COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26004/94
Giuseppe Sorace
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26004/94 introduite le
23 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et réside à
Rosarno (Reggio Calabria). Il est représenté devant la Commission par
Maître Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 19 juin 1983, le requérant assigna M. C. devant le tribunal
de Palmi (Reggio Calabria) afin d'obtenir la liquidation d'une société
commerciale que son père, décédé quelques années auparavant, avait
créée avec le défendeur. Il demanda également que fût effectué le
partage de l'actif de ladite société.
7. La mise en état de l'affaire commença le 10 janvier 1984.
L'audience suivante du 13 mars 1984 fut ajournée à la demande du
défendeur, tandis que celle du 12 juin 1984 fut reportée au
5 février 1985 car personne n'avait comparu. Le jour venu, l'audience
fut renvoyée d'office au 22 novembre 1988. Cette date n'ayant pas été
communiquée aux parties, celles-ci ne se présentèrent pas à l'audience
et le juge de la mise en état reporta l'instance au 4 juillet 1989.
8. Par la suite, la procédure demeura en sommeil pendant un an et
un peu plus de neuf mois - du 30 janvier 1990 (audience renvoyée
d'office) au 4 novembre 1992 - car le juge de la mise en état avait été
muté sans être remplacé. Après cinq autres audiences, dont deux
renvoyées d'office, l'audience du 27 mars 1995 fut reportée au
12 juin 1995. Cette dernière audience n'eut pas lieu en raison d'une
grève des avocats et fut renvoyée au 22 janvier 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 juin 1983 et est, à
ce jour, encore pendante, a déjà duré douze ans et plus de cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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