Publié le 21 février 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête no 1157/18
Raffaele SOLLECITO
contre l’Italie
introduite le 22 décembre 2017
communiquée le 1er février 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet de la demande de réparation pour la détention provisoire du requérant, accusé de participation dans les délits de violences sexuelles et de meurtre d’une ressortissante britannique. À l’époque de faits, le requérant était le petit-ami d’A.K., colocataire de la victime. Le 2 novembre 2007, la police se rendit au domicile de cette dernière et, après avoir forcé la porte de sa chambre, découvrit son corps gisant au sol. Pendant les jours suivants, le requérant fut entendu deux fois et répondit en absence d’un avocat aux questions de la police judiciaire, conformément à l’article 351 du code de procédure pénale relatif à l’acquisition d’informations sommaires. Il fut notamment questionné sur le déroulement des événements et sur les mouvements d’A.K. pendant les heures antécédentes le meurtre. Le 6 novembre, le procureur ordonna l’arrestation du requérant, d’A.K. et d’une troisième personne et il formula à leur encontre les accusations de violences sexuelles et de meurtre (pour plus de détails, voir l’arrêt Knox c. Italie, no 76577/13, 24 janvier 2019).
À la suite de son acquittement définitif, le requérant présenta une demande de réparation pour détention provisoire « injuste » aux termes de l’article 314 du code de procédure pénale. Les juridictions internes rejetèrent la demande en estimant que, par sa conduite et ses déclarations contradictoires, le requérant avait contribué par faute lourde à susciter des soupçons à son encontre et à provoquer ainsi sa détention. En particulier, dans la motivation furent rappelées les déclarations rendues par le requérant avant sa mise en examen, inutilisables dans le procès pénal aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale. Dans ces déclarations, le requérant relatait en détail les événements de la veille, en particulier le comportement et les mouvements d’A.K. pendant la journée précédente la découverte du corps de la victime. Les juridictions internes firent également référence à certains passages des arrêts des juridictions au fond, relatifs à l’appréciation de la responsabilité pénale du requérant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La contestation sur le droit à la réparation pour détention « injuste » du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention (López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 150, 17 octobre 2019) ?
En particulier, compte tenu de l’article 63 du code de procédure pénal et de la jurisprudence interne pertinente (voir, parmi d’autres, les arrêts de la Cour de cassation nos 3620/2008, 38181/2009, 49771/2013, 17845/2014 et 882/2018), les déclarations rendues par le requérant avant sa mise en examen étaient-elles utilisables par les juridictions investies de la demande de réparation pour détention provisoire « injuste » ? Comment ces déclarations ont-elles été appréciées par ces mêmes juridictions ?
2. Le droit à la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respecté en l’espèce à l’égard du requérant (Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 94, CEDH 2013, Vlieeland Boddy et Marcelo Lanni c. Espagne, nos 53465/11 et 9634/12, §§ 38-49, 16 février 2016) ?
En particulier, étant donné que la Cour de cassation a procédé à un examen des arguments évoqués par le requérant dans son recours, les motifs fournis par la haute juridiction font-ils planer le doute sur l’innocence du requérant ? Se réfèrent-ils à une éventuelle responsabilité du requérant au pénal ou aux soupçons persistants pesant contre lui ?