DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 6536/03
présentée par Cosimo SOLIMEO et Francesco SOLIMEO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 décembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 janvier 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Cosimo Solimeo et Francesco Solimeo, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1940 et 1966 et résidant à Mesagne (Brindisi). Ils sont représentés devant la Cour par Me Antonio Quarta, avocat à Mesagne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement du 24 juin 1989, le tribunal de Brindisi (« le tribunal ») déclara la faillite de la société des requérants ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci et fixa au 26 octobre 1989 l’audience pour la vérification de l’état passif de la faillite.
Cette audience fut renvoyée à quatre reprises jusqu’au 23 novembre 1989, date à laquelle l’état passif de la faillite fut déclaré exécutoire.
Le même jour, le juge délégué (« le juge ») nomma le comité des créanciers.
Entre 1989 et 1990, l’actif de la faillite fut vendu.
La procédure de faillite se prolongea alors à cause de deux procédures civiles qui se terminèrent en appel respectivement le 6 avril 1996 et le 12 novembre 2001.
Entre-temps, le 19 avril 1999, le syndic présenta un plan de répartition partielle de la faillite et, le 6 septembre 2002, il présenta le compte de gestion, lequel fut approuvé le 8 octobre 2002.
Par une décision du 9 janvier 2003, le juge clôtura la procédure pour répartition de l’actif de la faillite.
Cette décision fut affichée au tribunal le 16 janvier 2003 et devint donc définitive quinze jours plus tard, c’est-à-dire, le 31 janvier 2003, au sens de l’article 119 de la loi sur la faillite.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 2 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 2 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 2 mars 2006).
GRIEFS
1. Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 à la Convention, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, les requérants se plaignent respectivement de la violation de leurs droits au respect de leurs biens, de leur correspondance et de leur vie familiale ainsi que d’une atteinte à leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure.
2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants dénoncent l’absence en droit italien d’une voie de recours pour se plaindre des incapacités dérivant de leur déclaration de faillite.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la violation des droits au respect de leurs biens, de leur correspondance, de leur vie familiale ainsi que d’une atteinte à leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ils invoquent les articles 1 du Protocole no 1 à la Convention, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention.
Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu se plaindre des incapacités prolongées dérivant de leur mise en faillite devant la cour d’appel compétente conformément à la loi « Pinto ». Il se réfère, entre autres, à l’arrêt de la Cour de cassation no 362 de 2003.
Les requérants observent que la loi « Pinto » ne constitue pas un moyen de recours efficace pour se plaindre de la durée des incapacités personnelles dérivant de leur mise en faillite.
La Cour considère d’abord que les requérants ont omis d’étayer le grief portant sur le droit au respect de leur vie familiale. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant aux droits au respect de la correspondance et des biens ainsi qu’à la liberté de circulation, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence (voir Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005), à partir du 14 juillet 2003, il doit être exigé des requérants qu’ils usent du recours offert par la loi « Pinto » pour se plaindre de la durée des incapacités dérivant de la mise en faillite aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
Dans le cas d’espèce, la décision de clore la procédure de faillite est devenue définitive le 31 janvier 2003. Les requérants auraient donc pu valablement introduire un recours conformément à la loi « Pinto » dans les six mois de cette décision, donc jusqu’au 31 août 2003 (au sens de l’article 4 de la « loi ¨Pinto ») ou, autrement dit, jusqu’à quarante-sept jours après le 14 juillet 2003.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les requérants ayant omis de soulever leurs griefs devant les instances nationales, la Cour estime que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Albanese c. Italie, no 77924/01, §§ 38 et 39, 23 mars 2006, Collarile c. Italie, no 10644/02, § 20, 8 juin 2006 ; Falzarano et Balletta c. Italie, no 6683/03, § 31, 12 juin 2007).
2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent également du manque en droit italien d’une voie de recours pour se plaindre des incapacités dérivant de leur déclaration de faillite.
La Cour note d’emblée que ce grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, no 56298/00, du 17 juillet 2003).
Ensuite, la Cour rappelle avoir conclu ci-dessus à l’irrecevabilité des griefs portant sur les droits au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention) et de la correspondance (article 8 de la Convention) et sur la liberté de circulation des requérants (2 du Protocole no 4 à la Convention).
Elle estime donc que, ne s’agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Bottaro, précité, §§ 41-46; Albanese c. Italie, précité, § 71).
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention à la présente affaire.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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