PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 7166/05
présentée par Yevgeniy Aleksandrovich SOROCHINSKIY
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 3 décembre 2009 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Yevgeniy Aleksandrovich Sorochinskiy, est un ressortissant russe, né en 1937 et résidant à Moscou. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le 10 février 2003, le tribunal de l’arrondissement Tverskoy de Moscou accueillit une action civile engagée par le requérant à l’encontre des autorités militaires. La partie défenderesse fut obligée de recalculer le montant de la pension de retraite du requérant ainsi que de verser à ce dernier les arriérés de la pension.
Faute d’avoir été contesté en appel, le jugement du 10 février 2003 devint contraignant et exécutoire le 21 février 2003.
Le 5 août 2004, la cour de la ville de Moscou, statuant comme instance de contrôle, annula le jugement du 10 février 2003 et déféra l’affaire pour un nouvel examen devant la première instance.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole nº 1, le requérant se plaint de l’annulation du jugement du 10 février 2003.
Invoquant l’article 6, le requérant dénonce la durée excessive de la procédure civile à laquelle il était partie.
Sous l’angle de l’article 14 le requérant affirme avoir fait l’objet d’une discrimination.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Elle rappelle d’abord que le 14 mai 2008 elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de l’annulation du jugement du 10 février 2003.
Le 12 septembre 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 23 septembre 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 25 novembre 2008. Aucune réaction de la part de la partie requérante ne suivit.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La Cour constate qu’à ce jour la lettre du 16 février 2009 est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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