SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19180/91
présentée par Jean-Louis SOFTLY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er août 1991 par Jean-Louis SOFTLY
contre la France et enregistrée le 10 décembre 1991 sous le No de
dossier 19180/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 22 février et 8 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1953 à Paris.
Il est actuellement incarcéré à la maison centrale de Poissy.
Il est représenté devant la Commission par Me Didier Liger,
avocat à Versailles.
Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le 1er juin 1981, alors que le requérant était incarcéré, un vol
à main armée fut perpétré à Amiens par deux individus masqués.
Le 29 juin 1981, le requérant fut libéré.
Le 14 juillet 1981, le requérant et deux autres personnes, J-P.G.
et H.A. furent interpellés par la police à Deauville. Seuls le
requérant et J-P.G. furent conduits au commissariat pour une
vérification d'identité. Craignant une fouille, ils parvinrent à
dissimuler dans les toilettes du commissariat une partie des billets
provenant du vol perpétré à Amiens cité ci-dessus. Ils furent
rapidement relâchés.
Le troisième individu put justifier de son identité et ne fut pas
inquiété. Ce dernier abordait le même jour quatre individus, D. et H.
L., C.B. et Y.B. et leur demandait de le ramener à Paris contre la
promesse de versement à son arrivée d'une somme de 16.000 Frs.
La découverte ultérieure dans les locaux du commissariat d'une
partie de l'argent volé permit à la police d'interpeller, le
22 juillet 1981, le requérant et d'autres personnes, lesquelles avaient
eu en main une partie de l'argent volé.
Une instruction fut ouverte contre eux, peu après, par le juge
d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens.
Le 24 juillet 1981, le requérant fut inculpé de vol qualifié et
recel aggravé et placé en détention provisoire.
Le 31 juillet 1981, eut lieu le premier interrogatoire du
requérant. Au cours de celui-ci, le requérant indiquait :
"J-P.G. m'a demandé de faire disparaître des billets de cinq cent
francs qu'il avait sur lui. En me levant j'ai fait tomber cet
argent que j'ai rendu à J-P.G. Néanmoins, j'avais un peu
d'argent, environ cinq mille francs dans mes poches, je suis allé
aux waters au premier étage et j'ai jeté ces billets dans la
cuvette... Avant cette histoire de Deauville, j'avais assisté à
une réunion chez J.M. où étaient présents M.B., H.A., J-P.G., et
J.M.".
Le 11 août 1981, le juge d'instruction adressa une commission
rogatoire à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (D.C.P.J.)
de Paris.
Le magistrat instructeur organisa une série de confrontations
entre les inculpés les 28 août, 2, 3 et 5 septembre 1981. Le requérant
fut ainsi confronté à J.M., Mu.B., H.A. et J-P.G.
J.M., le requérant et Mu.B. furent libérés respectivement les
7, 8 et 11 septembre 1981.
La commission rogatoire délivrée le 11 août 1981 fut retournée
au juge le 13 novembre 1981.
Un nouveau juge d'instruction fut désigné le 21 janvier 1982.
Les 25, 26 et 28 avril 1983, le juge d'instruction procéda aux
interrogatoires de curriculum vitae de H.A., M.B. et du requérant.
Le 25 mai 1983, le juge délivra douze commissions rogatoires de
curriculum vitae dont six concernaient H.A., trois le requérant et les
dernières M.B.
Le 26 mai 1983, le juge désigna deux experts aux fins d'examens
psychiatriques et médico-psychologiques de M.B.,H.C. et du requérant.
Les 1er et 15 juin 1983, M.B., H.C. et le requérant informaient
le juge qu'ils refusaient d'être examinés par les experts qui avaient
été précédemment désignés par le juge. Le 17 juin 1983, le juge commit
deux autres experts.
Les 13 et 20 juillet 1983, le juge délivra trois nouvelles
commissions rogatoires de curriculum vitae concernant M.B. et le
requérant.
Un nouveau juge d'instruction fut désigné le 5 janvier 1984.
Le 5 mars 1984, le juge adressa une commission rogatoire au
Service Régional de la Police Judiciaire ( S.R.P.J.) de Lille.
Le juge rendit une ordonnance de soit communiqué le 7 mars 1985.
Le 15 mars 1985, le Procureur de la République introduisit une
requête en annulation partielle de la procédure devant la chambre
d'accusation.
Par arrêt du 7 mai 1985, suivant audience du 30 avril 1985, la
chambre d'accusation prononça la nullité de pièces de la procédure.
La commission rogatoire du 5 mars 1984 fut exécutée le
18 juin 1985.
Le 29 janvier 1986, le juge nomma un expert aux fins d'un examen
psychiatrique du requérant.
Le rapport relatif à l'expertise du requérant fut déposé le
10 avril 1986 et notifié au requérant le 30 avril 1986. Le requérant
sollicita le même jour une contre expertise.
Le juge rendit une ordonnance portant refus de contre expertise
psychiatrique du requérant le 15 mai 1986.
L'ordonnance de soit communiqué fut rendue par le juge le
23 mai 1986.
Par ordonnance du 13 avril 1987, le juge transmit les pièces au
Procureur Général.
Par ordonnance de transmission des pièces au Parquet Général du
19 juin 1987, le juge d'instruction requit une ordonnance de non-lieu
pour l'inculpation de vol qualifié, maintint la qualification de recel
aggravé à l'encontre du requérant ainsi que pour H.A., J.M., J-P.G.,
Mu.B., M.B. et H.C. et requalifia comme recels simples les faits
reprochés à D. et H.L., Y.B. et C.B.
Par arrêt du 8 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens renvoya devant la cour d'assises de la Somme, le
requérant ainsi que H.A., J.M., J-P.G., Mu.B., M.B., H.C. pour recel
aggravé et H. et D.L., Y.B. et C.B. pour recels simples.
Le 12 décembre 1987, le requérant ainsi que D. et H. L., C.B. et
Y.B. se pourvurent en cassation contre l'arrêt de mise en accusation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par
arrêts des 7 et 8 mars 1988.
Le 15 juin 1990, le requérant fut condamné à quinze ans de
réclusion criminelle par la cour d'assises.
Dans son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant
soutint, d'une part, que le président de la cour d'assises n'avait pas
interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement
sur la forclusion encourue quant aux vices de la procédure antérieure,
et, d'autre part, que les règles relatives à l'oralité des débats
avaient été violées.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 15 mai 1991.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de n'avoir pas été entendu dans "un délai raisonnable" dans le
cadre de la procédure pénale diligentée contre lui le 24 juillet 1981
et qui s'est terminée avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation du
15 mai 1991 rejetant son pourvoi en cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er août 1991 et enregistrée le
10 décembre 1991.
Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief portant sur la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
23 décembre 1992 et le requérant y a répondu les 22 février et
8 décembre 1993.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 juillet 1981 avec
l'interpellation du requérant et s'est terminée le 15 mai 1991 avec
l'arrêt rendu par la Cour de cassation confirmant la condamnation du
requérant à quinze ans de réclusion criminelle pour recel aggravé.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de neuf ans
et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Il s'ensuit que le grief ne saurait être déclaré manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que le grief ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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