SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25336/94
présentée par Edgar Wilhelm Bruno SOMMER
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 avril 1993 par Edgar Wilhelm
Bruno SOMMER contre l'Italie et enregistrée le 28 septembre 1994 sous
le N° de dossier 25336/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité allemande, né en 1938, était lors
de l'introduction de la requête, détenu dans l'établissement
pénitentiaire de Teramo (Italie).
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Soupçonnés d'être impliqués dans un important trafic de voitures
volées en Allemagne, quinze personnes, dont le requérant, firent
l'objet de poursuites pénales par les autorités italiennes.
Le requérant fut arrêté par la police italienne le 30 novembre 1990.
A une date non précisée, le Ministère de la Justice de la Bavière
demanda aux autorités italiennes l'extradition du requérant. Cette
demande était fondée sur un mandat d'arrêt délivré par le tribunal
cantonal (Amtsgericht) de München le 23 janvier 1991 à l'encontre du
requérant pour fraude et faux en documents, infractions commises dans
le cadre du trafic de voitures volées.
Le 20 février 1991, la cour d'appel d'Ancona ordonna la détention
du requérant en vue de son extradition et, par arrêt du 8 mai 1991,
exprima un avis favorable à son extradition.
Le 1er juillet 1991, le requérant se pourvut en cassation contre
cet arrêt.
Par arrêt du 4 décembre 1991, déposé au greffe le 12 février
1992, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant.
Dans l'intervalle, à savoir par jugement du 9 juillet 1991, le
tribunal de Fermo avait condamné le requérant à une peine
d'emprisonnement de trois ans et dix mois notamment pour vol, recel et
faux en documents.
Par jugement du 10 octobre 1992, le tribunal de Recanati condamna
le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois pour
appartenance à une association criminelle.
Le 7 mars 1994, le requérant présenta une demande tendant à la
révocation de la décision de la cour d'appel d'Ancona du 20 février
1991 par laquelle sa détention en vue de son extradition avait été
ordonnée.
Le 4 avril 1994, la cour d'appel d'Ancona décida qu'il n'y avait
pas lieu d'examiner cette demande sur le fond, eu égard notamment au
fait qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre
1991, la décision autorisant l'extradition du requérant avait acquis
force de chose jugée.
Le 13 avril 1994, le requérant réitéra sa demande tendant à la
révocation de la décision de la cour d'appel d'Ancona du
20 février 1991.
Le 2 mai 1994, la cour d'appel d'Ancona refusa de statuer sur
cette demande, en se référant à sa décision du 4 avril 1994. La cour
d'appel observa en outre que le requérant était détenu en exécution
d'une peine d'emprisonnement dont la fin était fixée au
1er décembre 1996.
Le 3 août 1994, la cour d'appel d'Ancona déclara irrecevable une
demande du requérant en révision du jugement du tribunal de Recanati
du 10 octobre 1992.
Par décision du 6 février 1994, le juge d'exécution des peines
(giudice di sorveglianza) de Pescara ordonna la suspension de
l'exécution de la peine d'emprisonnement infligée au requérant, en
raison de son état de santé précaire. Notant que le requérant devait
être extradé vers l'Allemagne après avoir purgé sa peine, le juge
d'exécution des peines transmit sa décision au Ministère de la Justice
aux fins de la procédure d'extradition.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant les juridictions italiennes. Il fait valoir en
particulier qu'il n'a jamais eu l'occasion de consulter son dossier au
cours des procédures pénales. Il invoque l'article 6 de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la décision des autorités
italiennes de l'extrader vers l'Allemagne où il risque d'être condamné
pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà fait l'objet de
condamnations en Italie. Il allègue la violation du principe "non bis
in idem".
3. Le requérant se plaint également qu'il serait extradé aux
autorités allemandes qui, selon lui, ne sont pas compétentes pour juger
les infractions commises en Italie. Ces infractions ne constitueraient
pas d'infractions d'après le droit allemand. De surcroît, la demande
d'extradition serait fondée sur des motifs politiques. En fait, il
serait recherché par les autorités allemandes pour avoir eu, en tant
qu'héritier d'une grande fortune en Allemagne de l'Est, des contacts
avec des services secrets de l'ex-République Démocratique Allemande.
4. Le requérant se plaint enfin qu'il est détenu en vue de son
extradition au-delà les délais autorisés par la législation italienne
en la matière.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, tel que garanti par de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus ...".
En l'espèce, le requérant a omis d'interjeter appel contre les
jugements du tribunal de Fermo du 9 juillet 1991 et du tribunal de
Recanati du 10 octobre 1992 et n'a, par conséquent, pas épuisé les
voies de recours dont il disposait en droit italien.
Quant à la demande en révision, la Commission estime qu'en
l'espèce la demande formulée par le requérant pour rouvrir la procédure
n'était pas un recours efficace puisque ce recours n'offrait la
possibilité de redresser la situation que dans des circonstances très
spéciales qui n'étaient pas établies en l'occurrence. Selon la
jurisprudence constante de la Commission une demande de réouverture de
la procédure ne constitue pas en règle générale un recours efficace
(cf. N° 10431/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 241 ; 19117/91,
déc. 12.1.94, D.R. 76-B p. 70).
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de la décision de la cour d'appel
d'Ancona du 8 mai 1991 autorisant son extradition vers l'Allemagne où
il risquerait d'être condamné pour les mêmes faits pour lesquels il a
déjà été condamné en Italie. Il allègue la violation du principe "non
bis in idem".
A supposer même que les conditions de l'article 26 (art. 26) de
la Conventions quant au respect du délai de six mois soient observées
en l'espèce, la Commission rappelle que le droit de ne pas être extradé
ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans
la Convention et ses Protocoles additionnels (N° 12543/86,
déc. 2.12.86, D.R. 51 p. 272).
De même, s'agissant de procédures pénales dans différents Etats,
le respect du principe "non bis in idem" n'est ni garanti par la
Convention (cf. N° 8945/79, déc. 13.12.83, D.R. 39 p. 43) ni par
l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4). En outre, même en admettant que
les poursuites pénales engagées à l'encontre du requérant en Allemagne
pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été condamnés en Italie
puissent soulever un problème sous l'angle du droit à un procès
équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
la Commission observe que rien ne permet d'affirmer que les autorités
allemandes ne prendraiennt pas en considération les condamnations du
requérant en Italie.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Dans la mesure où le requérant se plaint qu'il risque d'être
condamné en Allemagne pour des actions qui, selon lui, ne constituent
pas d'infractions d'après le droit allemand et qu'en fait, il y serait
recherché pour des motifs politiques, la Commission estime que le
Gouvernement de l'Allemagne est le seul responsable, au regard de la
Convention, du procès du requérant sur son territoire et que
l'extradition ne saurait engager la responsabilité du Gouvernement de
l'Italie qu'au cas où il risquerait de subir un déni de justice
flagrant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Soering du 6 juillet 1989, série A
n° 161, p. 45, par. 113). Or, rien n'indique que le requérant ne
bénéficiera pas d'un procès équitable en Allemagne ou qu'il est
poursuivi par les autorités allemandes pour d'autre motifs que ceux
indiqués dans la demande d'extradition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint qu'il est détenu en vue de son
extradition vers l'Allemagne au-delà des délais autorisés par la
législation italienne en la matière.
La Commission rappelle que seule l'existence d'une procédure
d'expulsion ou, comme dans le cas d'espèce, d'extradition justifie la
privation de liberté en vertu de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de
la Convention. Cela signifie qu'une personne à extrader ne peut être
détenue qu'aux fins d'assurer cette extradition. La Commission peut en
conséquence être amenée à apprécier si la détention cesse d'être
justifiée en vertu de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) lorsque la
procédure n'est pas menée avec la diligence' requise ou si le maintien
en détention résulte de quelque abus de pouvoir ( cf. N° 7317/75, Lynas
c/Suisse, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 141 ; N° 10400/83, déc. 14.5.84, D.R.
38 p. 145).
Toutefois, la Commission note qu'en l'espèce le requérant était
détenu "après condamnation par un tribunal compétent", conformément à
l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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