TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25834/10
SIOMAX S.P.R.L.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 avril 2014 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La société requérante, Siomax S.P.R.L., est une société professionnelle de droit roumain créée en 2002 et ayant son siège à Târgu-Jiu.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de ce qu’elle n’avait pas bénéficié d’un procès équitable au motif qu’elle avait été condamnée, en l’absence d’une base légale, au paiement d’un dédommagement en sa qualité de liquidateur d’une société tierce.
Les 30 janvier et 5 mars 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 8 000 (huit mille) euros et la société requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy