COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24327/94
Antonia Soldano
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24327/94 introduite
le 4 janvier 1994 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1953 et réside à
Bari.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 octobre 1983, la requérante et deux autres personnes
assignèrent M.G. devant le tribunal de Foggia afin d'obtenir la
résolution d'un contrat de vente de deux appartements pour
inexécution des obligations conventionnelles.
7. La mise en état de l'affaire commença le 29 novembre 1983. Après
cinq audiences d'instruction, les audiences des 21 mai et
8 octobre 1985 furent reportées à la demande des parties car des
négociations étaient en cours pour parvenir à un règlement amiable du
différend. La mise en état de l'affaire se termina, six audiences
plus tard, le 30 juin 1987 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
18 mars 1988.
8. Par ordonnance du 25 mars 1988, le tribunal de Foggia renvoya
l'affaire devant le juge de la mise en état afin qu'une expertise fût
accomplie. Il nomma un expert et fixa au 4 octobre 1998 l'audience à
laquelle celui-ci devait prêter serment. N'ayant pas comparu à cette
audience ni à celle suivante du 6 décembre 1988, l'expert ne prêta
serment que le 10 janvier 1989. Les audiences des 11 avril et
4 juillet 1989 furent reportées à la demande des parties pour
examiner le rapport entre-temps déposé. Du 14 novembre 1989 au
7 mai 1991, la procédure demeura en sommeil puisque l'audience du
20 février 1990 avait été renvoyée d'office. Le 17 septembre 1991,
les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en
état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
29 mai 1992.
9. Par ordonnance du 5 juin 1992, le tribunal de Foggia renvoya à
nouveau l'affaire devant le juge de la mise en état pour un
complément d'instruction. Après quatre autres audiences
d'instruction, les parties présentèrent derechef leurs conclusions et
le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente au 17 mars 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 octobre 1983 et
était, à la date du 17 mars 1995, encore pendante, avait déjà duré,
à cette date, onze ans et environ cinq mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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