TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 59071/16
Aleksandr Sergeyevich SOLOVYEV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 juin 2020 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 septembre 2016,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Aleksandr Sergeyevich Solovyev, est né en 1980.
Il a été représenté devant la Cour par Me V.V. Antropovskiy, avocat exerçant à Chaykovskiy.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été transmises par voie électronique (« eComms ») à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe datée du 22 mai 2019 est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 7 novembre 2019, adressée au représentant du requérant par voie postale et par eComms, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 29 octobre 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est demeurée sans réponse.
Le 19 février 2020, une seconde lettre dans ce sens a été envoyée au représentant du requérant en recommandé avec accusé de réception. La lettre n’a pas été réclamée par le destinataire et a été retournée à l’expéditeur le 2 avril 2020.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juillet 2020.
Liv TigerstedtAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
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