COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25243/94
SO.CO.AB. S.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 12 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 25243/94, introduite
le 20 mai 1994, contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994.
Le requérante est une société à responsabilité limité ayant son
siège à San Fatucchio (Arezzo).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 avril 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 12 avril 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 avril 1990, le président du tribunal de Chieti enjoignit,
à la demande de M. M., à la société requérante de payer à celui-ci la
somme de 19 289 873 lires à titre de recouvrement d'une créance. Par
acte notifié à M. M. le 31 mai 1990, la requérante s'opposa à
l'injonction et assigna M. M. à comparaître devant le tribunal de
Chieti.
7. Au cours de la première audience du 24 juillet 1990, M. M.
demanda l'exécution provisoire de l'injonction. La requérante s'y
opposa. Par ordonnance rendue hors audience le lendemain, le juge de
la mise en état accueillit la demande de M. M. et ajourna l'instance
au 4 décembre 1990. Cette audience et celle du 12 mars 1991 furent
reportées à la demande des deux parties d'un commun accord, tandis que
celle du 18 juin 1991 fut ajournée à la demande de la requérante.
8. A l'audience du 26 novembre 1991, l'avocat de la requérante
déclara que celle-ci avait révoqué son mandat et demanda un renvoi afin
de permettre à la requérante de nommer un nouveau représentant. Le
nouvel avocat ne s'étant pas encore constitué, l'audience du
10 mars 1992 fut reportée au 20 octobre 1992. Par la suite, le
15 juin 1993 le juge de la mise en état raya l'affaire du rôle puisque
personne n'avait comparu ni à cette audience ni à celle du
23 février 1993.
9. Le 10 janvier 1994, la requérante reprit l'instance. M. M. ne
s'étant pas constitué, le 4 octobre 1994 le juge de la mise en état le
déclara défaillant. Il fixa également l'audience de présentation des
conclusions au 24 janvier 1995. Le jour venu, la requérante présenta
ses conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente au 17 octobre 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
13. La procédure en question a pour objet l'opposition à une
injonction de payer. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 mai 1990 et est à ce
jour encore pendante, a déjà duré plus de six ans et quatre mois.
Toutefois, le laps de temps effectivement consacré à l'examen de
l'affaire s'étend sur une période de plus de cinq ans et neuf mois
puisqu'il n'y a pas lieu de tenir compte des sept mois qui s'écoulèrent
entre la radiation du rôle de l'affaire (15 juin 1993) et la reprise
de l'instance (10 janvier 1994).
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement de la requérante, qui à plusieurs reprises a demandé
d'ajourner la procédure.
17. La Commission note qu'en effet la requérante a demandé à
plusieurs reprises des remises d'audience : deux fois d'un commun
accord avec l'autre partie (4 décembre 1990 et 12 mars 1991) et trois
fois seule (18 juin et 26 novembre 1991 et 10 mars 1992), ce qui a,
dans une certaine mesure, retardé d'un an et un peu moins d'onze mois
le déroulement de la procédure. De surcroît, la Commission observe que
le juge de la mise en état raya l'affaire du rôle parce que personne
n'avait comparu aux audiences des 23 février et 15 juin 1993.
18. Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné
un retard de deux ans et trois mois qui ne saurait dès lors être mis
à la charge des autorités judiciaires italiennes.
19. La Commission estime toutefois que le comportement de la
requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.
Elle relève que l'audience du 20 octobre 1992 fut renvoyée
d'office au 23 février 1993, ce qui a entraîné un retard de quatre mois
sur le déroulement de la procédure et que le 25 juillet 1990 la
procédure fut ajournée d'office au 4 décembre 1990, ce qui entraîna un
retard de plus de quatre mois. La Commission note en outre une période
d'inactivité totale imputable aux autorités judiciaires d'un peu moins
de neuf mois (du 10 janvier 1994 au 4 octobre 1994). Elle constate
enfin que le 24 janvier 1995 le juge de la mise en état fixa l'audience
de plaidoirie au 17 octobre 1996, ce qui à ce jour a entraîné un retard
de plus d'un an et huit mois. La Commission constate qu'un retard
global de trois ans et presque deux mois peut à ce jour être mis à la
charge des autorités judiciaires italiennes.
Envisagés séparément, plusieurs intervalles observés peuvent
sembler normaux ; cependant, leur accumulation et divers retards
imputables aux juridictions compétentes amènent la Commission à estimer
excessif un laps de temps global de plus de cinq ans et neuf mois pour
un degré de juridiction (voir Cour Eur. D. H., arrêt Ruotolo c. Italie
du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40 par. 17).
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo
c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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