SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29772/96
présentée par Antonio SONATORE
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 août 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 10 janvier 1996 sous le numéro de dossier
29772/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et résidant
à Hameau Saburey Villeneuve (Aoste). Il est instituteur auprès d'une
école primaire.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 24 mars 1984, le requérant se maria avec Mme E. De ce mariage
naquit une fille.
Le 27 avril 1989, le requérant et Mme E. signèrent devant le
président du tribunal d'Aoste un procès-verbal de séparation de corps
par consentement mutuel. Ledit procès-verbal stipulait, entre autres,
que la garde de l'enfant du couple était confiée à la mère et fixait
les modalités du droit de visite et hébergement du requérant. Par
ordonnance du 4 mai 1989, le tribunal d'Aoste homologua la séparation
des corps.
Dans la procédure devant la Commission, le requérant a indiqué
avoir été forcé à signer le procès-verbal de séparation de corps contre
sa volonté ; il allègue que le président du tribunal aurait menacé de
limiter, en cas de refus, son droit de visite. D'après le requérant,
ces menaces auraient été faites en présence de son avocat, Maître F.
Seulement en octobre 1995, le requérant aurait réussi à obtenir que ce
dernier fût entendu comme témoin sur les circonstances dans lesquelles
ledit procès-verbal fut signé. Le requérant n'a toutefois fourni aucun
document à cet égard.
Entre 1990 et 1995, le requérant porta plainte à treize reprises
contre Mme E., car celle-ci, selon ses dires, ne respectait pas son
droit de visite, tel qu'il avait été fixé dans le procès-verbal de
séparation. D'après les informations fournies par le requérant, ses
huit premières plaintes avaient été classés en raison de l'absence de
faits délictueux ; quant aux cinq autres, les autorités n'y avaient pas
donné suite.
Le 22 mars 1992, le requérant introduisit devant le tribunal
d'Aoste une demande en modification des modalités de la séparation de
corps. Il visait notamment à obtenir la garde de son enfant ou, à
défaut, l'élargissement de son droit d'hébergement et de visite. Par
ordonnance du 6 avril 1993, le tribunal maintint que la garde de
l'enfant était confiée à Mme E. ; en même temps, il augmenta l'étendu
du droit de visite et hébergement du père.
Entre-temps, le 17 juin 1992, Mme E. avait introduit devant le
tribunal d'Aoste une demande visant à obtenir le divorce. Par jugement
du 24 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 18 novembre
1994, le tribunal prononça le divorce entre le requérant et sa femme,
confia à cette dernière la garde de l'enfant et confirma le droit de
visite et hébergement du requérant selon les conditions indiquées dans
l'ordonnance du 6 avril 1993.
Par ordonnance du 19 juillet 1995, le tribunal des mineurs de
Turin, statuant en cas d'urgence selon la procédure arrêtée par les
articles 333 et 336 du code civil, prononça la suspension immédiate et
à titre provisoire du droit de visite du requérant.
Le 5 août 1995, le requérant introduisit devant la cour d'appel
de Turin une demande visant à obtenir l'annulation de cette décision.
Par ordonnance du 24 août 1995, la cour d'appel rejeta la demande
du requérant. La cour observa notamment que la suspension du droit de
visite du père était justifiée par le comportement du requérant, qui,
suite au refus de sa fille de se rendre chez lui, s'était introduit le
26 mai 1995 abusivement dans la maison de Mme E. et avait essayé de
l'étrangler en présence de l'enfant. De ce fait, la cour estima que les
rencontres du père avec la fille mineure étaient dangereuses pour son
intégrité physique et psychique. Elle nota en outre que depuis la
séparation de corps, le requérant avait à plusieurs reprises commis des
actes de violence contre Mme E. ; notamment, le 28 octobre 1989 il
avait été condamné pour violation de domicile aggravé et viol. En
outre, lors de l'audience devant la cour, l'enfant avait déclaré
qu'elle ne voulait pas être forcée à rendre visite à son père ou à
interrompre pendant trop longtemps ses contacts avec la mère.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de l'équité de la procédure
de séparation de corps et notamment du fait d'avoir été poussé à signer
le procès-verbal de séparation par les affirmations du président du
tribunal d'Aoste. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Toujours en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant se plaint du fait que, malgré les nombreuses plaintes
déposées contre Mme E., aucune procédure pénale n'a été ouverte à
l'encontre de cette dernière.
3. Le requérant se plaint en outre d'une atteinte à son droit au
respect la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par
l'article 8 de la Convention, en raison de la décision du tribunal des
mineurs de Turin de suspendre à titre provisoire son droit de visite.
4. Le requérant allègue enfin que la décision de suspendre son droit
de visite a méconnu son droit à l'éducation de son enfant selon ses
convictions philosophiques. Il invoque l'article 2 du Protocole n° 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de l'équité de la procédure
de séparation de corps. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. (...)»
Le requérant allègue notamment d'avoir été poussé à signer le
procès-verbal de séparation par les affirmations du président du
tribunal d'Aoste.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si ce grief
révèle l'apparence d'une violation de la disposition invoquée.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission note que par ordonnance du 4 mai 1989, le tribunal
d'Aoste a homologué la séparation de corps. Quant à la procédure de
divorce qui s'ensuivit, elle s'est terminée le 18 novembre 1994 lors
du dépôt au greffe du texte du jugement du tribunal d'Aoste, alors que
la présente requête a été introduite le 29 août 1995, soit plus de six
mois plus tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint ensuite du fait que, malgré les nombreuses plaintes
déposées contre Mme E., aucune procédure pénale n'a été ouverte à
l'encontre de cette dernière.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante concernant
l'article 6 (art. 6) de la Convention aux termes de laquelle cette
disposition ne confère aucun droit d'intenter des poursuites pénales
contre des tiers (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 188). Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
3. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.»
Selon le requérant, la décision du tribunal des mineurs de Turin
du 19 juillet 1995 de suspendre à titre provisoire son droit de visite
n'est pas raisonnable et a porté atteinte à son droit au respect de sa
vie privée et familiale.
La Commission ne juge pas nécessaire de se prononcer sur le point
de savoir si le requérant a épuisé, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient
ouvertes en droit italien car elle estime que cette partie de la
requête doit de toute manière être déclarée irrecevable pour les
raisons suivantes.
La Commission rappelle que, conformément à sa jurisprudence
constante, le droit au respect de la vie familiale au sens de
l'article 8 (art. 8) de la Convention inclut le droit pour un parent
divorcé et non investi de la garde de l'enfant après la dissolution du
mariage de rendre visite à son enfant ou d'avoir des contacts avec
lui; l'Etat ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit que
conformément aux conditions fixées au paragraphe 2 de cet article (voir
Hendriks c. Pays-Bas, rapport Comm. 8.3.82, par. 94, D.R. 29, p.
35). La Commission considère en outre que le lien naturel unissant
parent et enfant est fondamental et que, lorsqu'a pris fin la "vie
familiale" réelle, entendue au sens de "cohabitation", le contact entre
eux est souhaitable et doit en principe rester possible. Le respect de
la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) implique donc que ce
contact ne peut être refusé que s'il y a, pour justifier l'ingérence,
des puissantes raisons, comme indiqué au paragraphe 2 de cette
disposition.
En ce qui concerne la présente affaire, la Commission observe que
la suppression à titre provisoire du droit de visite constitue une
ingérence dans le droit du requérant découlant de l'article 8 (art. 8)
de la Convention. Il incombe à la Commission d'établir si cette
ingérence était justifiée au sens du paragraphe 2 de cette disposition,
et notamment si elle était "prévue par la loi", si elle poursuivait un
but légitime et si elle était "nécessaire dans une société
démocratique".
La Commission note que les décisions du tribunal de mineurs de
Turin et de la cour d'appel de Turin se fondaient sur les articles 333
et 336 du code civil, aux termes desquels quand le comportement d'un
des parents est susceptible de porter préjudice à l'enfant, le tribunal
peut adopter, en cas d'urgence et à titre provisoire, toute mesure
qu'il estime nécessaire et appropriée pour défendre les intérêts du
mineur. L'ingérence était dès lors "prévue par la loi" au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
S'agissant du but légitime, la Commission a constamment déclaré
que pour savoir si le refus de droit de visite opposé au parent non
investi de la garde est ou non conforme à l'article 8 (art. 8) de la
Convention, ce sont les intérêts de l'enfant qui doivent prédominer.
L'ingérence a un but légitime dans la mesure où elle se justifie par
la protection des intérêts de l'enfant (voir N° 12495/86, déc. 7.12.87,
D.R. 54, pp. 187, 199 ; N° 7911/77, déc. 12.12.77, D.R. 12, p. 192).
Il est indéniable qu'en l'espèce, l'ingérence dans le droit garanti au
requérant par l'article 8 (art. 8) avait bien cet objectif. Reste dès
lors à examiner si l'ingérence était "nécessaire dans une société
démocratique" à la protection des intérêts de l'enfant.
Dans l'examen de la question de savoir si l'ingérence était
nécessaire, la Commission ne se propose pas de substituer son propre
jugement à celui des juridictions internes compétentes. Sa fonction est
d'apprécier, du point de vue de l'article 8 (art. 8), la décision que
le tribunal a prise dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
C'est une fonction importante de la loi, dans une société
démocratique, de prévoir les garanties pour protéger les enfants contre
les dangers et les souffrances mentales résultant par exemple de la
rupture des relations entre leurs parents (voir rapport susmentionné
Hendriks c. Pays-Bas, par. 120).
En l'espèce, la Commission constate que la cour d'appel de Turin
a soigneusement examiné la nature des relations entre le requérant, sa
fille et son ex-femme. Pour prendre la décision litigieuse, la cour
s'est appuyée sur le constat du comportement dangereux et violent tenu
par le requérant le 26 mai 1995 en présence de l'enfant, sur les graves
infractions précédemment commises par le requérant à l'encontre de
Mme E. et sur les déclarations rendues par la fille mineure à
l'audience devant la cour d'appel, selon lesquelles elle ne voulait pas
être forcée à rendre visite à son père ou à interrompre pendant trop
longtemps ses contacts avec la mère. Dans ces conditions, la Commission
est convaincue que l'ingérence rapprochée, à savoir la décision de
suspendre à titre provisoire le droit de visite du requérant, était
nécessaire au bien de l'enfant et que les autorités nationales
compétentes, en principe mieux placées que les organes de la Convention
pour évaluer les éléments dont elles disposent, n'ont pas outrepassé
leur marge d'appréciation pour aboutir aux décisions arrêtées
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994,
série A n° 299, p. 24, par. 64).
La Commission conclut dès lors que l'ingérence dans l'exercice
du droit du requérant au respect de sa vie familiale, proportionnée à
l'objectif légitime poursuivi, se justifiait au regard de l'article 8
par. 2 (art. 8-2) comme nécessaire dans une société démocratique à la
protection des droits et libertés d'une autre personne, à savoir
l'enfant concerné.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin du fait que la séparation forcée de
son enfant a méconnu son droit à l'éduquer d'une façon conforme à ses
convictions philosophiques. Il invoque l'article 2 du protocole n° 1
(P1-2), ainsi libellé :
«Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction.
L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans
le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera
le droit des parents d'assurer cette éducation et cet
enseignement conformément à leurs convictions religieuses
et philosophiques.»
La Commission rappelle tout d'abord que la seconde phrase de
l'article 2 du Protocole n° 1 (P1-2) vise l'exercice des fonctions que
l'Etat a assumées dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement,
et notamment la conformité dudit enseignement aux convictions
religieuses et philosophiques des parents (voir, mutatis mutandis, N°
13887/88, déc. 5.2.90, D.R. 64, pp. 158, 174). Elle note ensuite que
le grief du requérant ne porte ni sur la qualité de l'enseignement
dispensé à sa fille dans les institutions scolaires étatiques, ni sur
la conformité de celui-ci à ses convictions religieuses et
philosophiques. Le requérant semble plutôt se plaindre de
l'impossibilité d'éduquer personnellement son enfant en conséquence de
la décision du tribunal de mineurs de Turin de suspendre son droit de
visite. Or, la Commission vient de constater que ce grief vu sous
l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention est manifestement mal
fondé.
Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé
et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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