QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7156/05
présentée par Tadeusz SOKOŁOWSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 18 octobre 2010 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2005,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Tadeusz Sokołowski, un ressortissant polonais, né en 1956 et résidant à Lubsko. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant en substance les articles 3, 5 § 3, 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant se plaint respectivement :
- de l'application à son égard des mesures de sécurité, consistant à porter les menottes et chaînes lors des audiences devant le tribunal régional de Zielona Góra ;
- de la longueur de sa détention provisoire, appliquée dans le cadre des procédures pénales conduites à son encontre ;
- de la durée et l'absence d'équité des procédures dirigées contre lui ;
- de l'interception par les autorités de sa correspondance avec la Cour et la Fondation d'Helsinki de Varsovie.
Le 12 janvier 2010, le président de la chambre a décidé de communiquer au gouvernement polonais les griefs ci-dessus, hormis celui tiré de l'iniquité alléguée de l'une des procédures.
EN DROIT
Le 13 septembre 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Tadeusz Sokołowski la somme de 19 000 PLN en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
Le 29 juin 2010, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, Tadeusz Sokołowski, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 19 000 PLN en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. À compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş Aracı David Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy