SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 15667/89
présentée par Emilio Sordi et Giulia Nicoletti
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er août 1989 par Emilio Sordi et Giulia
Nicoletti contre l'Italie et enregistrée le 23 octobre 1989 sous le No
de dossier 15667/89 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mars 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 6 mai 1992, et ses informations, fournies à la Commission le 23
septembre 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la
requête à une Chambre;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, nés en 1918, ressortissants italiens et résidant à
Rome, étaient mari et femme.
Lors de la présentation de la requête, ils étaient représentés par
Me Paolo Iorio, avocat à Pomezia (Rome).
Le requérant est décédé en août 1991. En avril 1993, son conseil a
informé la Commission que l'héritier ne continuerait pas la procédure.
Le 2 juin 1980, les requérants stipulèrent un contrat avec
M. S. : ce dernier était administrateur de la société G., dont le but
était la gestion et le financement de sociétés. Ils lui confièrent la
gestion et l'administration de la société V. G. à responsabilité limitée,
dont ils étaient titulaires. Le 4 février 1981 - en vertu d'un contrat
de cautionnement stipulé entre les requérants et M. S. - les premiers
cédèrent un certain nombre d'actions au deuxième, qui s'était porté
fidéjusseur d'un prêt que les requérants avaient souscrit auprès d'un
établissement d'épargne. Le 4 novembre 1981, la société des requérants
fut transformée en société par actions (elle prit le nom de F. S.p.A.).
Le 31 mars 1982, M. R., ancien sociétaire de la société G., en fut nommé
administrateur.
A partir du 19 octobre 1981, les requérants portèrent plusieurs
plaintes pour escroquerie contre M. S., M. R., et d'autres sociétaires,
devant le parquet de Rome : ils alléguèrent, entre autres, qu'ils avaient
été privés de façon illicite du contrôle de leur société. Le
4 novembre 1981, ils se constituèrent parties civiles.
A une date qui n'a pas été précisée, le juge d'instruction ordonna
une expertise comptable. Les 16 avril et 19 juin 1984, il prescrit la
saisie conservatoire, respectivement, des actions et des biens de la
société F. S.p.A.
A l'issue de l'instruction formelle, le 16 mars 1985, tous les
inculpés furent renvoyés en jugement. Il en alla de même des requérants,
contre lesquels une plainte avait été déposée pour non respect d'une
décision judiciaire (article 388 du code pénal).
Quant au déroulement successif du procès pénal, le 12 mars 1986 le
tribunal de Rome relaxa les requérants et d'autres prévenus, alors que
MM. S. et R. furent condamnés respectivement à quatre et deux ans de
prison et au dédommagement des parties civiles. Le jugement fut déposé
au greffe le 25 mars 1986.
MM. S. et R. ayant interjeté appel le 15 mars 1986, la cour d'appel
de Rome confirma cette décision le 8 juin 1987. Toutefois, elle réduisit
la durée des peines prononcées en première instance. Cet arrêt fut déposé
au greffe le 11 septembre 1987.
MM. S. et R. s'étant pourvus en cassation le 11 juin 1987, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi du deuxième et accueillit partiellement
celui du premier, car l'une des infractions était entre-temps
prescrite. Cet arrêt fut rendu le 12 décembre 1988 et déposé au greffe
le 9 février 1989.
Entre-temps, le 15 mars 1982, les requérants avaient entamé une
procédure devant le tribunal civil de Rome afin d'obtenir une décision
sur la validité d'une saisie judiciaire que le 24 novembre 1981 ce
tribunal avait ordonnée, à leur demande, à titre conservatoire des
actions cédées le 4 février 1981.
Ayant été suspendue le 16 novembre 1983 dans l'attente de la
conclusion du procès pénal, cette procédure fut reprise par les
requérants le 3 juin 1989. A cette date, ils demandèrent au président du
tribunal de fixer une audience. Aucune indication n'a été donnée par les
requérants sur le déroulement postérieur de cette procédure.
D'autre part, le 11 juillet 1987, le tribunal de Rome avait déclaré
en faillite la société F. S.p.A. et, le 27 juin 1989, celle-ci fut vendue
aux enchères.
D'après les informations fournies à la Commission le 22 juillet 1993
par le Gouvernement, les requérants contestèrent la validité de cette
vente et introduisirent devant le tribunal de Rome des demandes en
restitution ("rivendica") de la société et en opposition à la mise en
faillite. Ces demandes ayant été rejetées, respectivement les 10 avril
et 7 mai 1991, les requérants interjetèrent appel à une date qui n'a pas
été précisée.
Ces derniers n'ont fourni aucune information concernant les
procédures engagées devant le tribunal de Rome et la cour d'appel.
GRIEFS
Dans leur requête, les requérants se plaignaient tout d'abord de la
durée d'une procédure pénale, dans laquelle ils s'étaient constitués
partie civile. De ce fait, ils invoquaient la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
Ils se plaignaient en outre du défaut d'impartialité du tribunal
civil de Rome parce qu'il avait autorisé la vente d'une société, dont ils
étaient actionnaires, qui avait été mise en faillite pendant la procédure
pénale. Les requérants soulignaient également que cette mise en vente les
aurait spoliés de leurs biens. De ces faits, ils invoquaient,
respectivement, la violation des articles 6 par. 1 de la Convention et
1 du Protocole additionnel.
EN DROIT
1. Le 9 septembre 1991 le conseil du requérant a informé la Commission
du décès de celui-ci et, le 23 avril 1993, du fait que son héritier ne
continuerait pas la procédure.
La Commission constate que ces circonstances justifient dès lors la
radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 c)
(art. 30-1-c) de la Convention dans la mesure où celle-ci concerne le
requérant.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général
touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de
la requête dans le cas de celui-ci.
2. Quant à la requérante, la Commission relève ce qui suit.
La requérante se plaint en premier lieu de la durée de la procédure
pénale. Cette procédure a débuté le 4 novembre 1981 avec la constitution
de partie civile et s'est terminée le 9 février 1989 avec le dépôt au
greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans
et trois mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
Pour ce qui est de la durée de la phase d'instruction, qui s'est
poursuivie pendant trois ans et quatre mois, elle semble de prime abord
excessive. Toutefois, la Commission souligne que l'affaire présentait une
certaine complexité et que pendant cette période furent accomplies deux
saisies conservatoires et une expertise comptable.
En ce qui concerne la phase de jugement, la Commission estime
qu'elle n'a pas été longue : trois juridictions eurent à connaître de
l'affaire et la procédure n'a duré qu'un an en première instance, quinze
mois en appel, et dix-huit mois en cassation.
Compte tenu de ces éléments, et en particulier du fait que trois
degrés de juridiction se sont succédés en moins de quatre ans, la
Commission considère que la durée globale de la procédure ne se révèle
pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence
de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
3. La requérante se plaint également du fait que le tribunal civil de
Rome ait autorisé la vente d'une société, dont elle était actionnaire,
qui avait été mise en faillite pendant la procédure pénale, bien que tant
les actions qui en constituaient le patrimoine que les biens d'entreprise
("d'azienda") fissent l'objet d'une saisie conservatoire ordonnée dans
le cadre de cette procédure pénale.
La requérante allègue que, de ce fait, le tribunal de Rome n'aurait
pas été "impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Commission observe tout d'abord que la requérante n'a fourni
aucun élément dont il ressortirait que le tribunal fût partial. En outre,
se référant à sa jurisprudence constante, la Commission rappelle qu'elle
n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de
fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf
si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
Par conséquent, dans la mesure où les allégations ont été étayées
et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article
27 (art. 27) de la Convention.
4. La requérante fait aussi valoir que la mise en vente litigieuse
constitue en elle-même une violation du droit au respect des biens tel
qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Toutefois, la Commission observe que la requérante n'a pas fourni
de renseignements suffisants pour apprécier si et dans quelle mesure
cette opération de liquidation judiciaire a entraîné une atteinte à son
droit au respect de ses biens.
Par conséquent, il s'ensuit que ce grief aussi doit être rejeté
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE dans le cas du requérant ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE dans le cas de la requérante.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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