sur la requête N° 28932/95
présentée par Antonio SONATORE
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 17 octobre 1995 sous le numéro de dossier
28932/95 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 octobre 1997 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant italien né en 1953 et
résidant à Villeneuve Hameau Saburey (Aoste). Il était instituteur
auprès d'une école primaire.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Italo Fognier, avocat à Aoste.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 17 septembre 1991, le requérant fut arrêté à Grasses (France)
et placé sous écrou extraditionnel à la demande du Gouvernement italien
pour répondre de l'exécution d'un mandat ordonnant sa détention
provisoire décerné le 14 août 1991 par le juge des investigations
préliminaires auprès du tribunal d'instance d'Aoste. Le requérant était
accusé de coups et blessures, violation de domicile, vol aggravé,
émission de chèque falsifié, détournement de mineur, mauvais
traitements envers son épouse et inobservance des mesures prises par
les autorités juridictionnelles.
Le 28 octobre 1991, le juge des investigations préliminaires
d'Aoste communiqua aux ministres de la Justice et des Affaires
Intérieures, à l'Interpol/criminalpol de Rome et au procureur général
auprès de la cour d'appel de Turin qu'en date du 19 octobre 1991 il
avait remplacé la détention provisoire du requérant par l'assignation
à résidence dans la commune de Villeneuve Hameau Saburey ; il demanda
en même temps que les autorités françaises compétentes fussent
informées de cette décision. Les 30 octobre et 2 novembre 1991, les
directions centrales des ministères de la Justice et des Affaires
Intérieures italiens prirent acte de la communication du 28 octobre et
demandèrent aux autorités compétentes de fournir des instructions quant
aux démarches à suivre, compte tenu du fait que le requérant faisait
la grève de la faim et que le Gouvernement de l'Italie avait demandé
son extradition.
Par arrêt du 30 octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence constata que le requérant avait demandé à
être livré aux autorités de l'Italie.
Le 8 novembre 1991, le requérant demanda sa mise en liberté. Par
arrêt du 21 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence rejeta cette demande car elle estimait qu'il était
à craindre que le requérant, une fois remis en liberté, aurait pu être
tenté de prendre la fuite.
Toutefois, le 25 novembre 1991, le requérant fut remis en
liberté.
Le 14 avril 1992, le requérant demanda au parquet d'Aoste
d'ouvrir des poursuites à l'encontre du juge des investigations
préliminaires auprès du tribunal d'instance d'Aoste pour omission
d'actes d'administration et arrestation illégale (articles 328, 606 et
607 du code pénal italien). En effet, il alléguait que son maintien en
détention après le 19 octobre 1991 était illégal et était dû aux
retards dans la communication de l'ordonnance prononçant le
remplacement de sa détention provisoire par une mesure d'assignation
à domicile.
Par lettre du 16 avril 1992, le procureur de la République
d'Aoste informa le requérant que les faits dénoncés ne constituaient
pas une violation des dispositions invoquées. D'autre part, il signala
que la période de détention sous écrou extraditionnel que le requérant
avait subie en France serait en tout cas déduite de la peine que les
autorités italiennes lui infligeraient probablement ("che
presumibilmente [...] verrà irrogata").
A une date non précisée, le requérant déposa une nouvelle
plainte, qui fut classée le 30 août 1993 par le juge des investigations
préliminaires du tribunal d'Aoste.
En 1995, le requérant dénonça l'un des agents de police qui
avaient enquêté sur son arrestation prétendument illégale, car il
aurait omis de se procurer les documents pertinents auprès des
ministères concernés. Le requérant a indiqué que cette plainte fut
également classée le 30 mai 1995.
Par ordonnance du 26 septembre 1991, l'inspecteur d'académie
("sovraintendente agli studi") d'Aoste, ayant pris connaissance de
l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant,
le suspendit de ses fonctions. Le 12 septembre 1994, ledit inspecteur
ordonna la réintégration du requérant dans son poste avec effet
rétroactif au 14 février 1992.
Entre-temps, à une date non précisée, le requérant avait été
renvoyé en jugement devant le juge d'instance d'Aoste.
La date de la première audience, initialement fixée au 25 mai
1992, fut renvoyée au 24 juin 1992. Le jour venu, le juge d'instance
nomma un expert. Après deux audiences, le 28 octobre 1992 la procédure
fut ajournée au 15 décembre 1992. Par la suite, elle fut renvoyée
d'office d'abord au 15 février, puis au 3 mai 1993. Le juge d'instance
ayant été muté, l'affaire fut ajournée d'abord au 26 novembre 1993,
puis au 14 juin 1994.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
17 juin 1994, le juge d'instance condamna le requérant à la peine de
treize mois de prison avec sursis.
Le 18 juillet 1994, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Turin.
Le 9 avril 1996, le requérant décéda.
Par arrêt du 8 octobre 1997, la cour d'appel de Turin prononça
l'extinction des faits constitutifs des infractions contestées en
raison du décès de l'accusé.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaignait de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre.
2. Le requérant se plaignait en outre de la légalité de sa détention
en France du 19 octobre 1991 au 25 novembre 1991, d'une atteinte au
principe de présomption d'innocence en raison des appréciations
contenues dans la lettre du procureur de la République d'Aoste du
16 avril 1992, de l'équité de la procédure pénale dirigée contre lui
ainsi que de l'indépendance et impartialité des autorités judiciaires
italiennes. Il invoquait les articles 5 par. 1 et 5, 6 par. 1 et 2 et
13 de la Convention. Sans invoquer aucune disposition de la Convention,
le requérant se plaignait également de la décision de l'inspecteur
d'académie d'Aoste prononçant la suspension de ses fonctions.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 avril 1995 et enregistrée le
17 octobre 1995.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la procédure pénale et de déclarer la requête irrecevable pour
le surplus.
Le 9 octobre 1997, le Gouvernement a présenté ses observations.
Il a informé la Commission que le requérant était décédé le 9 avril
1996.
Suite à une demande du Secrétariat, par courrier du
31 octobre 1997, le représentant du requérant a précisé que l'héritière
du requérant, sa fille mineure - assistée par sa mère en tant que
parent exerçant l'autorité parentale - ne souhaitait pas continuer la
procédure devant la Commission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission prend note du décès du requérant, ainsi que d'un
courrier de son représentant en date du 31 octobre 1997, par lequel il
informe la Commission que l'héritière du requérant ne souhaite pas
continuer la procédure devant la Commission.
La Commission constate qu'il ne se justifie plus de poursuivre
l'examen de la requête au sens de l'article 30 par. 1 c) de la
Convention.
La Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant
au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite
de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUÊTE DU RÔLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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