SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39901/98
présentée par Ida Sonzogno
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 19 juin 1997 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998 sous le numéro de dossier 39901/98 ;
Vu la décision de la Commission du 10 mars 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 20 novembre 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile, relative à une déclaration de propriété et à une négation de servitude, qui a débuté le 20 novembre 1984 devant le tribunal de Vigevano (Pavie) et qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de treize ans et onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante, sans étayer son grief, se plaint également de la violation de l'article 13 de la Convention.
La Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par cet article.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée de la procédure engagée le 20 novembre 1984 devant le tribunal de Vigevano, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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