DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 33098/04
présentée par Fayik SÖĞÜT
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Fayik Söğüt, est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me A. Erdem, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1994, le requérant s'inscrivit à un projet mis en place par la mairie de Keçiören (« l'administration ») en vue de devenir propriétaire d'une maison.
Il paya à cet égard la somme de 8 500 000 livres turques (TRL) fixée par l'administration.
Par la suite, l'administration annula le projet en question et résilia unilatéralement le contrat de vente du terrain.
Le 24 janvier 2003, le requérant intenta auprès du tribunal de grande instance d'Ankara une action en dommages et intérêts contre l'administration.
Le 14 octobre 2003, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l'administration à lui verser une somme de 7 200 000 000 TRL (4 387 euros (EUR)) à titre de dommages et intérêts, assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 janvier 2003, date d'introduction de la requête.
Le requérant entama la procédure d'exécution forcée.
Le 18 mai 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
La mairie effectua le versement de l'indemnité en six tranches, à savoir les 3 décembre 2004 (480 800 000 TRL), 7 mars 2005 (685 000 000 TRL), 5 avril 2005 (685 500 000 TRL), 19 avril 2005 (14 800 000 000 TRL), 6 décembre 2005 (482 000 000 TRL) et 8 décembre 2005 (480 800 000 TRL).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Ak c. Turquie, (no 27150/02, §§ 11-13, 31 juillet 2007).
GRIEFS
1. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses biens en raison de l'absence de paiement par la municipalité des indemnités qui lui avaient été octroyées la décision judiciaire.
2. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Se fondant sur les mêmes faits, il allègue enfin une violation des articles 2 et 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens résultant du non-paiement par la municipalité de Keçiören des indemnités qui lui avaient été allouées par une décision judicaire.
L'article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».
Le Gouvernement conteste toute violation de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 de la Convention dans la mesure où les autorités internes se sont acquittées des sommes dont elles étaient redevables. Il soutient notamment que le requérant a perdu la qualité de victime et que le litige a été résolu en droit interne puisqu'il a obtenu le paiement des sommes qui lui étaient dues.
Le requérant n'a pas soumis d'observations.
En l'occurrence, la Cour souligne que la présente requête fait partie d'une série de requêtes portant sur des faits et griefs semblables et dans lesquelles elle a déjà eu l'occasion de se prononcer (Fil et autres c. Turquie (déc.), no 32146/03, no 32151/03, no 32157/03, no 32158/03, no 32160/03 et no 32161/03, 30 août 2007, Moğolkoç et autres c. Turquie (déc.), no 31195/03, no 3119/03, no 31201/03 et no 872/04, 15 mai 2007). Eu égard à la similitude de la situation en cause, elle ne saurait en l'espèce s'écarter de l'approche adoptée dans les décisions susmentionnées.
À cet égard, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par le Gouvernement, la Cour observe tout d'abord que les autorités municipales ont procédé à l'exécution de la décision rendue par la juridiction nationale en s'acquittant de la somme dont elles étaient redevables.
En application de la méthode de calcul qu'elle a établie, laquelle tient compte des effets de l'inflation, la Cour constate ensuite que le retard pris par l'administration n'a pas eu pour conséquence de faire subir au requérant un préjudice financier. Ne décelant aucune perte réelle pour le requérant, elle estime donc qu'il convient de rejeter son grief comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Se fondant sur les mêmes faits, il allègue enfin une violation des articles 2 et 13 de la Convention.
La Cour relève que ces griefs sont étroitement liés au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et apparaissent non étayés. Il s'ensuit qu'ils sont également manifestement mal fondés et doivent aussi être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de rejeter la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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