprudence nationale satisfait ainsi aux conditions d’accessibilité et de prévisibilité propres à établir que cette forme d’ingérence est « prévue par la loi ». L’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui. Quant à la nécessité de l’ingérence, l’article avait pour seul objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur l’intimité de la vie privée des époux concernés. Il ne saurait passer pour contribuer à un quelconque débat d’intérêt général pour la société, malgré la notoriété de ces personnes. Par ailleurs, la publication d’un communiqué judiciaire peut constituer une réparation appropriée pour la victime en informant le public de son opposition à la diffusion sans son autorisation de son image. Cette mesure s’intègre dans « les lignes directrices » de la Résolution 1165 (1998) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, et contribue à éviter autant que possible que certains faits relevant de la sphère purement privée des personnes publiques ne deviennent « une marchandise très lucrative pour certains médias »: manifestement mal fondée.
(Voir l’affaire similaire Société PRISMA PRESSE c. France, n° 66910/01, décision du 1er juillet 2002 [Section II]).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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