COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24781/94
Maria Grazia Soreca
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24781/94 introduite
le 16 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1949 et réside à
Benevento. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Giovanni Romano, avocat à Benevento.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance de
Benevento, en fonction de juge du travail, le 8 août 1985, la
requérante assigna la société F., son ancien employeur, devant cette
juridiction afin d'obtenir la paiement d'une somme à titre de
différence entre le rétributions perçues et celles auxquelles elle
prétendait avoir droit.
7. La mise en état de l'affaire commença le 9 avril 1986 et se
termina, trois audiences plus tard, le 19 novembre 1986 par la
présentation des conclusions. Par un jugement du même jour, dont le
dispositif fut lu en audience, le juge d'instance de Benevento fit
droit à la demande de la requérante. Conformément à la loi applicable
en l'espèce, ce jugement était exécutif.
8. En l'attente du dépôt de la motivation, le 4 décembre 1986 la
société F. interjeta appel devant le tribunal de Benevento. Elle
demanda préalablement la suspension de l'exécution du jugement et se
réserva de déposer les motifs d'appel après le dépôt au greffe du
texte du jugement de première instance. Par ordonnance du
14 janvier 1987, le tribunal de Benevento rejeta cette demande.
9. Le texte du jugement du 19 novembre 1986 fut déposé au greffe
du tribunal d'instance le 24 janvier 1987. Le 25 janvier 1988, la
société F. interjeta appel. Le 10 mai 1988, le président de ce
tribunal fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
au 21 juin 1989. Cette audience, renvoyée d'office à deux reprises,
ne se tint que le 14 février 1990. Par la suite, après sept audiences
d'instruction (dont une renvoyée d'office), par ordonnance rendue à
l'audience du 23 novembre 1994, le tribunal ajourna l'instance au
22 mars 1995 afin de permettre à l'appelante de déposer des
documents.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 août 1985 et, à la
date du 22 mars 1995, était encore pendante, avait déjà duré, à cette
date, neuf ans et plus de sept mois.
13. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la
marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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