SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 25243/94
présentée par SO.CO.AB. s.r.l.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mai 1994 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le n° de dossier 25243/94 ;
Vu la décision de la Commission du 6 avril 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 juin 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 4 octobre 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée italienne
ayant son siège à Arezzo.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 avril 1990, le président du tribunal de Chieti enjoignit,
à la demande de M. M., à la société requérante de payer à celui-ci la
somme de 19 289 873 lires à titre de recouvrement d'une créance. Par
acte notifié à M. M. le 31 mai 1990, la requérante s'opposa à
l'injonction et assigna M. M. à comparaître devant le tribunal de
Chieti.
Au cours de la première audience du 24 juillet 1990, M. M.
demanda l'exécution provisoire de l'injonction. La requérante s'y
opposa. Par ordonnance rendue hors audience le lendemain, le juge de
la mise en état accueillit la demande de M. M. et ajourna l'instance
au 4 décembre 1990. Cette audience et celle du 12 mars 1991 furent
reportées à la demande des deux parties d'un commun accord, tandis que
celle du 18 juin 1991 fut ajournée à la demande de la requérante.
A l'audience du 26 novembre 1991, l'avocat de la requérante
déclara que celle-ci avait révoqué son mandat et demanda un renvoi afin
de permettre à la requérante de nommer un nouveau représentant. Le
nouvel avocat ne s'étant pas encore constitué, l'audience du
10 mars 1992 fut reportée au 20 octobre 1992. Par la suite, le
15 juin 1993 le juge de la mise en état raya l'affaire du rôle puisque
personne n'avait comparu ni à cette audience ni à celle du
23 février 1993.
Le 10 janvier 1994, la requérante reprit l'instance. M. M. ne
s'étant pas constitué, le 4 octobre 1994 le juge de la mise en état le
déclara défaillant. Il fixa également l'audience de présentation des
conclusions au 24 janvier 1995. Le jour venu, la requérante présenta
ses conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente au 17 octobre 1996.
GRIEFS
1. La requérante se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
litigieuse entamée devant le tribunal de Chieti. Elle allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint également de la violation de l'article 7
de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. La requérante considère en premier lieu que sa cause n'a pas été
entendue dans un "délai raisonnable" et allègue à cet égard l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission note que la procédure objet de la présente requête
a débuté le 31 mai 1990 et est, à ce jour, encore pendante. Elle a donc
duré, à ce jour, plus de cinq ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. La requérante se plaint ensuite de la violation de l'article 7
de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention sans préciser en quoi il y aurait eu violation de ces
dispositions.
Dès lors, la Commission estime qu'aucune apparence de violation
de celles-ci ne peut être décelée. Ces griefs doivent dès lors être
rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de
la procédure entamée devant le tribunal de Chieti, tous moyens
de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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