PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 15675/11
Apostolos Georgios SOFOS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 février 2015 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Ils ont été représentés par Me M. Michaïl, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Apessos, à l’époque Vice-Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils ont engagée devant les juridictions administratives.
Les 26 novembre et 8 décembre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants Ioannis Bakolas, Alexandra Mouratidou et Antonia Tsina, ainsi que conjointement à Apostolos-Georgios Sofos et Loukia Kalovoulou, la somme de 5 000 (cinq mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mars 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Lieu de résidence
Apostolos-Georgios SOFOS
1957
Karpenisi
Ioannis BAKOLAS
1951
Karpenisi
Loukia KALOVOULOU
1956
Karpenisi
Alexandra MOURATIDOU
1958
Amaliada
Antonia TSINA
1950
Karpenisi
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