SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33146/96
présentée par Andrea Sonego
contre l'Italie
_________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996 sous le numéro de
dossier 33146/96 ;
Vu la décision de la Commission du 22 octobre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 7 novembre 1977 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 7 novembre 1977 devant le tribunal de Trévise
et s'est terminée en deuxième instance le 27 janvier 1997 par le dépôt
au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Venise. Cette procédure a
duré plus de dix-neuf ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint également de ce que le jugement de première instance n'était pas
équitable, dans la mesure ou six juges de la mise en état se sont
succédés au cours de l'instruction.
La Commission constate que par arrêt du 27 janvier 1997, la cour
d'appel de Venise a prononcé la nullité du jugement de première
instance et a renvoyé les parties devant le tribunal de Trévise. Comme
le délai pour reprendre la procédure litigieuse devant les juridictions
nationales est toujours en cours, ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 7 novembre 1977 devant le
tribunal de Trévise, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy