COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39901/98
Ida Sonzogno
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39901/98 introduite le 19 juin 1997 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1918 et réside à Tromello (Pavie). Elle est représentée devant la Commission par sa fille, Mme Laila Accastello.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 20 novembre 1984, M. V. et Mme P. assignèrent la requérante, la municipalité de Tromello et quatre autres personnes devant le tribunal de Vigevano (Pavie) afin d'obtenir la reconnaissance de leur droit de propriété sur un fonds et la négation d'une servitude de vue en faveur de la requérante, qui avait ouvert une fenêtre sur ledit fonds.
7.La mise en état de l'affaire commença le 8 janvier 1985. Le 6 mars 1985, la municipalité se constitua dans la procédure. Le 22 mai 1985, la requérante demanda l'audition de témoins, qui fut admise, après deux audiences, le 29 janvier 1986. Les trois audiences qui se tinrent entre le 9 avril et le 12 novembre 1986 concernèrent ladite audition. Le 28 janvier 1987 les autres défenderesses se constituèrent dans la procédure. Ce jour-là, le juge fixa la date de l'audience pour la présentation des conclusions au 15 avril 1987. Le jour venu, l'audience de plaidoiries fut fixée au 15 mars 1988. Par ordonnance du 15 avril 1988, le tribunal rouvrit l'instruction et nomma un expert, qui prêta serment le 6 juillet 1988. Après un renvoi dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise, au cours des trois audiences suivantes les parties demandèrent un renvoi afin d'examiner ledit rapport. L'audience prévue au 14 mars 1990 fut reportée d'office à trois reprises jusqu'au 31 mars 1993, en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le jour venu, un nouvel avocat se constitua pour la requérante, le premier étant entre-temps décédé.
8.Les 10 novembre 1993, 8 juin et 5 octobre 1994, M. V. demanda un renvoi dans l'attente de l'issue d'une procédure pendante devant le tribunal administratif régional. La requérante demanda la fixation de la date de présentation des conclusions. Le 26 avril 1995, le juge ajourna l'affaire au 15 novembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Après un renvoi d'office, le 9 octobre 1996 les avocats des parties demandèrent un renvoi afin de permettre la comparution personnelle de ces dernières. Le 19 octobre 1996, les parties ne se présentèrent pas. L'audience prévue pour le 12 février 1997 fut reportée d'office au 23 avril 1997, date à laquelle le juge ajourna l'affaire au 22 octobre 1997. Le jour venu, le juge fixa l'audience suivante au 22 avril 1998, dans l'attente du jugement du tribunal administratif régional. Ce jour-là, l'audience fut reportée d'office au 24 juin 1998 en raison d'un empêchement du juge. Le 23 septembre 1998, un nouvel avocat se constitua pour la requérante, et le juge fixa la date de l'audience de présentation des conclusions au 28 octobre 1998. Ce jour-là, l'audience de plaidoiries fut fixée au 2 février 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 novembre 1984 et qui était encore pendante au 2 février 1999, avait à cette date déjà duré un peu plus de quatorze ans et deux mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
14.Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens de la requérante en raison de la longueur de la procédure, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
RÉCAPITULATION
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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