QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44491/98
présentée par Germana Sonego
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 5 août 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1957 et résidant à Godega S. Urbano (Trévise).
Le 7 novembre 1977, la requérante ainsi que sa mère, agissant pour le compte de son fils, mineur à l'époque des faits, assignèrent M. S. devant le tribunal de Trévise afin d'établir que certaines actions d'une société appartenaient à leur défunt grand-père.
La mise en état de l'affaire commença le 22 décembre 1977. L'audience du 14 juin 1978 fut ajournée d'office au 13 septembre 1978. Deux audiences plus tard, le 7 novembre 1979 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 13 novembre 1980. Par une ordonnance du même jour, le tribunal admit l'audition de témoins et fixa la reprise de l'instruction au 6 mars 1981. Des dix audiences fixées entre le 9 juillet 1981 et le 9 juin 1988, deux furent renvoyées à la demande des parties et deux le furent d'office. Le 18 mai 1989, le juge de la mise en état reporta l'affaire au 22 mars 1990 afin de permettre au parties de présenter leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 12 décembre 1991. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1992, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
Le 29 juin 1992, la requérante et son frère, devenu majeur, interjetèrent appel devant la cour d'appel de Venise. La mise en état commença le 28 octobre 1992. Le 10 février 1993, la présentation des conclusions fut fixée au 6 octobre 1993. A cette date, l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 avril 1996, puis elle fut renvoyée d'office au 19 novembre 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1997, la cour annula le jugement de première instance et renvoya les parties devant le tribunal de Trévise car tous les héritiers devaient être assignés en justice.
A une date non précisée, le défendeur se pourvut en cassation et la requérante se constitua devant le juge le 16 avril 1998. Au 15 mars 2000, aucune audience n’avait été fixée.
Entre-temps, le 19 juillet 1997 la requérante et le frère avaient repris la procédure devant le tribunal de Trévise. La mise en état de l’affaire avait commencé le 20 novembre 1997. L’audience suivante s’était tenue le 8 octobre 1998, date à laquelle le défendeur avait demandé la suspension du procès dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation et le juge avait réservé à la chambre la décision relative à cette demande ; par une ordonnance hors audience du 15 octobre 1998, dont le texte avait été déposé au greffe le jour suivant, le tribunal avait disposé la suspension du procès, en l’attente de la décision de la Cour de cassation.
EN DROIT
1.Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 novembre 1977 et était encore pendante au 15 mars 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de vingt-deux ans et quatre mois pour trois instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2.La requérante se plaint également de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le caractère non équitable de la procédure, la Cour constate que la procédure litigieuse était encore pendante devant le tribunal de Trévise au 15 mars 2000 et que ce grief est donc prématuré.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 7 novembre 1977 devant le tribunal de Trévise, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
Full & Egal Universal Law Academy