SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28932/95
présentée par Antonio Sonatore
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 17 octobre 1995 sous le numéro de dossier
28932/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et résidant
à Villeneuve Hameau Saburey (Aoste). Il est instituteur auprès d'une
école primaire.
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Maître Italo Fognier, avocat à Aoste.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 17 septembre 1991, le requérant fut arrêté à Grasses (France)
et placé sous écrou extraditionnel à la demande du Gouvernement italien
pour répondre de l'exécution d'un mandat ordonnant sa détention
provisoire décerné le 14 août 1991 par le juge des investigations
préliminaires auprès du tribunal d'instance d'Aoste. Le requérant était
accusé de coups et blessures, violation de domicile, vol aggravé,
émission de chèque falsifié, détournement de mineur, mauvais
traitements envers son épouse et inobservance des mesures prises par
les autorités juridictionnelles.
Le 28 octobre 1991, le juge des investigations préliminaires
d'Aoste communiqua aux ministres de la Justice et des Affaires
Intérieures, à l'Interpol/criminalpol de Rome et au procureur général
auprès de la cour d'appel de Turin qu'en date du 19 octobre 1991 il
avait remplacé la détention provisoire du requérant avec l'assignation
à résidence dans la commune de Villeneuve Hameau Saburey ; il demanda
en même temps que les autorités françaises compétentes fussent
informées de cette décision. Les 30 octobre et 2 novembre 1991, les
directions centrales des ministères de la Justice et des Affaires
Intérieures italiens prirent acte de la communication du 28 octobre et
demandèrent aux autorités compétentes de fournir des instructions quant
aux démarches à suivre, compte tenu du fait que le requérant faisait
la grève de la faim et que le Gouvernement de l'Italie avait demandé
son extradition.
Par arrêt du 30 octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence constata que le requérant avait demandé à
être livré aux autorités de l'Italie.
Le 8 novembre 1991, le requérant demanda sa mise en liberté. Par
arrêt du 21 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence rejeta cette demande car elle estimait qu'il était
à craindre que le requérant, une fois remis en liberté, aurait pu être
tenté de prendre la fuite.
Toutefois, le 25 novembre 1991, le requérant fut remis en
liberté.
Le 14 avril 1992, le requérant demanda au parquet d'Aoste
d'ouvrir des poursuites à l'encontre du juge des investigations
préliminaires auprès du tribunal d'instance d'Aoste pour omission
d'actes d'administration et arrestation illégale (articles 328, 606 et
607 du code pénal italien). En effet, il alléguait que son maintien en
détention après le 19 octobre 1991 était illégal et était dû aux
retards dans la communication de l'ordonnance prononçant le
remplacement de sa détention provisoire par une mesure d'assignation
à domicile.
Par lettre du 16 avril 1992, le procureur de la République
d'Aoste informa le requérant que les faits dénoncés ne constituaient
pas une violation des dispositions invoquées. D'autre part, il signala
que la période de détention sous écrou extraditionnel que le requérant
avait subie en France serait en tout cas déduite de la peine que les
autorités italiennes lui infligeraient probablement ("che
presumibilmente [...] verrà irrogata").
A une date non précisée, le requérant déposa une nouvelle
plainte, qui fut classée le 30 août 1993 par le juge des investigations
préliminaires du tribunal d'Aoste.
En 1995, le requérant dénonça l'un des agents de police qui
avaient enquêté sur son arrestation prétendument illégale, car il
aurait omis de se procurer les documents pertinents auprès des
ministères concernés. Le requérant a indiqué que cette plainte fut
également classée le 30 mai 1995.
Par ordonnance du 26 septembre 1991, l'inspecteur d'académie
("sovraintendente agli studi") d'Aoste, ayant pris connaissance de
l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant,
le suspendit de ses fonctions. Le 12 septembre 1994, ledit inspecteur
ordonna la réintégration du requérant dans son poste avec effet
rétroactif au 14 février 1992.
Entre-temps, à une date non précisée, le requérant avait été
renvoyé en jugement devant le juge d'instance d'Aoste.
La date de la première audience, initialement fixée au 25 mai
1992, fut renvoyée d'office au 24 juin 1992. Le jour venu, le juge
d'instance nomma un expert et ajourna la procédure au 28 octobre 1992.
D'après les informations fournies par le requérant, cette audience fut
ajournée "oralement" par le juge d'instance au 15 décembre 1992 et par
la suite, renvoyée d'office d'abord au 15 février, puis au 3 mai 1993.
Le juge d'instance ayant été muté, la procédure fut ajournée d'abord
au 26 novembre 1993, puis au 14 juin 1994.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
17 juin 1994, le juge d'instance condamna le requérant à la peine de
treize mois de prison avec sursis.
Le 18 juillet 1994, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Turin. D'après les informations fournies par le requérant
le 22 août 1995, la procédure était, à cette date, encore pendante.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 5 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la légalité de sa détention en France du 19 octobre 1991 au
25 novembre 1991. Il ajoute que le classement de ses plaintes lui a
empêché d'obtenir réparation du préjudice subi et allègue de ce fait
la violation des articles 5 par. 5 et 13 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre d'une atteinte au principe de
présomption d'innocence, tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 2
de la Convention, en raison des appréciations contenues dans la lettre
du procureur de la République d'Aoste du 16 avril 1992.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
de l'équité de la procédure pénale dirigée contre lui ainsi que de
l'indépendance et impartialité des autorités judiciaires italiennes.
4. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
se plaint également de la décision de l'inspecteur d'académie d'Aoste
prononçant la suspension de ses fonctions. Il observe que, bien qu'il
ait été réintégré dans son poste avec effet rétroactif, il n'a pas été
indemnisé des dommages-intérêts et des frais qu'il a engagés.
5. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure pénale
ouverte à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant, invoquant les articles 5 par. 1
et 5 et 13 (art. 5-1, 5-5, 13) de la Convention, se plaint de la
légalité de sa détention en France et de l'impossibilité d'obtenir
réparation du préjudice subi, la Commission note d'emblée que le 25
novembre 1991 le requérant a été mis en liberté. Le requérant ayant
dénoncé le comportement des autorités italiennes, ses plaintes furent
classées respectivement le 30 août 1993 et 30 mai 1995. La Commission
estime que, pour les besoins de l'examen de ces griefs, le point de
départ du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la
Convention doit être fixé au moment de la libération du requérant ou,
au plus tard, au 30 août 1993 lors de la décision prononçant le
classement de sa première plainte. Elle souligne à cet égard que, comme
le requérant lui-même l'a indiqué, sa deuxième plainte ne portait pas
sur les irrégularités prétendument commises lors de sa détention sous
écrou extraditionnel et donc sur la violation alléguée de la
Convention, mais sur le comportement tenu par un agent de police au
cours d'une enquête postérieure.
Or, le requérant a saisi la Commission le 3 avril 1995, soit plus
de six mois après que la décision du 30 août 1993 eut été rendue par
le juge des investigations préliminaires. Par conséquent, même à
supposer que le requérant puisse être considéré comme ayant épuisé à
cet égard les voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention, cette partie de la requête est tardive et
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre d'une atteinte au principe de la
présomption d'innocence en raison des appréciations contenues dans la
lettre du procureur de la République d'Aoste du 16 avril 1992. Il
invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, ainsi
libellé :
«Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»
Toutefois, la Commission constate qu'il ne ressort pas du dossier
que le requérant ait soulevé ce grief devant les juridictions
italiennes. Elle estime qu'il ne peut dès lors être considéré comme
ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien
et que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant, invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention,
se plaint ainsi de l'équité de la procédure pénale dirigée contre lui,
ainsi que de l'indépendance et impartialité des autorités judiciaires
italiennes.
Quant à ce grief, pour lequel le requérant n'a d'ailleurs pas
fourni d'éléments à l'appui de ses allégations, la Commission constate
que la procédure pénale dirigée contre le requérant était au 22 août
1995 (date des dernières informations) encore pendante devant la cour
d'appel de Turin. Il s'ensuit que ce grief est en tout cas prématuré
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
4. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
se plaint également de la décision de l'inspecteur d'académie d'Aoste
prononçant la suspension de ses fonctions. Il observe que, bien qu'il
ait été réintégré dans son poste avec effet rétroactif, il n'a pas été
indemnisé des dommages-intérêts et des frais qu'il a engagés.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les allégations du requérant révèlent l'apparence d'une
violation de la Convention. En effet, même à supposer que ce grief
puisse être analysé sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1), la Commission constate que le requérant a omis de saisir les
autorités judiciaires ou administratives d'une demande en réparation
et qu'il n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui sont
ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure pénale
dont il fait l'objet. Cette procédure a débuté le 17 septembre 1991 et
était au 22 août 1995 encore pendante devant la cour d'appel de Turin.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
pénale,
à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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