Publié le 19 avril 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 36889/20
Remzi SOLMAZ
contre la Turquie
introduite le 4 août 2020
communiquée le 31 mars 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le placement du requérant en garde à vue pendant un jour et en contrôle judiciaire pendant deux mois ainsi que la procédure pénale engagée contre lui du chef d’insulte au Président de la République en application de l’article 299 du code pénal, à l’issue de laquelle il a été acquitté environ un an et sept mois après son placement en garde à vue. À l’origine de cette procédure pénale se trouvaient deux partages que le requérant avait faits sur son compte Facebook : une image du Président de la République avec sa femme et un député, sur laquelle était écrite « Il m’en faut 400 », et une image du Président de la République devant une fenêtre, sur laquelle était écrite « Le discours de fenêtre de Recep la nuit du 7 juin ».
La Cour constitutionnelle, dans sa décision concernant le recours individuel introduit par le requérant, a déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief de l’intéressé relatif à une atteinte à son droit à la liberté d’expression. La décision de la haute juridiction ne contient aucun examen concernant le grief relatif au placement en garde à vue et au contrôle judiciaire du requérant que ce dernier avait présenté dans son recours individuel.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de son placement en garde à vue pendant un jour et de l’application d’une mesure de contrôle judiciaire pendant deux mois au cours duquel il devait aller se présenter et donner une signature au bureau de police le plus proche.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que la procédure pénale litigieuse engagée contre lui pour insulte au Président de la République, qui l’a placé sous la menace d’être condamné pendant une période considérable, a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de sa garde à vue et du contrôle judiciaire auquel il a été soumis pendant deux mois ?
La garde à vue et le contrôle judiciaire du requérant ont-t-elle été ordonnée « selon les voies légales » ?
2. Y a-t-il eu ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant, et spécialement dans son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de la procédure pénale engagée pour insulte au Président de la République ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2, compte tenu notamment du contenu des partages litigieux, de la fonction du destinataire allégué de ces partages, du contexte dans lequel ils ont été publiés, de la nature pénale de la procédure et des mesures privatives de liberté adoptées dans le cadre de cette procédure ?
En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions, une mise en balance adéquate, dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, entre le droit de la requérante à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 89-95), 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits), Tarman c. Turquie, no 63903/10, § 38, 21 novembre 2017, Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, §§ 23, 24 et 32, 17 avril 2018, et Önal c. Turquie (no 2), no 44982/07, §§ 40-42, 2 juillet 2019) ?
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