SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11907/85
présentée par Société S.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mai 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 octobre 1985 par Société S.
contre la France et enregistrée le 19 décembre 1985 sous le No de
dossier 11907/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est la société civile S. dont le siège social
est à Nouméa, Nouvelle Calédonie. Elle est représentée devant la
Commission par Me Michel ASSOUN, avocat au barreau de Paris.
La société S., propriétaire d'une flotte de navires ayant à
l'époque des faits leur port d'attache en Indochine (terre sous la
souveraineté française), a vu, le 13 février 1942, l'un de ses navires, le
S.S. Santa-Fé, réquisitionné par les forces d'occupation japonaises à
Saïgon.
Ce navire, transformé en croiseur auxiliaire par les forces
japonaises a été coulé par un bombardement américain alors qu'il se
trouvait en eaux japonaises le 15 juillet 1945.
Le 28 octobre 1946 est promulguée la loi No 46.2339 sur les
dommages de guerre. Cette loi ouvre un droit à réparation intégrale pour
les dommages certains, matériels et directs causés aux biens immobiliers
ou mobiliers par les faits de guerre dans tous les départements français
et dans les territoires d'outre-mer relevant du ministre de la France
d'outre-mer.
La société S. a déposé une demande dans le cadre de cette loi et a
choisi un expert naval réalisateur qui a estimé, le 30 juillet 1955, le
montant de l'indemnité à 18.276.512 F (valeur 1939). L'expert
vérificateur choisi par l'administration a estimé, quant à lui, cette
indemnité à 4.716.078 F (valeur 1939), le 31 octobre 1956.
Le 4 avril 1958, le Ministre de la reconstruction et du logement a
notifié à la société S. que l'indemnité avait été fixée à 5.888.470 F.
Le 16 avril 1958, le directeur-gérant de la société a déclaré
accepter l'évaluation définitive.
Le 13 avril 1959, le Ministre de la construction a notifié à la
société S. une nouvelle évaluation globale de l'indemnité à verser à la
société S. pour la destruction de différents biens. Bien qu'annulant la
précédente décision, cette évaluation confirmait le montant dû au titre de
la destruction du S.S. Santa-Fé.
La société a exercé, contre cette décision, des recours devant la
direction du service des dommages de guerre, puis la commission de
première instance des dommages de guerre, puis la commission d'appel, puis
le 24 mars 1964 devant le Conseil d'Etat.
Le 1er juillet 1966, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la
société S. qui visait à voir annulée la sentence du 11 décembre 1963 par
laquelle la Commission d'appel des dommages de guerre d'Indochine avait
statué sur ses droits à indemnité de dommages de guerre.
Le Conseil d'Etat a en effet relevé :
- qu'il résulte de la sentence elle-même que la commission d'appel a
relevé que le représentant de la société requérante avait, le 16 avril
1958, acquiescé à la décision précitée du 4 avril 1958 ; que, dès lors, la
commission d'appel, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qui lui
était soumis qu'elle se soit fondée sur des faits matériellement inexacts,
a pu légalement juger, par la sentence attaquée, que ledit acquiescement
était valable et que, par suite, la décision du 4 avril 1958 réglait
définitivement les droits de la société requérante en ce qui concerne le
"Santa-Fé".
Le 14 janvier 1972, la société S. a saisi le tribunal administratif
de Paris pour faire établir la responsabilité personnelle de l'expert
dont le rapport avait servi de base à l'évaluation de l'indemnité due à la
société S. Par jugement du 21 juin 1976, le tribunal s'est déclaré
incompétent au motif que "la responsabilité d'un expert agissant pour le
compte de l'administration à l'égard d'un tiers ne peut éventuellement
être mise en jeu que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire".
Le 25 mars 1977, la société S. a assigné l'expert devant le tribunal
de grande instance de Bobigny. L'expert étant décédé, la société S. a
intenté une action contre sa veuve et devant le tribunal de grande
instance de Paris le 1er octobre 1980. La société requérante invoquait le
fait que, dans l'accomplissement de sa mission, l'expert avait commis des
"erreurs grossières équivalentes au dol".
Le 24 juin 1981, le tribunal a décidé de recourir à une expertise
et a nommé un expert qui a rendu son rapport le 20 avril 1982. Le
8 juillet 1982, le tribunal a débouté la société S. en relevant :
"que, pour la fixation de l'indemnité dont elle conteste
aujourd'hui le montant, la société S. a pu assurer une défense
exacte et éclairée de ses intérêts, puisqu'elle a connu et
discuté les termes du rapport dressé par M. G. ;
qu'en acceptant sans réserve le 16 avril 1958 l'offre qui avait
été faite par l'administration, M. C. Orsini, dont le consentement
n'a donc pas été surpris, a valablement engagé la société dont il
était le représentant légal et qu'il y a lieu en conséquence de
déclarer la demanderesse mal fondée en ses prétentions".
La société S. a interjeté appel du jugement en faisant valoir que
l'expert vérificateur "a commis par voie de dol des fautes lourdes
engageant sa responsabilité personnelle envers elle, fautes détachables de
sa fonction et comme telles relevant de la responsabilité quasi
délictuelle".
Le 3 octobre 1983, la société S. a été déboutée en appel aux
motifs :
"... que de l'examen de ces différents points, comme de l'ensemble
du rapport établi par G., n'apparaissent nullement, dans
l'accomplissement de la mission que l'administration avait
confiée à celui-ci, les agissements dolosifs et les fautes lourdes
alléguées par la société S., non plus au demeurant que des
manquements ou des négligences quelconques ;"
Le pourvoi en cassation de la société S. a été rejeté le 25 juin
1985.
La Cour de cassation a notamment relevé que la cour d'appel avait
légalement justifié sa décision concernant l'absence de responsabilité de
l'expert.
GRIEFS
1. La requérante reproche en premier lieu à la procédure à l'issue de
laquelle ses demandes ont été rejetées d'avoir été d'une extrême longueur
qui ne saurait présenter caractère de délai raisonnable (article 6 par. 1
de la Convention).
2. Elle allègue ensuite une violation de l'article 1 du Protocole
additionnel, en ce qu'elle ne peut obtenir de l'Etat français que soit
respecté son bien, sa propriété, dont l'un des éléments est
incontestablement la créance tendant à reconstituer le bien détruit
qu'elle s'est vue reconnaître à raison de dommages de guerre.
3. Elle invoque enfin l'article 13 de la Convention "en ce qu'a
été refusé à la société civile S., dont les droits reconnus par
la Convention à l'égalité des armes ont été violés, un recours
effectif devant une instance nationale, alors que cette violation a
été commise par une personne agissant dans l'exercice de ses fonctions
officielles".
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu de la longueur excessive
de l'ensemble de la procédure à l'issue de laquelle elle a été déboutée de
ses demandes. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ...".
La Commission note d'emblée que, pour autant que le grief de la
requérante concerne la procédure administrative qui s'est achevée le
1er juillet 1966 par un arrêt du Conseil d'Etat, les faits remontent à une
époque antérieure à la ratification de la Convention par la France (3 mai
1974).
Or, selon les principes de droit international généralement
reconnus, la Convention ne gouverne, pour chaque partie contractante, que
les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de celle-ci.
Il s'ensuit que l'examen de cette partie de la requête échappe à
la compétence ratione temporis de la Commission.
En ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif
de Paris qui a débuté le 14 janvier 1972 et dans laquelle celui-ci a
constaté son incompétence le 21 juin 1976, la Commission relève que pour
partie elle s'est déroulée postérieurement au 3 mai 1974, mais s'est
terminée avant le dépôt de la déclaration française d'acceptation du droit
de recours individuel (2 octobre 1981). Elle rappelle qu'en l'absence
d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est
compétente ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le
requérant à cet égard (cf. X c/France, No 9587/81, déc. 13.12.82, D.R.
29 p. 228).
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention
prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de
six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire, la décision du tribunal administratif
qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne
définitive, a été rendue le 21 juin 1976 alors que la requête a été
soumise à la Commission le 30 octobre 1985, c'est-à-dire plus de six mois
après la date de cette décision (cf. requête No 9587/81, précitée). En
outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance
particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Pour ce qui est de la procédure en responsabilité de l'expert
devant les juridictions civiles, elle a débuté le 1er octobre 1980 avec
l'assignation de la veuve de l'expert devant le tribunal de grande
instance de Bobigny. La décision définitive a été rendue le 25 juin 1985
par la Cour de cassation. La procédure, qui portait sur un droit de
caractère civil, a ainsi duré 4 ans et 9 mois.
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de l'espèce et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de
l'Homme (voir arrêt Lechner et Hess du 23 avril 1987, série A n° 118, p.
16, par. 40 et s.).
Les critères à prendre en considération, d'après la jurisprudence
de la Cour, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière
dont elle a été traitée par les autorités judiciaires, et la conduite des
parties.
En l'espèce, la nature particulière de la demande de la requérante
devant le tribunal de grande instance et le fait que cette demande
reposait sur des faits remontant à 1945 ont conduit ce tribunal à ordonner
une expertise.
Par ailleurs, les faits tels qu'ils ont été exposés témoignent
également de la complexité de l'affaire, s'agissant d'apprécier la
fixation d'une indemnité pour dommages de guerre.
Pour ce qui est de la manière dont l'affaire a été traitée par les
autorités judiciaires, aucun élément dans le dossier ne permet d'établir
que la procédure ait été indûment retardée. La requérante n'a d'ailleurs
fourni aucun élément allant dans ce sens.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, la Commission estime
qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) tel qu'invoqué
par la requérante ne saurait être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
La requérante se plaint également de la procédure au cours de
laquelle elle a essayé de faire établir la responsabilité de l'expert,
procédure dont elle semble contester l'équité.
La Commission, qui a examiné ce grief sous l'angle de
l'article 6 (art. 6) de la Convention qui dispose que "toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement...", rappelle
qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de
la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de
fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne,
sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence
constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp.
223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No
7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
La Commission considère à cet égard que l'examen de ce grief
sous l'angle de l'article 6 (art. 6) ne permet de déceler aucune
violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
2. La requérante allègue ensuite une violation de l'article 1 du
Protocole additionnel (P1-1) qui garantit le "droit au respect de ses biens".
Elle soutient qu'elle ne peut obtenir de l'Etat français que soit
respectée sa propriété, dont l'un des éléments est la créance tendant à
reconstituer le bien détruit.
Sur ce point particulier, la Commission relève que la procédure
concernant le versement à la requérante de dommages de guerre est la
première procédure exposée précédemment, procédure qui s'est achevée
devant le Conseil d'Etat par un arrêt du 1er juillet 1966.
La Commission constate que les faits remontent à une époque
antérieure à la ratification de la Convention par la France (3 mai 1974).
L'examen de cette partie de la requête échappe donc ici encore à
la compétence ratione temporis de la Commission.
La procédure postérieure quant à elle portait sur la
responsabilité de l'expert, qu'elle visait à faire reconnaître. La
Commission a admis qu'une créance pouvait constituer un bien au sens de
l'article 1 par. 1 du Protocole additionnel (P1-1) (cf. De Napoles Pacheco
c/Belgique, No 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15 p. 143).
En l'espèce toutefois, la créance était subordonnée à la
reconnaissance de la responsabilité de l'expert par les juridictions
internes. Ces dernières ayant établi l'absence de responsabilité de
l'expert, la requérante n'a à aucun moment été titulaire d'une créance
constituant un bien au sens de l'article 1 par. 1 du Protocole
additionnel (P1-1).
La Commission estime qu'il n'y a donc pas en l'espèce atteinte au
droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 par. 1 du Protocole
additionnel (P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 13
(art. 13) en ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un recours effectif
devant une instance nationale.
La Commission constate que la requérante a eu accès aux
différentes juridictions auxquelles elle s'est adressée et devant
lesquelles elle a pu faire valoir les griefs concernant la prétendue
responsabilité de l'expert. L'examen de la requête ne permet ainsi de
déceler aucune apparence de violation du droit garanti par l'article 13
(art. 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)