Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Octobre 1998
Söderbäck c. Suède - 24484/94
Arrêt 28.10.1998
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Autorisation d'adopter un enfant accordée au mari de la mère sans le consentement du père naturel: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
Nul ne conteste l'existence de certains liens entre le père requérant et sa fille M. – dans ces conditions, et sachant que les arguments que les parties lui ont soumis se rapportaient essentiellement à la question du respect de l'article 8, la Cour se propose de partir du principe que ce dernier trouve à s'appliquer – partant, l'ordonnance d'adoption s'analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 § 1.
Il ne fait aucun doute que l'adoption était « prévue par la loi » et visait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés de l'enfant – reste à déterminer si elle était « nécessaire dans une société démocratique ».
Si l'adoption autorisée en l'occurrence, comme les mesures incriminées en l'affaire Johansen c. Norvège, a eu pour effet juridique de priver le requérant de toute vie familiale avec sa fille, le contexte en diffère sur des points importants – en conséquence, il ne convient pas de suivre en l'espèce le raisonnement adopté dans l'arrêt Johansen.
En outre, au cours de la période considérée, les contacts entre le requérant et l'enfant furent peu fréquents et limités et lorsque l'adoption fut autorisée, père et fille ne s'étaient pas vus depuis un assez long moment.
De surcroît, lorsque le tribunal de district autorisa l'adoption en décembre 1989, il existait des liens familiaux de facto entre le père adoptif et la mère depuis cinq ans et demi, jusqu'à leur mariage en janvier 1989, et entre lui et M. depuis six ans et demi – l'adoption consolida et officialisa ces liens.
Dans ces conditions, la décision n'a pas outrepassé la marge d'appréciation – étant donné les buts recherchés par la décision d'autoriser l'adoption, on ne saurait dire que les conséquences néfastes de cette mesure sur les relations unissant le requérant et l'enfant étaient disproportionnées.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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