Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "La
Convention");
Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet
de la requête introduite par Dr. Michael Graf Soltikow, ressortissant
allemand, contre la République Fédérale d'Allemagne (n° 2257/64);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 15 avril 1970 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1er (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 11 septembre 1962 et
enregistrée le 27 juillet 1964, Dr. Michael Graf Soltikow s'est plaint
de violations alléguées de plusieurs articles de la Convention qui
seraient survenues au cours des procédures judiciaires engagées contre
lui en République Fédérale d'Allemagne;
Considérant que la Commission a déclaré le 7 octobre 1966 certaines
parties de la requête irrecevables et, après avoir rejeté d'autres
griefs, elle a déclaré le 5 avril 1968 recevable la partie de la
requête concernant l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1), de la
Convention ayant trait à la durée de la procédure pénale;
Considérant qu'au cours de l'examen de l'affaire, la Commission a
considéré si la procédure pénale s'était prolongée au-delà d'un délai
raisonnable, ainsi que la façon dont les instances judiciaires se sont
occupées de l'affaire;
Considérant que la Commission, tout en observant que la période en
question qui s'étend sur un peu plus de dix ans et trois mois est sans
doute exceptionnellement longue, a considéré néanmoins qu'à aucun
stade de la procédure les autorités judiciaires ni les autres
autorités compétentes de la République Fédérale d'Allemagne, ne lui
ont paru avoir négligé leur devoir de faire progresser le cours de la
procédure et que la durée de la procédure était due essentiellement au
nombre incalculable de plaintes, conclusions et recours formulés par
le requérant tout au long de la procédure;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission par huit voix contre
quatre, conformément aux prescriptions de l'article 31, paragraphe 1er
(art. 31-1), de la Convention, selon lequel, dans les circonstances
particulières de la présente affaire, la durée de la procédure pénale
devant les tribunaux allemands ne s'était pas prolongée au-delà du
délai raisonnable au sens de l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1),
de la Convention;
Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32,
paragrphe 1er (art. 32-1), de la Convention,
Décide que dans cette affaire, il n'y a pas eu violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.