COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23488/94
Carlo Soldano
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23488/94 introduite
le 3 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1954 et réside à
Merate (Como).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique
au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 octobre 1983, le requérant et deux autres personnes
assignèrent M. G. devant le tribunal de Foggia afin d'obtenir la
résolution d'un contrat de vente de deux appartements et le
dédommagement pour inexécution des obligations contractuelles.
7. La mise en état de l'affaire commença le 29 novembre 1983. Après
trois audiences d'instruction, par ordonnance rendue hors audience le
13 octobre 1984 le juge de la mise en état ordonna la comparution
personnelle des parties à l'audience du 19 février 1985. Après un
ajournement demandé par les parties, celles-ci furent interrogés lors
de l'audience du 21 mai 1985. La mise en état de l'affaire se
termina, neuf audiences plus tard, le 30 juin 1987 par la
présentation des conclusions. Par ordonnance du 25 mars 1988, le
tribunal retransmit l'affaire au juge de la mise en état afin qu'une
expertise eût lieu.
8. L'expert désigné prêta serment lors de l'audience du
10 janvier 1989. Il déposa son rapport le 8 avril 1989. Après deux
audiences reportées à la demande des parties pour examiner le rapport
d'expertise, le procès demeura en sommeil du 14 novembre 1989 au
7 mai 1991 parce que le juge de la mise en état avait pris sa
retraite sans être remplacé.
9. La mise en état de l'affaire redémarra le 7 mai 1991 et se
termina, deux audiences plus tard, le 17 septembre 1991, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 29 mai 1992. Le jour venu, le
tribunal renvoya à nouveau l'affaire devant le juge de la mise en
état pour un complément d'instruction.
10. Après quatre autres audiences d'instruction (dont deux ajournées
à la demande des parties et une renvoyée d'office), le
23 novembre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. Le juge
de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente au 17 mars 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 octobre 1983 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré onze ans et un peu moins de
trois mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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