COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 19180/91
Jean-Louis Softly
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 7 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B. Droit interne pertinent
(par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 52 - 82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 54 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE I DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE II DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 19180/91, introduite
le 1er août 1991 contre la France, et enregistrée le 10 décembre 1991.
Le requérant est un ressortissant français né en 1953. Il est
actuellement incarcéré à la maison centrale de Poissy.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Didier Liger, avocat à Versailles.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet , auquel a succédé M. Marc Perrin de
Brichambaut, Directeur des affaires juridiques au ministère des
affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 29 juin 1994 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 30 novembre 1994 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, en présence des
membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2)
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure diligentée à son
encontre par le juge d'instruction du tribunal de grande instance
d'Amiens.
A. Circonstances particulières de l'affaire
7. Le 1er juin 1981, alors que le requérant était incarcéré, un vol
à main armée fut perpétré à Amiens par deux individus masqués.
Le 29 juin 1981, le requérant fut libéré.
8. Le 14 juillet 1981, le requérant et deux autres personnes, J-P.G.
et H.A., furent interpellés par la police à Deauville. Seuls le
requérant et J-P.G. furent conduits au commissariat pour une
vérification d'identité. Craignant une fouille, ils parvinrent à
dissimuler une partie des billets provenant du vol perpétré à Amiens
dans les toilettes du commissariat. Ils furent rapidement relâchés.
Le troisième individu ayant pu justifier de son identité n'avait pas
été inquiété. Ce dernier abordait le même jour quatre individus, D.,
L., H. L., C.B. et Y.B. et leur demandait de le ramener à Paris contre
la promesse de versement à son arrivée d'une somme de 16.000 Frs.
9. La découverte ultérieure dans les locaux du commissariat d'une
partie de l'argent volé permit à la police d'interpeller, le
22 juillet 1981, le requérant et d'autres personnes, lesquelles avaient
eu en main une partie de l'argent volé.
10. Une instruction fut ouverte contre eux, peu après, par le juge
d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens.
11. Le 24 juillet 1981, le requérant fut inculpé de vol qualifié et
recel aggravé et placé en détention provisoire.
12. Le 31 juillet 1981, eut lieu le premier interrogatoire du
requérant. Au cours de celui-ci, le requérant indiquait :
"J-P.G. m'a demandé de faire disparaître des billets de
cinq cent francs qu'il avait sur lui. En me levant j'ai
fait tomber cet argent que j'ai rendu à J-P.G. Néanmoins,
j'avais un peu d'argent, environ cinq mille francs dans mes
poches, je suis allé aux waters au premier étage et j'ai
jeté ces billets dans la cuvette... Avant cette histoire de
Deauville, j'avais assisté à une réunion chez J.M. où
étaient présents M.B., H.A., J-P.G. et J.M."
13. Sur les quatre individus ayant accepté la somme de 16.000 Francs,
trois d'entre eux furent interrogés le 4 août 1981 (D. et H. L., Y.B.)
et le dernier (C.B.) fit l'objet d'un mandat d'amener décerné par le
juge le même jour.
14. H.A. fut interrogé le 6 août 1981.
15. Le 10 août 1981, le juge ordonna la mise en liberté de D. et H.L.
16. Le 11 août 1981, le juge d'instruction adressa une commission
rogatoire à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) de
Paris.
17. Le juge d'instruction procéda aux interrogatoires de J.M., J-P.G.
et Mu.B., respectivement les 12, 14 et 20 août 1981.
18. Dans l'intervalle, le 17 août 1981, M.B. était inculpé du chef
de recel qualifié.
19. Le magistrat instructeur organisa une série de confrontations
entre les inculpés les 28 août, 2, 3 et 5 septembre 1981. Le requérant
fut ainsi confronté à J.M., Mu.B., H.A. et J-P.G.
20. J.M., le requérant et Mu.B. furent libérés respectivement les
7, 8 et 11 septembre 1981.
21. C.B. fut inculpé de recel qualifié le 20 octobre 1981.
22. Le magistrat instructeur interrogea le même jour J-P.G. et
le 22 octobre 1981 M.B.
23. La commission rogatoire délivrée le 11 août 1981 fut retournée
au juge le 13 novembre 1981.
24. Le 11 décembre 1981, eut lieu une confrontation entre
M.B., J-P.G. et H.A. Ces deux derniers furent remis en liberté par
ordonnances des 15 et 21 décembre 1981.
25. Un nouveau juge d'instruction fut désigné le 21 janvier 1982.
26. H.C., entendu comme témoin le 8 avril 1982, fut inculpé par le
juge du chef de recel qualifié le 18 mai 1982.
27. Le juge ordonna la mise en liberté de M.B. le 7 octobre 1982.
28. Après avoir procédé à l'interrogatoire de curriculum vitae de
H.C. le 4 mars 1983, le juge adressa, le 6 mars 1983, quatre
commissions rogatoires de curriculum vitae concernant H.C. aux doyens
des juges d'instruction de Draguignan, Marseille, Caen, Créteil. Les
18 mars et 19 avril 1983, il adressa une commission rogatoire aux mêmes
fins au doyen des juges d'instruction de Paris.
29. Les 25, 26 et 28 avril 1983, le juge d'instruction procéda aux
interrogatoires de curriculum vitae de H.A., M.B. et du requérant.
30. Le 25 mai 1983, le juge délivra douze commissions rogatoires de
curriculum vitae dont six concernaient H.A., trois le requérant et les
dernières M.B.
31. Le 26 mai 1983, le juge désigna deux experts aux fins d'examens
psychiatriques et médico-psychologique de M.B., H.C. et du requérant.
32. Le 31 mai 1983, le juge rendit un procès-verbal de
non-comparution de Mu.B.
33. Les 1er et 15 juin 1983, M.B., H.C. et le requérant informaient
le juge qu'ils refusaient d'être examinés par les experts qui avaient
été précédemment désignés par le juge. Le 17 juin 1983, le juge commit
deux autres experts.
34. Les 13 et 20 juillet 1983, le juge délivra trois nouvelles
commissions rogatoires de curriculum vitae concernant M.B. et le
requérant.
35. J.M., recherché en raison de sa non-comparution devant le juge
le 2 juin 1983, fut interpellé le 8 août 1983.
36. Entre avril 1983 et décembre 1985, de nombreuses mesures
d'instruction furent réalisées par la juridiction d'instruction en ce
qui concerne les co-prévenus du requérant.
37. Le 29 janvier 1986, le juge nomma un expert aux fins d'un examen
psychiatrique du requérant.
38. M.B. fut placé en détention provisoire par ordonnance du juge du
9 février 1986.
39. Le 13 février 1986, le juge désigna un expert en psychiatrie pour
examiner M.B. Le rapport fut déposé le 24 mars 1986 et fut notifié à
M.B. le 7 avril 1986.
40. Le rapport relatif à l'expertise du requérant fut déposé
le 10 avril 1986 et notifié au requérant le 30 avril 1986. Le requérant
sollicita le même jour une contre-expertise.
41. Dans l'intervalle, le 11 avril 1986, M.B. fut remis en liberté.
42. Le juge rendit une ordonnance portant refus de contre-expertise
psychiatrique du requérant le 15 mai 1986.
43. L'ordonnance de soit-communiqué fut rendue par le juge
le 23 mai 1986.
44. Par ordonnance du 13 avril 1987, le juge transmit les pièces au
Procureur Général.
45. Par ordonnance de transmission des pièces au Parquet Général du
19 juin 1987, le juge d'instruction requit une ordonnance de non-lieu
pour l'inculpation de vol qualifié, maintint la qualification de recel
aggravé à l'encontre du requérant ainsi que pour H.A., J.M., J-P.G.,
Mu.B., M.B. et H.C. et requalifia comme recels simples les faits
reprochés à H.L., D.L., Y.B. et C.B.
46. Par arrêt du 8 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens renvoya devant la cour d'assises de la Somme, le
requérant ainsi que H.A., J.M., J-P.G., Mu.B., M.B. et H.C. pour recel
aggravé et H.L., D.L., Y.B et C.B. pour recels simples.
47. Le 12 décembre 1987, le requérant ainsi que D.L., H.L., C.B. et
Y.B. se pourvurent en cassation contre l'arrêt de mise en accusation.
La chambre criminelle de le Cour de cassation rejeta le pourvoi par
arrêts des 7 et 8 mars 1988.
48. Le 15 juin 1990, le requérant fut condamné à 15 ans de réclusion
criminelle par la cour d'assises.
49. Dans son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant
soutint, d'une part, que le président de la cour d'assises n'avait pas
interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement
sur la forclusion encourue quant aux vices de la procédure antérieure,
et, d'autre part, que les règles relatives à l'oralité des débats
avaient été violées.
50. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 15 mai 1991.
B. Droit interne pertinent
51. Code de procédure pénale :
Article 81 :
"...
"Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par
des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa
4, soit par toute personne" habilitée (L. n° 83-466
du 10 juin 1983) "dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat", à une enquête sur la
personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation
matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de
délit, cette enquête est facultative.
....
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical,
confier à un médecin le soin de procéder à un examen
médicopsychologique ou ordonner toutes autres mesures
utiles..."
Article 148-3 :
"...
L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge
d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par
nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Il est également avisé que toute notification ou
signification faite à la dernière adresse déclarée sera
réputée faite à sa personne.
..."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
52. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
53. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
54. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle...."
55. Le requérant a été interpellé le 22 juillet 1981 et inculpé des
chefs de vol qualifié et de recel aggravé le 24 juillet 1981 par le
juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens. Il a été
condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour recel
aggravé par la cour d'assises de la Somme le 15 juin 1990. La
procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
1. Période à prendre en considération
56. La procédure litigieuse a débuté le 22 juillet 1981 avec
l'interpellation du requérant et s'est achevée le 15 mai 1991 avec
l'arrêt rendu par la Cour de cassation confirmant la condamnation du
requérant à quinze ans de réclusion criminelle.
Partant, la période qu'il convient d'apprécier sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est de neuf ans et
presque dix mois.
2. Appréciation de la durée de la procédure
57. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 26, par. 60).
58. Selon le requérant l'affaire n'était pas complexe. L'instruction
nécessitait certes de nombreuses expertises et enquêtes de
personnalité, étant donné le nombre d'inculpés, mais celles-ci
constituent des mesures normales en matière criminelle.
59. Par ailleurs, le requérant affirme n'avoir pas retardé la
procédure. Il a toujours utilisé avec circonspection les moyens de
défense légaux qui étaient à sa disposition et sa demande de
contre-expertise ainsi que les deux pourvois en cassation n'ont
provoqué aucun retard qui puisse lui être imputable.
60. S'attachant à une chronologie des actes de la procédure, le
requérant relève que les mesures d'instruction nécessaires à la
manifestation de la vérité ont été ordonnées par le premier magistrat
en charge du dossier, dès les premiers mois qui suivirent le début de
l'instruction (interrogatoire de première comparution
le 24 juillet 1981, interrogatoire sur le fond le 31 juillet 1981,
confrontations les 28 août et 5 septembre 1981). En revanche, il
souligne qu'il n'en alla pas de même à partir de la désignation du
second magistrat, le 21 janvier 1982, dans la mesure où la plupart des
actes ordonnés jusqu'à la clôture de l'instruction étaient relatifs à
la personnalité des inculpés (enquêtes de personnalité et expertises
psychiatriques et médico-psychologiques).
61. Enfin, le requérant souligne le délai particulièrement long pris
par la cour d'assises de la Somme pour statuer sur sa cause. Toute
argumentation qui tendrait à justifier l'intervalle de deux ans
séparant les arrêts de la Cour de cassation des 7 et 8 mars 1988,
rejetant le pourvoi en cassation formé par le requérant contre l'arrêt
de renvoi en cour d'assises de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens du 8 décembre 1987, de sa condamnation par la cour
d'assises le 15 juin 1990, par des causes liées à l'organisation
matérielle des sessions de la cour d'assises serait irrecevable car
manifestement mal fondée.
62. Le Gouvernement précise que les faits de nature criminelle
étaient particulièrement graves et que l'enquête dont le but premier
était la découverte des auteurs de vol à main armée, s'est d'emblée
révélée ardue. Plusieurs dizaines de suspects appartenant pour la
majorité au milieu du grand banditisme ont été entendus et les mesures
d'instruction ont été multipliées mais il a été impossible en dépit de
ces mesures d'établir avec certitude les auteurs du vol.
63. Onze personnes étaient mises en cause et leurs explications
confuses et souvent contradictoires, quant à leur présence aux uns et
aux autres lors des opérations de blanchissement et quant à la
connaissance de l'origine délictueuse de l'argent, ont nécessité de
nombreux interrogatoires et confrontations. Ces mesures étaient
primordiales pour démêler l'écheveau des différents agissements et
établir la responsabilité de chacun. Les interrogatoires des autres
inculpés de même que les confrontations auxquels le requérant n'a pas
participé étaient donc essentiels au déroulement de l'enquête et ne
pouvaient être considérés séparément.
64. S'agissant d'une procédure criminelle, l'article 81 alinéa 6 du
Code de procédure pénale obligeait le juge d'instruction à procéder à
une enquête de personnalité. Celle-ci imposait au juge d'ordonner de
nombreux actes d'instruction, tels que des interrogatoires de
curriculum vitae pour les six inculpés concernés et la délivrance de
commissions rogatoires adressées, pour chacun d'eux, à plusieurs juges
d'instruction. D'autre part, le juge a dû procéder à des expertises
psychiatriques et médico-psychologiques qui lui ont permis de rendre
une décision tenant compte dans la plus large mesure de la personnalité
de chacun des inculpés. Partant, si l'exécution de ces mesures a
ralenti la procédure, c'est dans l'intérêt exclusif du requérant.
65. Enfin, H.C. n'a été inculpé que le 18 mai 1982, soit presque un
an après la majorité des autres personnes également mises en cause. Or,
ce décalage dans les inculpations témoigne non seulement de la
difficulté de l'enquête mais surtout empêchait que le sort des
coïnculpés soit dissocié en raison du principe d'une bonne
administration de la justice.
66. Quant au comportement du requérant et de ses coïnculpés, le
Gouvernement souligne que sur les onze personnes inculpées, sept
d'entre elles appartenaient au milieu du grand banditisme où la loi du
silence s'impose. Ceci explique que les juges d'instruction
successivement saisis aient dû multiplier les actes d'instruction tels
que des commissions rogatoires, des interrogatoires et des
confrontations.
67. En outre, le fait que le requérant ait été remis rapidement en
liberté constitue une circonstance à prendre en compte dans
l'appréciation de la durée de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt
Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 16, par. 49).
68. Bien que non imputable au requérant, le Gouvernement rappelle que
le non-respect par quatre des coïnculpés, des dispositions de
l'article 148-3 du Code de procédure pénale qui impose notamment aux
inculpés d'informer le juge d'instruction de tout changement d'adresse,
a entraîné des actes d'instruction supplémentaires et induit un
allongement de la durée de la procédure. Le Gouvernement indique que
le requérant lui-même disparaissait courant 1983 et était retrouvé
courant mars 1986 à la maison d'arrêt de Fresnes où il purgeait une
peine de trois ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé prononcée
par le tribunal correctionnel de Créteil le 21 février 1986.
69. Le Gouvernement estime que le requérant est particulièrement mal
fondé à se plaindre de la durée de la procédure dans la mesure où il
déclarait le 30 avril 1986, lors d'un interrogatoire :
"Je prends connaissance des conclusions du rapport des
docteurs C. et O. et je prends acte que vous m'impartissez
un délai de 5 jours pour formuler toutes demandes de
complément d'expertise ou de contre-expertise. Je vous
indique dès aujourd'hui que je demande un complément
d'expertise uniquement pour faire retarder les choses.
J'en ai pris pour 3 ans, je ne suis pas pressé. J'ai été
condamné par le tribunal de grande instance de Créteil je
ne sais pas pourquoi.
Je veux bien une contre-expertise mais pas dans les
conditions dans lesquelles vous l'avez noté."
70. D'autre part, le Gouvernement reproche au requérant d'avoir
introduit à l'issue de la procédure d'instruction un recours en
cassation contre l'arrêt de mise en accusation prononcé
le 8 décembre 1987 par la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Amiens. Certes, l'usage de cette voie de recours est tout à fait
légitime, mais dans le cas d'espèce, celle-ci a été utilisée comme
manoeuvre dilatoire par le requérant et les quatre autres coïnculpés.
71. Concernant le déroulement de la procédure litigieuse devant la
juridiction de jugement, le Gouvernement justifie le laps de temps
écoulé depuis les arrêts rendus par la chambre criminelle (7
et 8 mars 1988) jusqu'à l'audience devant la cour d'assises de la Somme
le 15 juin 1990, par deux éléments. Le premier est relatif à
l'organisation matérielle des sessions de la cour d'assises qui
nécessite un certain nombre de formalités comme le tirage au sort des
jurés qui dure plusieurs mois. Le deuxième élément tient au caractère
non permanent de cette juridiction, dont les sessions ont lieu tous les
trois mois. Or, en raison de la surcharge du rôle pendant les années
1988, 1989, 1990, la cour d'assises a donné la priorité aux dossiers
les plus urgents, c'est-à-dire ceux qui concernaient des personnes sous
mandat de dépôt, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
72. En conclusion, le Gouvernement fait valoir la célérité avec
laquelle les autorités judiciaires ont traité le dossier qui était
complexe et dont l'instruction a été prise en charge par trois
magistrats successivement.
73. La Commission rappelle que la procédure en cause a duré au total
neuf ans et presque dix mois. Pareil délai appelle des explications,
surtout si l'on prend en compte le fait que la phase d'instruction a
duré quant à elle, presque six années.
74. La Commission admet que les autorités judiciaires ont dû
rencontrer certaines difficultés liées au nombre des personnes à
interroger, ainsi qu'aux commissions rogatoires à ordonner.
75. Par ailleurs, elle reconnaît que les intérêts d'une bonne
administration de la justice ont pu imposer aux autorités de ne pas
disjoindre la procédure diligentée à l'encontre du requérant de celle
engagée contre ses coïnculpés.
76. En accord donc sur ce point avec le Gouvernement, la Commission
considère que l'affaire était complexe. Néanmoins, elle estime cette
explication insuffisante pour justifier la longueur de la procédure.
77. S'agissant du comportement du requérant, la Commission estime que
sa déclaration lors de l'interrogatoire du 30 avril 1986, quoique fort
contestable, ne permet pas de conclure que son comportement, qui doit
être analysé pendant tout le déroulement de la procédure, explique la
durée de l'affaire en cause. En effet, la Commission constate que la
demande de contre-expertise sollicitée lors de l'interrogatoire
litigieux a été rejetée très rapidement puisque l'ordonnance de refus
lui a été notifiée dès le 15 mai 1986. Sa demande a donc tout au plus
entraîné un retard de quinze jours dans le déroulement de l'instance.
D'autre part, concernant le pourvoi en cassation formé
le 12 décembre 1987 par le requérant et quatre coïnculpés contre
l'arrêt de mise en accusation rendu par la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Amiens, la Commission note qu'il a été rejeté par arrêts
des 7 et 8 mars 1988, soit trois mois plus tard. Par ailleurs, la
Commission ne trouve pas dans les observations du Gouvernement de
fondement à la prétendue manoeuvre dilatoire du requérant.
78. Enfin, la disparition du requérant ne semble pas avoir entraîné
de retards dans le déroulement de l'instance. Au demeurant, la
Commission n'aperçoit pas dans la chronologie des actes de la
procédure, des notes de recherches relatives au requérant permettant
d'établir que le juge ait cherché à localiser le requérant.
79. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires,
la Commission relève à leur charge un certain nombre de périodes
d'inactivité, à savoir :
- un intervalle de onze mois entre l'ordonnance de soit-
communiqué prise par le juge d'instruction le 23 mai 1986 et
l'ordonnance de transmission des pièces au Procureur Général le
13 avril 1987.
- un intervalle de presque six mois entre l'ordonnance de
transmission des pièces au Parquet Général le 19 juin 1987 et
l'arrêt de mise en accusation et de renvoi rendu par la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Amiens le 8 décembre 1987.
- un intervalle de deux ans et trois mois entre les arrêts rendus
les 7 et 8 mars 1988 par la Cour de cassation rejetant les
pourvois formés par le requérant et quatre de ses coïnculpés
contre l'arrêt de mise en accusation et l'arrêt rendu par la cour
d'assises de la Somme le 15 juin 1990.
80. La Commission considère que les explications fournies par le
Gouvernement défendeur ne sont pas convaincantes. Elle rappelle
notamment en ce qui concerne l'argument tiré par le Gouvernement de la
surcharge du rôle de la cour d'assises que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention astreint les Etats contractants à organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
rendre, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre un
justiciable (voir Cour eur. D.H., arrêt De Micheli c. Italie du
26 février 1993, série A n° 257-D, p. 48, par. 20).
81. Enfin, la Commission note que la majorité des actes d'instruction
ordonnés par les différents juges d'instruction à partir de 1983
jusqu'au 13 avril 1987, date de l'ordonnance de transmission des pièces
au Procureur Général, étaient des interrogatoires de curriculum vitae
et des examens psychiatrique et médico-psychologiques. Certes, les
interrogatoires de curriculum vitae sont des mesures obligatoires pour
le juge en matière criminelle (article 81 alinéa 6 du Code de procédure
pénale). Mais il n'en va pas de même pour les examens médico-
psychologiques qui restent d'après la loi des mesures facultatives.
Bien que n'ayant pas à apprécier le caractère opportun de ces mesures,
la Commission estime néanmoins que les autorités judiciaires en
concentrant leur activité pendant environ quatre années sur l'état
psychologique des inculpés n'ont pas su ménager l'équilibre entre une
bonne administration de la justice et l'impératif de célérité prescrit
par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
82. Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis, la Commission
estime qu'il y a eu dépassement du "délai raisonnable" dont
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention exige le respect.
CONCLUSION
83. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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