CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40568/14
Moheddine SOLTANI
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 avril 2017 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
André Potocki,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 2014,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Moheddine Soltani, est un ressortissant français né en 1944 et résidant à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’inexécution d’un jugement définitif prononcé le 13 février 2012 lui octroyant un logement dans le cadre de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable.
Les 29 mars et 7 avril 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 3 400 (trois mille quatre cents) euros sans que ce versement n’implique de sa part la reconnaissance d’une violation de la Convention, et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire, sans préjudice de la faculté pour le requérant d’utiliser d’autres voies de recours pour obtenir réparation pour tout retard supplémentaire dans l’exécution du jugement du 13 février 2012 qui se poursuivrait après la date de la décision de la Cour de rayer du rôle la présente requête.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017.
Anne-Marie DouginSíofra O’Leary
Greffière adjointe f.f.Présidente
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