PREMIÈRE SECTION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requêtes n° 46014/99 et 48550/99
présentée par Ciro SOLDOVIERI et Leopoldo VRATOGNA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 mai 2002 en une chambre composée de
...MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, respectivement, le 23 janvier 1999 et le 26 avril 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants se plaignent tous de la durée de procédures qui les concernaient.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures pénales.
EN DROIT
Étant donné la similitude que présentent les requêtes citées en annexe, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l’article 43 du Règlement de la Cour.
Les requérants se plaignent de la durée de procédures pénales. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Le première requérant conteste l’application rétroactive de la loi Pinto et soutient que la Cour européenne offre plus de garanties d’indépendance. Il refuse, par conséquent, de saisir la cour d’appel.
Le deuxième requérant exprime des perplexités par rapport à l’efficacité de cet outil à cause du manque de confiance dans les autorités italiennes, du manque présumé de ressources destinées aux dédommagements et à cause des frais que l’introduction de la requête devant la cour d’appel présenterait. Il conteste, enfin, l’application rétroactive de la loi Pinto et refuse, par conséquent, de saisir la cour d’appel.
En ce qui concerne les frais occasionnés par la procédure Pinto, la Cour observe qu’un décret-loi du 11 mars 2002 n. 28, a établi que la procédure aux termes de l’article 3 de loi Pinto est exemptée du paiement de la contribution unifiée.
La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que les requêtes doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare les requêtes irrecevables.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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