PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 31084/08
Fortunato SORGENTE contre l’Italie
et 51 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 novembre 2016 en un comité composé de :
Robert Spano, président,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 28 avril 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de cette déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2016.
Hasan BakırcıRobert Spano
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
31084/08
19/06/2008
Fortunato SORGENTE
30/01/1962
Battipaglia
23/09
02/12/2008
Pasquale PUOPOLO
02/01/1949
Acerra
31/09
12/12/2008
Maddalena BASILE
20/07/1955
Acerra
41/09
12/12/2008
Corrado IANNUZZI
05/03/1944
San Giorgio A Cremano
54/09
12/12/2008
Concetta SALVI
27/03/1960
Naples
7102/09
29/01/2009
Giuseppe DI MAIO
09/08/1955
Acerra
8477/09
06/02/2009
Luigi LA ROCCA
16/03/1951
Afragola
11567/09
13/02/2009
Vincenzo DI COSTANZO
08/11/1954
Acerra
11577/09
13/02/2009
Antonio ARENA
16/06/1950
Naples
19001/09
17/02/2009
Michele LIGUORI
01/10/1954
Acerra
19013/09
25/02/2009
Gennaro DAMIANO
29/09/1953
Acerra
19018/09
25/02/2009
Giuliana DI STASIO
12/07/1955
Afragola
19024/09
25/02/2009
Rodolfo NAPOLETANO
23/11/1952
Arzano
19027/09
25/02/2009
Pasquale PUOPOLO
02/01/1949
Acerra
19028/09
25/02/2009
Francesco RIVELLI
19/04/1954
Portici
19942/09
03/03/2009
Ciro CARUSO
31/01/1951
San Giorgio A Cremano
19944/09
03/03/2009
Pasquale CASTALDO
28/09/1956
Casalnuovo di Napoli
19945/09
03/03/2009
Anna Maria CEPOLLARO
22/01/1954
Ercolano
19959/09
03/03/2009
Crescenzo FICO
14/03/1953
Orta di Atella
19966/09
03/03/2009
Michele NOCERINO
04/12/1955
Portici
19988/09
05/03/2009
Nicola DE ROSA
13/09/1954
Acerra
24347/09
05/03/2009
Antonio LUCARELLI
12/05/1948
Naples
24384/09
10/03/2009
Carmela CASTALDO
16/02/1941
Casoria
24405/09
25/03/2009
Luigi LOMBARDI
22/02/1950
Ercolano
33904/09
17/04/2009
Pasquale DE MICCO
18/08/1952
Naples
34052/09
07/04/2009
Maria Grazia LOMBARDI
02/05/1949
Naples
34344/09
05/05/2009
Pasquale PERFETTO
29/01/1945
Naples
34350/09
05/05/2009
Nicola DELL’AQUILA
16/03/1954
Acerra
36549/09
19/05/2009
Aldo DE ROSA
25/11/1930
Naples
36557/09
16/05/2009
Consiglia LEONE
25/08/1922
San Vitaliano
36558/09
19/05/2009
Matteo DAMIANI
19/03/1957
Naples
36559/09
19/05/2009
Giuseppe FRONGILLO
24/11/1953
Napoli
40586/09
15/06/2009
Pasquale SCOGNAMIGLIO
01/10/1956
San Giorgio A Cremano
40587/09
15/06/2009
Giuseppina BARBUTO
07/03/1954
Naples
41259/09
13/07/2009
Luigi BUONOMO
11/03/1952
Naples
41997/09
20/07/2009
Giovangiuseppe IACONO
11/06/1961
Forio
47464/09
28/07/2009
Francesca PIRONE
27/09/1971
Melito di Napoli
47478/09
28/07/2009
Concetta D’EBOLI
11/09/1932
Naples
49265/09
27/07/2009
Antonio ARENA
29/05/1954
Ercolano
49310/09
30/07/2009
Salvatore TERRIBILE
27/05/1941
Naples
49313/09
30/07/2009
Vincenzo DE MIRANDA
20/01/1952
Portici
49946/09
08/09/2009
Francesca RUSSOLILLO
14/02/1946
Naples
49948/09
08/09/2009
Antonio FUSCO
10/02/1956
Giugliano in Campania
49953/09
08/09/2009
Vincenzo TORCHIA
12/10/1953
Casavatore
53680/09
06/10/2009
Carmine MATRONE
05/01/1940
Boscoreale
59893/09
23/10/2009
Angelina GRECO
10/07/1945
Naples
59898/09
23/10/2009
Marilena AVERTO
11/05/1956
San Giorgio A Cremano
60779/09
08/10/2009
Domenico ANNUNZIATA
09/01/1952
Naples
61470/09
10/11/2009
Antonio PARAGLIOLA
28/10/1947
Marano di Napoli
61485/09
10/11/2009
Saveria MANUPPELLI
09/09/1948
Naples
66771/09
21/04/2009
Alfredo TAGLIALATELA
05/11/1953
Naples
66800/09
16/12/2009
Salvatore CASTAGLIUOLO
27/11/1950
Forio
Full & Egal Universal Law Academy