Communiquée le 20 mai 2015
CINQUIÈME SECTION
Requête no 40568/14
Moheddine SOLTANI
contre la France
introduite le 26 mai 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Moheddine Soltani, est un ressortissant français né en 1944 et résidant à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, handicapé et polyarthritique, vit dans un appartement à Paris situé au cinquième étage sans ascenseur. Par une décision du 19 mars 2010, la commission de médiation de Paris le reconnut comme étant prioritaire et devant être relogé d’urgence.
Aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui ayant été faite dans un délai de six mois à compter de cette décision, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris aux fins de voir ordonner à l’État de lui attribuer, sous astreinte, un logement.
Le 13 février 2012, le tribunal fit droit à sa demande en enjoignant au préfet de la région d’Ile-de-France d’assurer son relogement sous une astreinte de 200 euros (EUR) par mois de retard à compter du 1er mai 2012.
Par un courrier du 24 avril 2012, le requérant demanda au préfet de l’indemniser du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Son courrier demeura sans réponse.
Le 24 avril 2012, le requérant saisit à nouveau le tribunal administratif de Paris aux fins d’obtenir notamment la condamnation de l’État à lui verser la somme de 15 000 EUR en réparation de ses préjudices résultant de son absence de relogement.
Par un jugement du 10 octobre 2013, le tribunal condamna l’État à verser au requérant la somme de 1 800 EUR. Il énonça notamment :
« (...) Considérant que si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de M. Soltani, il est constant que ce dernier n’a fait l’objet d’aucune offre de relogement dans le parc social et qu’aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n’a procédé à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que, de même, le jugement du 13 février 2012 du tribunal enjoignant au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement [du requérant] n’a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État ; (...) »
À ce jour, le requérant n’a toujours pas été relogé.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Il est renvoyé à cet égard aux paragraphes 11 à 33 de l’arrêt Tchokontio Happi c. France (no 65829/12, 9 avril 2015).
GRIEF
Le requérant, qui n’invoque aucun article de la Convention, se plaint de l’inexécution du jugement définitif du 13 février 2012 en sa faveur.
QUESTION AUX PARTIES
L’inexécution du jugement définitif prononcé le 13 février 2012 par le tribunal administratif de Paris en faveur du requérant constitue-t-elle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ?
Full & Egal Universal Law Academy