SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15493/89
présentée par Gualtiero SOSSO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juillet 1989 par Gualtiero SOSSO
contre l'Italie et enregistrée le 14 septembre 1989 sous le No de
dossier 15493/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Gualtiero SOSSO, est un ressortissant italien né
le 3 novembre 1931 à Saint Vincent.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Claudio BERRINO, avocat à Turin.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les
suivants.
Le 17 juillet 1980, le requérant a été cité à comparaître devant
le tribunal de Turin par sa soeur, Rosa Luisa Sosso, et son frère,
Adriano Sosso, d'une part en vue de l'annulation du testament par
lequel leur mère avait légué au requérant un appartement sis à Turin,
et d'autre part en vue du partage légal de l'héritage.
Par jugement du 4 novembre 1986, le tribunal de Turin rejeta la
demande d'annulation du testament mais en interpréta les dispositions
comme attribuant au requérant l'appartement litigieux en partage de
l'héritage. Il procéda par ailleurs au partage.
Le requérant interjeta appel de ce jugement par acte notifié le
13 janvier 1987.
L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 11 décembre 1987.
Aucune des parties ne comparut à l'audience. Le requérant a expliqué
à cet égard que son avocat était gravement malade et que ses frère et
soeur n'avaient aucun intérêt à la poursuite de l'examen de l'affaire.
Une autre audience fut alors fixée par la cour d'appel au
7 octobre 1988, conformément à l'article 309 du Code de procédure
civile (Cpc). Personne ne se présenta à cette seconde audience pour
les mêmes raisons que précédemment.
L'affaire fut donc rayée du rôle.
Par citation notifiée à l'avocat du requérant le
18 novembre 1988, le frère et la soeur de ce dernier reprirent
l'instance et citèrent le requérant à comparaître à l'audience du
23 décembre 1988. Toutefois, personne ne comparut à cette audience ;
en effet, l'avocat du requérant était décédé le 20 décembre 1988, ce
que le requérant ignorait, et le frère et la soeur du requérant étaient
absents parce qu'intéressés à l'extinction du procès.
Le 20 janvier 1989, le frère et la soeur du requérant citèrent
ce dernier à comparaître à l'audience du 3 mars 1989 de la cour d'appel
afin d'entendre déclarer l'extinction du procès.
Le requérant se constitua en alléguant que l'on se trouvait dans
une hypothèse d'interruption et non d'extinction du procès.
Par arrêt du 3 mars 1989, rendu en chambre du conseil et déposé
au greffe le 8 mars 1989, la cour d'appel releva que les seules causes
d'interruption du procès étaient : d'une part, l'incapacité ou la mort
de l'une des parties (art. 299 Cpc) et, d'autre part, la suspension ou
radiation de l'ordre ou la mort de l'avocat des parties (art. 301).
Elle souligna que le code ne prévoyait pas l'incapacité de l'avocat
comme cause d'interruption du procès. La cause qui aurait pu
déterminer en l'espèce l'interruption du procès était la mort de
l'avocat. Or celle-ci était intervenue après le délai dans lequel les
parties auraient du se constituer en jugement - qui est de cinq jours
avant l'audience - soit le 18 décembre 1988. Le procès était donc
éteint.
Compte tenu de l'extinction du procès d'appel, le jugement rendu
en première instance a acquis force de chose jugée.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il a été injustement privé de la
possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure
qui avait été engagée devant les tribunaux italiens. Il souligne qu'il
ignorait tout de la maladie de son défenseur qui a empêché ce dernier
d'intervenir dans la procédure. Il se plaint que, par application des
règles de procédure en vigueur, il ne lui ait pas été possible
d'exciper de l'empêchement de ce dernier. Il allègue une violation de
l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 juillet 1989 et enregistrée le
14 septembre 1989.
Le 13 mai 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement et d'inviter ce dernier à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre du
2 juillet 1992.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par
lettre du 21 septembre 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la procédure n'a pas été équitable en
ce que l'extinction du procès a été prononcée alors qu'il n'a pas eu
la possibilité effective de comparaître à l'audience.
Aux termes de l'article 6 (art. 6) de la Convention, toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un
tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil.
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes : il note, en effet, que le requérant ne s'est pas
pourvu en cassation contre l'arrêt du 3 mars 1989 de la cour d'appel
de Turin. Il souligne que dans le cadre d'un tel pourvoi le requérant
aurait pu soulever une exception d'inconstitutionnalité des
articles 299 et 301 en ce qu'ils ne prévoyaient pas, parmi les causes
d'interruption du procès, l'incapacité du défenseur, en se référant à
l'article 24 de la Constitution italienne qui garantit les droits de
la défense en tout état et degré de la procédure.
Devant la Cour de cassation, il aurait pu également invoquer les
dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. A cet égard,
le Gouvernement rappelle que, par arrêt du 8 mai 1989, la Cour de
cassation italienne, statuant en chambres réunies, a confirmé une fois
encore le principe de l'applicabilité directe de la Convention en droit
italien. D'autre part, la question de la primauté de la Convention sur
les dispositions litigieuses du droit interne pouvait en l'espèce être
résolue en faisant application des principes gouvernant la succession
des lois dans le temps et compte tenu du fait que les dispositions
critiquées sont antérieures à la ratification de la Convention par
l'Italie.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement : il affirme qu'il
ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt du 3 mars 1989 de la
cour d'appel de Turin parce que l'arrêt avait fait une application
correcte des dispositions existantes. Il souligne que sa requête à la
Commission ne vise pas "un vice conceptuel de l'[arrêt] mais plutôt le
contraste de deux articles - les articles 299 et 301 - par rapport à
l'exercice [des] droit[s] de [la] défense. Autrement dit, un pourvoi
devant la Cour de cassation italienne n'aurait pu avoir pour objet
l'abrogation des articles susmentionnés".
Le requérant ajoute que la question de constitutionnalité peut
être posée par les parties en cause mais que le pouvoir de saisine de
la Cour constitutionnelle appartient exclusivement au magistrat chargé
de l'affaire et n'est donc pas un recours ouvert aux parties.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière".
La Commission constate que le requérant a omis de se pourvoir en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Turin qui lui fait
grief. La Commission souligne, à cet égard, que la voie du recours en
cassation constitue un recours traditionnel et donc une voie de recours
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le requérant allègue cependant, en substance, qu'en l'espèce une
telle voie de recours n'était pas efficace, si bien qu'il doit être
considéré comme étant dispensé de l'obligation de l'exercer. Il fait
valoir tout d'abord que la Cour de cassation n'aurait pu abroger les
articles du Code de procédure civile litigieux. Pour la Commission,
un tel argument n'a aucune pertinence : la règle de l'épuisement des
voies de recours internes vise à obliger toute personne qui désire
introduire une requête à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, à rechercher d'abord à travers l'utilisation des recours dont
elle dispose en droit interne, à obtenir de l'Etat mis en cause le
redressement de la situation qui lui fait grief et non à faire établir
l'incompatibilité des dispositions du droit interne avec celles de la
Convention en vue d'en obtenir l'abrogation.
Par ailleurs, la Commission est d'avis que le recours en
cassation, fondé sur l'atteinte injustifiée aux droits de la défense
qui résultait de l'application des articles 299 et 301 du Code de
procédure civile et à l'appui duquel le requérant pouvait invoquer les
dispositions des articles 24 de la Constitution italienne et 6
(art. 6) de la Convention, ne saurait être considéré en l'espèce comme
étant dénué de toute chance de succès.
La Commission rappelle à cet égard qu'un simple doute sur les
chances de succès d'un recours n'est pas de nature à relever un
requérant de l'obligation d'épuiser le recours en question (cf., par
exemple, No 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 pp. 158, 183).
Il s'ensuit qu'en l'espèce le requérant n'a pas pas épuisé les
voies de recours internes. La requête doit donc être rejetée par
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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