PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 34628/97
présentée par Seminica Emilia SOFONEA et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 septembre 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er août 1996 et enregistrée le 29 janvier 1997,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Seminica Emilia Sofonea résidant à Sibiu, M. Dan Dumitru Murariu et M. Radu Constantin Murariu, résidant à Arad, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1928, 1954 et 1953.
Le 8 novembre 1993, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’Arad d’une action en revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 92/1950. Par jugement du 5 mai 1994, le tribunal fit droit à l’action. Ce jugement devint définitif en l’absence de recours.
A une date qui n’a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre ce jugement. Le 2 février 1996, la Cour suprême de justice admit le recours en annulation.
En 1998, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’Arad d’une nouvelle action en revendication de la même maison. Après trois degrés de juridiction, le 1er février 2000, la cour d’appel de Timişoara fit droit à leur demande.
Selon les informations données par les requérants, ils ont repris possession de la maison le 4 mars 2000.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent du fait que l’arrêt de la Cour suprême de justice les a privés de leur droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Ils se plaignent, au regard de l’article 1er du Protocole n 1 à la Convention, de ce que l’arrêt de la Cour suprême de justice a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
La Cour constate que, par lettre du 4 mars 2000, les requérants l’ont informée qu’ils se sont vus restituer la maison en cause.
La Cour constate ensuite que, le 25 avril 2000, le Gouvernement a confirmé la restitution.
La Cour estime, à la lumière des observations du Gouvernement roumain et des requérants, que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus.
La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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