COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 21237/93
Sosyalist Parti (SP),
Dogu PERiNÇEK et ilhan KIRIT
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 novembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 -44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 35 - 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Extraits des propos tenus par les dirigeants du
Sosyalist Parti et auxquels s'est référée la Cour
constitutionnele turque dans son arrêt du 10
juillet 1992 (par. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 45 - 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A. Griefs déclarés recevables
(par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
B. Points en litige
(par. 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
C. Sur la violation de l'article 11
de la Convention
(par. 47 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CONCLUSION
(par. 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
D. Sur la violation des articles 9 et 10
de la Convention
(par. 86- 87). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CONCLUSION
(par. 88). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
E. Sur la violation de l'article 14
de la Convention
(par. 89 - 91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CONCLUSION
(par. 92). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
F. Sur la violation de l'article 18
de la Convention
(par. 93 - 95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CONCLUSION
(par. 96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
G. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(par. 97 - 99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CONCLUSION
(par. 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
H. Sur la violation de l'article 3 du Protocole N° 1
(par. 101 - 103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CONCLUSION
(par. 104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 105 - 113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
CONCLUSION
(par. 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Récapitulation
(par. 115 - 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ANNEXE I: DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 24
ANNEXE II : EXTRAITS DE L'ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
TURQUE RENDU LE 8 DECEMBRE 1988. . . . . . . . . . . . . 37
ANNEXE III : EXTRAITS DE L'ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
TURQUE RENDU LE 10 JUILLET 1992. . . . . . . . . . . . . 39
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le premier requérant, Sosyalist Parti (SP), est un parti politique
fondé le 1er février 1988 et dissous par arrêt de la Cour
constitutionnelle turque rendu le 10 juillet 1992.
Le deuxième requérant, M. ilhan KIRIT, né en 1953, est réalisateur
et réside à Istanbul. Il était président du SP.
Le troisième requérant, M. Dogu PERiNÇEK, né en 1942, est écrivain
et réside actuellement à istanbul. Il était ex-président du SP.
Devant la Commission les requérants sont représentés par Maîtres Ali
Kaman et Mehmet Cengiz, avocats au barreau d'Ankara.
3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur
était représenté par M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université
d'Istanbul.
4. La requête concerne la dissolution du SP par la Cour
constitutionnelle turque. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 et
par. 2, les articles 9, 10, 11 et 18 de la Convention ainsi que les
articles 1 et 3 du Protocole N° 1.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 31 décembre 1992 et
enregistrée le 25 janvier 1993.
6. Le 3 mai 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la
requête au Gouvernement turc en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 14 septembre
1993. Celles en réponse du requérant ont été présentées le 5 janvier
1994.
8. Le 6 juillet 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties à
présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a eu
lieu le 6 décembre 1994. Le Gouvernement était représenté par
Bakir Çaglar, agent, Münci Özmen, conseiller, Deniz Akçay, conseiller,
Mehmet Turhan, expert, Idil Boivin, expert. Les requérants était
représentés par Ali Kalan, avocat, Mehmet Cengiz, avocat. Les requérants
MM. Dogu Perinçek et ilhan Kirit étaient aussi présents.
9. Le 6 décembre 1994, la Commission a déclaré irrecevable le grief des
requérants tiré de l'article 6 par. 2 de la Convention et a déclaré la
requête recevable pour le surplus.
10. Le 3 février 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé
de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
défendeur a présenté ses observations complémentaires le 19 juin 1995.
Les requérants n'ont pas présenté d'observations complémentaires.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate
qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à
l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence
des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
C.A. NØRGAARD
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
26 novembre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Sont joints au présent rapport la décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête (ANNEXE I) et les extraits des arrêts de la
Cour constitutionnelle turque rendus le 8 décembre 1988 (ANNEXE II) et
le 10 juillet 1992 (ANNEXE III).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le 1er février 1988, le SP fut fondé et la déclaration concernant
sa fondation fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.
18. Une action en dissolution du SP, intentée le 15 février 1988 par
le procureur général devant la Cour constitutionnelle, fut rejetée par
un arrêt de cette dernière du 8 décembre 1988.
19. Le SP obtint le droit de participer aux élections générales du 20
octobre 1991 et organisa plusieurs réunions pour expliquer son programme
aux électeurs en utilisant les moyens de propagande dont disposaient les
partis politiques.
20. Le 11 novembre 1991, le procureur général de la République (le
procureur près la Cour de cassation) intenta devant la Cour
constitutionnelle une action en dissolution du SP. Dans son réquisitoire,
le procureur général reprocha au SP d'avoir porté atteinte à l'intégrité
de l'Etat. Le procureur estima que les affirmations du SP contenues dans
ses publications et dans ses affiches ainsi que les déclarations de son
président lors de diverses réunions et d'interventions télévisées avaient
violé la Constitution et la loi No 2820 sur les partis politiques.
21. Le 28 novembre 1992, le président de la Cour constitutionnelle
transmit le réquisitoire du procureur général au président du SP et
invita ce dernier à soumettre ses observations en défense.
22. Le 29 janvier 1992, les 308 avocats du SP présentèrent leurs
observations écrites préliminaires et demandèrent la tenue d'une
audience. Dans leurs observations écrites, les avocats du SP alléguèrent
que la dissolution du parti demandée par le procureur général
enfreindrait les dispositions des textes internationaux, tels que la
Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention des Droits de
l'Homme des Nations Unies, l'Acte final de Helsinki et la Charte de Paris
pour une nouvelle Europe. Ils soutinrent que la loi sur les partis
politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux
garantis par la Constitution.
23. Le 30 mars 1992, les 272 avocats du SP présentèrent leurs
observations écrites. Ils réitérèrent leur demande tendant à la tenue
d'une audience. Par ailleurs ils sollicitèrent, pour le cas où cette
demande serait rejetée, la possibilité de présenter oralement leurs
observations complémentaires.
24. La Cour constitutionnelle ayant accepté cette dernière demande, le
président du SP présenta oralement ses observations à la Cour en date du
12 mai 1992. Il produisit devant la Cour constitutionnelle, entre autres,
13 jugements rendus par divers Cours de sûreté de l'Etat, relaxant le
requérant Dogu Perinçek des accusations d'avoir intenté d'abroger les
droits publics en procédant à une distinction entre les races et de
modifier la notion d'Etat unitaire et l'ordre constitutionnel par la
force. Il soutint que les juridictions pénales avaient estimé que le
requérant n'avait jamais soutenu une idée de séparatisme contraire à la
loi turque.
25. Le 10 juillet 1992, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre
le SP. Cette décision fut communiquée au procureur général et au cabinet
du Premier Ministre, mais les requérants n'en furent pas informés.
26. Le 11 juillet 1992, les journaux publièrent l'information selon
laquelle la Cour constitutionnelle avait décidé la dissolution du SP.
27. Suite à sa dissolution, les biens du SP furent liquidés par le
ministère des Finances et des Douanes et furent transmis au Trésor
public.
28. L'arrêt du 10 juillet 1992 rendu par la Cour constitutionnelle fut
publié au Journal Officiel du 25 octobre 1992.
29. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle rappela d'emblée qu'une
première action en dissolution du SP avait été rejetée auparavant, soit
le 8 décembre 1988. La Cour considéra cependant que de nouveaux faits
avaient surgi et de nouveaux éléments de preuve avaient été obtenus. Elle
observa en outre que la présente action avait été intentée en raison des
activités du SP, bien que celui-ci se fût présenté, lors de sa formation,
comme un parti politique respectueux de la Constitution. La Cour rappela
également que les actions pénales intentées contre les dirigeants du SP
avaient abouti à la relaxe de ces derniers, les dispositions pénales
réprimant la propagande de discrimination entre les races et les classes
sociales ayant été entre-temps abrogées. La relaxe des dirigeants du SP
n'empêchait pas, selon la Cour, le contrôle de constitutionnalité des
activités de ce parti.
30. La Cour constitutionnelle rappela ensuite les grands principes de
la Constitution relatifs à cette affaire et selon lesquels les personnes
qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique,
forment une unité à travers leur culture commune. L'ensemble de ces
personnes qui forme la République de Turquie se nomme la "nation turque".
Les groupes ethniques constituant la "nation" ne se divisent pas en
majorité ou minorité. La Cour rappela que, selon la Constitution, aucune
distinction d'ordre politique ou juridique, qui serait fondée sur
l'origine ethnique ou raciale, n'était autorisée entre les citoyens turcs
: tous les ressortissants peuvent bénéficier sans distinction de tous les
droits civils, politiques et économiques.
31. En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine
kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des
mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la
Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde était
reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde ne sont
pas empêchés d'exprimer leur identité kurde et la langue kurde peut être
utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de travail, dans la
presse écrite et dans les oeuvres artistiques et littéraires.
32. La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute
personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution même
si elle ne les approuve pas. La Constitution n'interdit pas qu'il soit
fait état de différences, mais prohibe la propagande fondée sur la
distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre constitutionnel.
La Cour rappela que, selon le traité de Lausanne, une langue ou une
origine ethnique distinctes ne suffisent pas, à elles seules, à accorder
à un groupe la qualité de minorité.
33. Pour ce qui est des activités du SP, la Cour constitutionnelle
constata que ce parti n'expliquait pas clairement en quoi les droits
démocratiques des citoyens d'origine kurde n'étaient pas respectés, mais
procédait à des déclarations vagues et ambiguës. Elle rappela que le
terme de "départements kurdes" utilisé dans les publications du SP ne
correspondait pas à la réalité étant donné que la délimitation des
départements n'est en aucun cas basée sur des considérations d'ordre
ethnique. La Cour observa qu'une grande partie de la population d'origine
kurde vivait sur l'ensemble du territoire turc, et non seulement dans les
"départements kurdes". Par ailleurs, la Cour rappela que le SP avait fait
valoir, lors de l'audition devant la Cour, qu'il existait 43 langues
vivantes en Turquie. Or le fait de mettre l'accent sur la distinction
entre la race turque et la race kurde et de demander le partage du
territoire entre les deux constitue, selon la Cour, une contradiction de
la part du SP. Elle observa en outre que certains tracts du SP portaient
le titre de "Serhildar Çagrilari" (en kurde : "Appel à se relever") et
constituaient clairement un appel à l'insurrection.
34. La Cour constitutionnelle conclut que les activités du SP entraient,
entre autres, dans le cadre des restrictions énoncées au paragraphe 2
de l'article 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi
que dans le cadre des dispositions de son article 17. Elle rappela dans
ce contexte que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait
le racisme, la haine d'origine ethnique et le terrorisme. Par ailleurs,
l'Acte final de Helsinki garantit le respect des principes de
l'inviolabilité des frontières et de l'intégrité du territoire. La Cour
constitutionnelle ordonna dès lors la dissolution du SP au motif que ses
activités avaient porté atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et
à l'unité de la nation.
B. Extraits des propos tenus par les dirigeants du SP et auxquels s'est
référée la Cour constitutionnelle turque dans son arrêt du 10
juillet 1992
35. «(...) dans chaque Etat fédéré, l'autonomie régionale est appliquée, si le peuple le souhaite, dans les sous-préfectures et départements où les minorités forment la majorité.» «La nation kurde est pleinement et inconditionnellement investie du droit à l'autodétermination. Il faut donc organiser un référendum dans les départements kurdes pour déterminer la libre volonté de la nation. Le peuple kurde peut fonder un Etat séparé s'il le souhaite. La meilleure solution est une République fédérale démocratique comprenant deux Etats fédérés en tous points égaux. Outre la Constitution de la République fédérale, chaque Etat fédéré aura une Constitution propre. Les langues officielles seront le turc et le kurde et lorsque la nation kurde sera libérée de toute oppression, sa culture démocratique se développera.» Des slogans tels que «NATION KURDE, PEUPLE KURDE, DÉPARTEMENTS KURDES» ou «REFERENDUM pour un Etat séparé, ETAT FÉDÉRÉ, LES DEUX CÔTÉS DE L'EUPHRATE, GUERRE SPÉCIALE.» «le peuple kurde se lève et, par ses actes, impose son identité. Il célèbre Newroz. Le peuple kurde opprimé élabore sa propre Constitution et ses propres lois.» «Appel à se relever - 1 : le feu est allumé et appel à se relever - 2 : semez du courage, pas des pastèques.» C. Eléments de droit interne Constitution turque 36. Article 14 : "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varligini tehlikeye düsürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kisi veya zümre tarafindan yönetilmesini veya sosyal bir sinifin diger sosyal siniflar üzerinde egemenligini saglamak veya dil, irk, din ve mezhep ayirimi yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüslere dayanan bir devlet düzenini kurmak amaciyla kullanilamazlar. "Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une classe sociale sur d'autres, d'établir entre les individus une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions." 37. Article 68 : Vatandaslar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çikma hakkina sahiptir. ... Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatin vazgeçilmez unsurlardir. Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler. Siyasî partilerin tüzük ve programlari, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügüne, insan haklarina, millet egemenligine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykiri olamaz. Sinif veya zümre egemenligini veya herhangi bir tür diktatörlügü savunmayi ve yerlestirmeyi amaçlayan siyasî partiler kurulamaz. "Les citoyens ont le droit de créer des partis politiques et, conformément aux règlements en vigueur, d'y adhérer et de s'en retirer." ... "Les partis politiques sont un élément indispensable de la vie politique d'une démocratie. Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et exercent leurs activités dans le respect des dispositions de la Constitution et des lois. Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, aux droits de l'homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la République démocratique et laïque. Il ne peut être créé de parti politique ayant pour objet de préconiser et d'instaurer la suprématie d'une classe ou d'une catégorie ou toute forme de dictature." 38. Article 69 : "Siyasî partiler, tüzük ve programlari disinda faaliyette bulunamazlar; Anayasanin 14 üncü maddesindeki sinirlamalar disina çikamazlar; çikanlar temelli kapatilir. Siyasî partilerin parti içi çalismalari ve kararlari, demokrasi esaslarina aykiri olamaz. ... Cumhuriyet Bassavciligi, kurulan partilerin tüzük ve program arinin ve kurucularinin hukukî durumlarinin Anayasa ve kanun hükümlerine uygunlugunu, kuruluslarini takiben ve öncelikle denetler; faaliyetlerini de takip eder. Siyasî partilerin kapatilmasi, Cumhuriyet Bassavciliginin açacagi dava üzerine, Anayasa Mahkemesince karara baglanir. Temelli kapatilan siyasî partilerin kuruculari ile her kademedeki yöneticileri; yeni bir siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olmayacaklari gibi kapatilmis bir siyasî partinin mensuplarinin üye çogunlugunu teskil edecegi yeni bir siyasi parti de kurulamaz." "Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leurs programmes. Ils sont également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la Constitution sous peine d'être définitivement dissous. "Le fonctionnement et les décisions internes des parti politiques ne doivent pas être contraires aux principes de la démocratie. ... C'est au procureur général de la République qu'il appartient de contrôler en priorité la conformité aux dispositions constitutionnelles et législatives des statuts et programmes des partis politiques nouvellement fondés et de la situation juridique de leurs fondateurs. Il contrôle aussi leurs activités. La Cour constitutionnelle est l'autorité compétente pour prononcer la dissolution des partis politiques à la requête du procureur général de la République. Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons de partis politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un nouveau parti politique, et il ne peut être créé de parti politique dont la majorité des membres serait constituée par des adhérents d'un parti politique dissous." La loi n° 2820 sur les partis politiques 39. Article 78 : "Siyasi partiler: - (...), Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügüne, diline (...) dair hükümlerini (...) degistirmek (...); - Türk devletinin ve Cumhuriyetininin varligini tehlikeyi düsürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, irk, renk, din ve mezhep ayrimi yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüslere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacini güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, baskalarini bu yolda tahrik ve tesvik edemezler (...)." "Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des activités dans le but : - de modifier les dispositions légales concernant l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, sa langue officielle (...) - de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, d'établir entre les individus une distinction fondée sur la langue, la race, la couleur, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions. Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en fonction de ces buts." 40. Article 80 : Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandigi Devletin tekligi ilkesini degistirmek amacini güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar. "Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque et ne peuvent proposer une telle modification." 41. Article 81 : Siyasî partiler: a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dil farkliligina dayanan azinliklar bulundugunu ileri süremezler. b) Türk dilinden veya kültüründen baska dil ve kültürleri korumak, gelistirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azinliklar yaratarak millet bütünlügünün bozulmasi amacini güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar. "Les partis politiques a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc de minorités nationales ou de minorités fondées sur la distinction de religion ou de secte, de race ou de langue, b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité nationale en essayant de créer des minorités sur le territoire de la République turque en protégeant, développant et propageant une langue ou une culture autre que la langue ou culture turque (...)" 42. Article 90 (premier article du chapitre 4) : Siyasî partilerin tüzük, program ve faaliyetleri Anayasa ve bu Kanun hükümlerine aykiri olamaz. "Le statut, le programme et les activités des partis politiques ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de la Constitution et de la présente loi." 43. Article 101 : "Anayasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkinda kapatma karari: a) Parti tüzügünün veya programinin (...) bu Kanunun dördüncü kisminda yer alan hükümlerine aykiri olmasi, b) Parti büyük kongresince, merkez karar ve yönetim kurulunca (...) bu Kanunun dördüncü kisminda yer alan maddeler hükümlerine aykiri karar alinmasi (...) veya genelge ve bildiriler yayinlanmasi (...) veya parti genel baskani veya genel baskan yardimcisi veya genel sekreterinin sözü edilen bu maddeler hükümlerine aykiri olarak sözlü ya da yazili beyanda bulunmasi." "La dissolution d'un parti politique est prononcée par la Cour constitutionnelle dans les cas suivants : a) Lorsque le programme et le statut du parti (...) sont en contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi ; b) Lorsque le grand congrès du parti ou son conseil d'administration ou son comité central, (...) prennent des décisions, font des communications (...) ou le président du parti ou son secrétaire général font des déclarations écrites ou orales (...) en contradiction avec les mêmes dispositions (...)" 44. Article 107 : Anayasa Mahkemesi karariyla kapatilan siyasî partinin bütün mallari Hazineye geçer. "Les biens appartenant aux partis politiques dont la dissolution est prononcée par la Cour constitutionnelle sont transférés au Trésor public." III. AVIS DE LA COMMISSION A. Griefs déclarés recevables 45. La Commission a déclaré recevables : a) le grief selon lequel la dissolution du SP aurait méconnu le droit à la liberté d'association ; b) le grief selon lequel la dissolution du SP aurait méconnu le droit à la liberté de pensée et à la liberté d'expression ; c) le grief selon lequel les requérants auraient été victimes d'une prétendue discrimination en raison des opinions politiques que le SP représente ; d) le grief selon lequel la Cour constitutionnelle, en se fondant sur les restrictions apportées par la Convention aux libertés précitées pour justifier la dissolution du SP, les aurait appliquées au-delà des buts pour lesquels elles ont été prévues; e) le grief selon lequel la confiscation des biens du SP à la suite de sa dissolution aurait méconnu le droit au respect des biens ; f) le grief selon lequel la dissolution du SP aurait enfreint le droit des électeurs potentiels de faire usage de leur droit à des élections libres; g) le grief selon lequel la Cour constitutionnelle n'a pas entendu la cause des requérants dans le cadre d'une audience publique. B. Points en litige 46. Les points en litige en l'espèce sont les suivants : a) la dissolution du SP constitue-t-elle une violation du droit des requérants à la liberté d'association garanti par l'article 11 (art. 11) de la Convention ? b) ce même fait constitue-t-il une violation des droits des requérants à la liberté de pensée et à la liberté d'expression garantis respectivement par les articles 9 et 10 (art. 9,10) de la Convention ? c) la dissolution du SP a-t-elle constitué un traitement discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 9, 10 et 11 (art. 14+9+10+11) ? d) les restrictions énoncées aux droits garantis aux articles 9, 10 et 11 (art. 9,10,11) de la Convention ont-elles enfreint l'article 18 (art. 18) de la Convention ? e) la dissolution du SP a-t-elle enfreint le droit des électeurs potentiels à des élections libres garanti par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ? f) la confiscation des biens du SP à la suite de sa dissolution a-t-elle méconnu les droits des requérants au respect de leurs biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ? g) l'absence d'une audience publique devant la Cour constitutionnelle dans la procédure de dissolution du SP constitue-t-elle un manquement aux dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ? C. Sur la violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention 47. Les requérants se plaignent de la dissolution par la Cour constitutionnelle turque du SP. Ils soutiennent en particulier que cette dissolution constitue une atteinte à leur liberté d'association, en violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit : "1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat." a) Sur l'existence d'une ingérence 48. Le Gouvernement défendeur soutient que l'article 11 (art. 11) de la Convention n'est pas applicable aux partis politiques. Selon lui, la mention explicite des syndicats dans le premier paragraphe de cette disposition montre que les auteurs de la Convention n'entendaient pas étendre les dispositions de cet article aux formations politiques. Il soutient également que l'Etat peut restreindre le champ d'application du droit d'association en se basant sur la dernière phrase du deuxième paragraphe de l'article 11 (art. 11). 49. Par ailleurs, le Gouvernement estime que l'article 11 (art. 11) garantit la liberté de fonder une association, mais qu'il n'empêche pas sa dissolution. Il soutient également qu'une telle dissolution ne porte nullement atteinte à la liberté d'association des requérants Perinçek et Kirit. 50. Le Gouvernement fait observer que la Commission a toujours préféré d'examiner sous l'angle de l'article 17 (art. 17) de la Convention les situations susceptibles d'avoir des répercussions politiques dépassant le cadre strictement individuel et pouvant remettre en cause le régime politique en vigueur dans l'Etat contractant. 51. Les requérants soutiennent que l'article 11 (art. 11) de la Convention s'applique, entre autres, aux partis politiques. 52. La Commission rappelle qu'elle a examiné une requête (N° 250/57, déc. 20.07.57, Annuaire de la Convention, vol. 1, p. 225) concernant l'interdiction du Parti communiste allemand sous l'angle de l'article 11 (art. 11) de la Convention. Elle rappelle en outre avoir déjà considéré que la liberté d'association constitue un élément essentiel des activités des partis politiques (cf., The Greek Case, Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 1969, vol. 12, p. 170, par. 392). Par ailleurs , dans la requête interétatique introduite par le Danemark, la France, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède contre la Turquie, les griefs formulés au regard de la dissolution des partis politiques avaient également été considérés sous l'angle de l'article 11 (art. 11) de la Convention (N° 9940-9944/89, déc. 6.12.83, D.R. 35 p. 143). 53. La Commission n'aperçoit aucune raison de se départir de sa jurisprudence ci-dessus rappelée pour ce qui est de la présente affaire : il ne saurait être déduit de la mention du terme "syndicats" dans l'article 11 (art. 11) de la Convention que les autres types d'associations sont exclus de son champ d'application ou que le mot "association" doit être interprété plus strictement que son sens ordinaire. Selon la Commission, la dernière phrase de l'article 11 (art. 11) de la Convention ne fournit aucun argument qui permettrait à conclure que les partis politiques sont exclus du champ d'application de cette disposition. De surcroît, rien n'indique que les auteurs de la Convention aient eu l'intention de soustraire les partis politiques à la protection de l'article 11 (art. 11) de la Convention. 54. La Commission estime en outre que la liberté d'association ne concerne pas seulement le droit de fonder un parti politique, mais garantit aussi, une fois qu'un parti politique est fondé, le droit de ce parti de mener librement ses activités politiques. Elle observe, pour ce qui est des requérants Dogu Perinçek et ilhan Kirit, qu'ils étaient les principaux dirigeants du SP. Par ailleurs, la dissolution de leur parti a temporairement affecté, en application de la législation turque, leur capacité de fonder d'autres partis politiques. 55. La Commission est donc d'avis que la dissolution du SP constituait une "ingérence" dans l'exercice de la liberté d'association des requérants telle que garantie par l'article 11 par. 1 (art. 11-1) de la Convention. 56. Elle estime, en outre, que l'article 11 (art. 11), malgré son rôle autonome et sa spécificité, doit en l'espèce être aussi considéré à la lumière des articles 9 et 10 (art. 9,10). Elle relève notamment que la dissolution du SP a été décidée sur la base des propos prononcés par ses dirigeants lors d'interviews donnés à la presse. La protection des opinions personnelles offerte par les articles 9 et 10 (art. 9,10) sous la forme de la liberté de pensée comme de la liberté d'expression compte de surcroît parmi les objectifs de la garantie de la liberté d'association par l'article 11 (art. 11) (Cour eur. D.H., arrêt Young, James et Webster c. Royaume Uni du 13 août 1981, série A n° 44, p. 23, par. 57). b) Sur la justification de l'ingérence 57. Les requérants soutiennent en premier lieu que le SP a été dissous par la Cour constitutionnelle en application des dispositions restrictives de la loi sur les partis politiques qui devraient être considérées comme inconstitutionnelles. 58. Les requérants combattent les motifs avancés par la Cour constitutionnelle dans sa décision de dissolution du SP et repris par le Gouvernement dans ses conclusions. Ils soutiennent à cet égard que le SP n'était pas un "parti nationaliste turc" ou un "parti nationaliste kurde", mais un parti qui s'adressait à tous les travailleurs. Les responsables du SP, dans leurs discours politiques, se sont bornés à mettre l'accent sur l'existence d'un problème "kurde" en Turquie, pays qui a été effectivement, tout au long de son histoire, un lieu de passage pour divers peuples. 59. Les requérants exposent encore que dans le but de proposer une solution démocratique et pacifique à ce problème, les responsables du SP ont reconnu, d'une part, que la population d'origine kurde avait droit à l'auto-détermination, et d'autre part, que l'unité de la République de Turquie devait être préservée : ils ont dès lors estimé qu'une solution résidait dans la création d'un Etat fédéral à même d'assurer que les populations turque et kurde puissent vivre en bonne intelligence sur le territoire de la République et de par leur propre volonté. Selon les requérants, cela correspondait également au point de vue exposé dans l'un des premiers textes constitutionnels (le Protocole d'Amasya), préparé lors de la fondation de la République turque et qualifiant l'Assemblée nationale turque d'"Assemblée des turcs et des kurdes". 60. Les requérants rappellent aussi que le pluralisme dans une société démocratique exige la libre expression de toutes les opinions, même si celles-ci ne correspondent pas à celles exprimées par le Gouvernement. Selon les requérants, la dissolution d'un parti politique a comme conséquence d'empêcher une partie de la population de participer au débat politique et, ainsi, de porter atteinte à la paix sociale. 61. Les requérants font observer que le SP a toujours condamné toute violence perpétrée dans un but politique, ainsi d'ailleurs que la Cour constitutionnelle l'a constaté dans son arrêt du 8 décembre 1988. 62. Les requérants concluent que la dissolution du SP n'était pas justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention. 63. Pour expliquer que la dissolution du SP était justifiée au sens des restrictions apportées par le paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention, le Gouvernement fait observer en premier lieu que les raisons pour lesquelles un parti politique peut être dissous par la Cour constitutionnelle sont clairement prévues par la loi n° 2820 sur les partis politiques. Il fait valoir que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt concernant la dissolution du SP, s'est également référée aux principes fondateurs de la République clairement rappelés par la Constitution. 64. Il soutient en outre que la Cour constitutionnelle turque, à l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ou du Conseil constitutionnel français a, dans une série d'arrêts concernant les partis politiques, développé la théorie de l'ordre constitutionnel, aux termes de laquelle les principes caractérisant le régime constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant l'indivisibilité de la nation, constituent des valeurs absolues que les partis politiques sont tenus de respecter. 65. Le Gouvernement fait valoir que le SP, en invoquant "le droit à l'auto-détermination du peuple kurde", essayait d'établir, au sein de la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance ethnique. Cette approche, qui propose de créer une minorité basée sur l'origine ethnique au sein de la nation, est incompatible avec l'intégrité nationale. Or cette dernière notion se fonde sur l'égalité des droits des citoyens sans aucune distinction. Le Gouvernement expose en outre que les termes utilisés dans les déclarations publiques faites par les dirigeants du SP, sont de nature à inciter une partie de la population au soulèvement et à la violence dans le but de fonder un autre Etat sur le territoire de la Turquie. 66. Le Gouvernement expose que, dans ces circonstances, la dissolution du SP avait pour objectif de sauvegarder l'intégrité territoriale, la sécurité nationale et la sûreté publique et de prévenir le désordre social. Elle était également "nécessaire dans une société démocratique", car elle répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de la paix civile dans le pays et la protection de l'ordre constitutionnel démocratique de la République. Dans un climat où les activités terroristes séparatistes menées au nom de revendications similaires à celles faites par le SP prennent de l'ampleur, cette mesure était proportionnée aux buts légitimes indiqués ci-dessus. 67. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la décision du Conseil constitutionnel français déclarant inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le statut de la Corse qui opérait une distinction entre "peuple corse" et "peuple français". Le Gouvernement tire argument également de la décision de la Commission dans l'affaire Kühnen c/Allemagne (No 12194/86, déc. 12.5.88, D.R. 56 p. 205), déclarant légitime la condamnation d'un journaliste pour avoir soutenu le retour du national-socialisme. 68. Le Gouvernement conclut que la dissolution du SP se justifiait au regard du paragraphe 2 des articles 10 et 11 (art. 10-2, 11-2) de la Convention. 69. Il expose encore que les restrictions apportées par la Constitution turque à certaines libertés, notamment de pensée, d'expression et d'association, peuvent se justifier au regard de l'article 17 (art. 17) de la Convention. 70. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si l'ingérence incriminée était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime au regard de l'article 11 par. 2 (art. 11-2) et si elle était "nécessaire, dans une société démocratique" à l'un des buts cités dans ce paragraphe. 71. La Commission note que la dissolution du SP était fondée sur les dispositions de la Constitution ainsi que sur les articles 78, 80 et 81 de la loi n° 2820 sur les partis politiques. Ces textes remplissent, sans nul doute, les conditions qui se dégagent, selon la jurisprudence des organes de la Convention, des mots "prévues par la loi" (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times c. Royaume Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, par. 49). 72. Quant aux buts poursuivis par cette ingérence, la Commission observe que le Gouvernement en indique quatre : la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l'ordre et l'intégrité territoriale. 73. Quant aux motifs justifiant la dissolution du SP selon lesquels il exprimait une tendance séparatiste et incitait la population à l'insurrection, la Commission considère que l'interdiction de toute activité destructrice visant à démanteler un Etat ou à partager son territoire tend en effet à protéger la "sécurité nationale" et "l'intégrité territoriale". Ils constituent donc des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l'article 11 (art. 11-2). a) Reste à savoir si l'ingérence était "nécessaire dans une société démocratique". A cet égard, la Commission considère que la liberté d'association, consacrée par le paragraphe 1 de l'article 11 (art. 11-1), y compris la liberté de fonder un parti politique, constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès. 74. Bien évidemment, la nécessité d'une mesure d'ingérence implique un "besoin social impérieux" (Cour eur. D.H., arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25, par. 39). Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge d'appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (Cour eur. D.H., arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 49). 75. La Commission relève que dans la présente affaire, les autorités nationales turques ont à juste titre tenu compte des problèmes d'ordre ethnique existant dans le pays ainsi que de la vague d'actes terroristes perpétrés depuis un certain temps par des groupes extrémistes séparatistes. La Commission a également tenu compte des considérations développées par la Cour constitutionnelle turque. 76. Compte tenu de la marge d'appréciation qui échoit en pareille matière au Gouvernement, la Commission limitera son examen au point de savoir si les autorités judiciaires avaient des raisons probantes de croire à l'existence d'un besoin social impérieux pour prononcer la dissolution du SP en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Cour eur. D.H., arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 24, par. 31). 77. La Commission a examiné les circonstances particulières de la cause et en particulier les publications du SP et les déclarations de ses dirigeants ayant motivé sa dissolution. 78. Pour ce qui est du motif de dissolution du SP selon lequel l'un de ses dirigeants, dans ses publications, aurait incité la population à l'insurrection, la Commission constate que le requérant Dogu Perinçek a déjà fait l'objet de poursuites pénales devant les juridictions pénales en raison de certains des propos formulés dans ce sens, mais qu'il a été acquitté des accusations portées contre lui. La Commission en déduit que, même aux yeux des autorités judiciaires turques, ces publications ne renfermaient aucun élément visant à encourager les groupes extrémistes ou terroristes, à détruire l'ordre constitutionnel de l'Etat ou à fonder un Etat kurde par l'usage de la force. Elle relève que selon le droit turc, tout appel visant à faire usage de la violence ou à utiliser d'autres moyens antidémocratiques ou inconstitutionnels doit être réprimé. La Commission ne considère pas comme convaincant qu'une accusation non établie par une juridiction pénale puisse être considérée par la cour constitutionnelle comme un motif de dissolution d'un parti politique. 79. La Commission observe aussi que le SP n'est pas un parti "kurde", et qu'il s'est organisé autour d'une structure démocratique. Le parti s'est proposé d'atteindre ses objectifs politiques exclusivement par des moyens légaux. Le SP se distingue à cet égard du parti communiste allemand, dissous par la Cour constitutionnelle fédérale par arrêt du 17 août 1956, parti qui déclarait expressément poursuivre le but d'établir, par voie révolutionnaire, la dictature du prolétariat. D'autre part, il n'a pas été démontré devant la Commission que le SP ait eu l'intention de détruire l'ordre démocratique et pluraliste en Turquie et qu'il ait prôné la méconnaissance des droits fondamentaux de l'homme en soutenant la discrimination raciale. 80. Quant au motif de dissolution du SP selon lequel il défendait une tendance séparatiste, la Commission observe en premier lieu que la Cour constitutionnelle turque a rejeté, en 1988, un recours en annulation du SP sur la base de son Statut et de son Programme. Il est vrai que dans son arrêt du 8 décembre 1988, la Cour constitutionnelle s'est contentée de constater que le caractère "marxiste-léniniste" du SP n'enfreignait pas les dispositions de la Constitution. Cependant, le programme du SP faisait, dès le début, mention de la "nation kurde" ou du "peuple kurde" et un juge de la Cour constitutionnelle, dans son opinion dissidente annexée à l'arrêt du 8 décembre 1988, a estimé que ces références portaient atteinte à l'intégrité de l'Etat et nécessitaient la dissolution du SP. Il en résulte qu'en 1988, la Cour constitutionnelle n'a pas estimé que cette partie du Statut du SP fût inconstitutionnelle. La Commission observe à cet égard que la Cour constitutionnelle a décidé, quatre ans plus tard, de dissoudre le SP sur la base de ses publications et des déclarations de ses dirigeants qui s'analysaient en fait en des explications en détail du point de vue politique du SP déjà annoncé dans son programme. La Commission relève à cet égard que le Gouvernement n'a pas démontré en quoi les responsables du SP avaient prôné, lors de leurs activités politiques, une tendance séparatiste autre que les opinions exprimées dans la Statut et le Programme du SP. 81. La Commission rappelle à cet égard l'importance qu'il convient d'attribuer à la liberté d'association dans une société démocratique. Dans une société démocratique, un parti politique a pour but de permettre aux citoyens d'exprimer leurs vues sur l'ensemble des problèmes auxquels le pays est confronté ainsi que de proposer des solutions concrètes pouvant être mises en oeuvre par le pouvoir politique. Ceci vaut non seulement pour les opinions accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ; ainsi veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique" (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 49 et arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 19, par. 42). Partant, des adversaires des idées et positions officielles doivent pouvoir trouver leur place dans l'arène politique (voir Cour eur. D.H., arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 14, par. 42). Dès lors, les éventuelles ingérences appellent une appréciation stricte quant à leur "nécessité" dans une société démocratique. 82. La Commission ne sous-estime pas les dangers que font courir à l'intégrité du territoire les menées séparatistes en Turquie lesquelles s'accompagnent souvent d'actes terroristes, manifestement contraires aux droits de l'homme. Elle estime toutefois que la liberté d'association est une valeur bien trop importante pour qu'elle puisse être sacrifiée à la défense des intérêts de l'Etat sauf s'il est démontré de façon probante que cette liberté a été utilisée pour atteindre des buts contraires à la Convention. 83. Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la mesure litigieuse ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 11 par. 2 (art. 11-2) de la Convention. CONCLUSION 84. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention. D. Sur la violation des articles 9 et 10 (art. 9,10) de la Convention 85. Ces articles disposent ce qui suit : Article 9 (art. 9) "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» Article 10 (art. 10) «1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.» 86. La Commission considère qu'en matière de dissolution des partis politiques, l'article 11 (art. 11) de la Convention constitue une lex specialis. Elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les faits de la cause séparément sous l'angle des articles 9 et 10 (art. 9,10) de la Convention. CONCLUSION 87. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 9 et 10 (art. 9,10) de la Convention. E. Sur la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention 88. L'article 14 (art. 14) de la Convention est libellé comme suit : «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.» 89. Invoquant cette disposition, les requérants font aussi état d'une discrimination à l'égard du SP en raison des opinions politiques qu'il visait à répandre. Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ce point. 90. Eu égard à sa conclusion relative à l'article 11 (art. 11) de la Convention (par. 85 ci-dessus), la Commission n'estime pas nécessaire de statuer sur le point de savoir s'il y a eu de surcroît violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention. CONCLUSION 91. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention. F. Sur la violation de l'article 18 (art. 18) de la Convention 92. L'article 18 (art. 18) de la Convention est ainsi libellé : «Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.» 93. Les requérants soutiennent que la Cour constitutionnelle, en se fondant sur les restrictions énoncées aux deuxièmes paragraphes des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention pour justifier la dissolution du SP, est allée au-delà de ses compétences au regard de l'article 18 (art. 18) de la Convention. Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ce point. 94. Eu égard à ses considérations quant aux restrictions apportées par le par. 2 de l'article 11 (art. 11-2) de la Convention et à sa conclusion relative à la violation de cet article (par. 85 ci-dessus), la Commission n'estime pas nécessaire de statuer sur le point de savoir s'il y a eu de surcroît violation de l'article 18 (art. 18) de la Convention. CONCLUSION 95. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 18 (art. 18) de la Convention. G. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) 96. Les requérants prétendent que la confiscation des biens du SP à la suite de sa dissolution a méconnu les dispositions de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui dispose ce qui suit : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.» 97. Le Gouvernement soutient que la confiscation des biens du SP, qui entre davantage dans le cadre de la réglementation de l'usage des biens, était la conséquence directe de la dissolution du SP et avait pour but d'empêcher que celui-ci ne continue à exercer ses activités dans la clandestinité. 98. La Commission relève que le transfert des biens du SP était prévu par l'article 107 de la loi n° 2820 sur les partis politiques et a été la conséquence directe et automatique de sa dissolution prononcée par la Cour constitutionnelle. La Commission a déjà conclu que cette mesure constituait une violation de la Convention. Par conséquent, eu égard à sa conclusion relative à l'article 11 (art. 11) de la Convention (par. 85 ci-dessus), la Commission n'estime pas nécessaire de statuer sur le point de savoir s'il y a eu de surcroît violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). CONCLUSION 99. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). H. Sur la violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) 100. Les requérants se plaignent de ce que la dissolution du SP a enfreint le droit des électeurs potentiels de faire usage de leur droit à des élections libres garanti par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) qui se lit comme suit : «Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.» 101. Le Gouvernement expose que cette disposition est également soumise à des restrictions implicites. Il rappelle à cet égard que la représentation distincte des minorités au sein du corps législatif n'est pas garantie en tant que telle par la Convention. Pour le Gouvernement, sanctionner un parti politique qui professait une distinction basée sur l'appartenance ethnique visait en réalité à sauvegarder, de manière efficace, le régime pluraliste moderne qui s'oppose à toute forme de discrimination entre les différentes catégories de citoyens. 102. Eu égard à sa conclusion relative à l'article 11 (art. 11) de la Convention (par. 85 ci-dessus), la Commission n'estime pas nécessaire de statuer sur le point de savoir s'il y a eu de surcroît violation de l'article 3 du Protocole No 1 (P1-3). CONCLUSION 103. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole No 1 (P1-3). I. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention 104. La partie pertinente de cette disposition de la Convention est ainsi libellée : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." 105. Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'une audience publique dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Ils soutiennent que l'audience du 12 mai 1992 n'était pas publique et que lors de cette séance tenue à huis clos devant la Cour constitutionnelle, les représentants du SP se sont bornés à présenter oralement leurs observations et à répondre aux questions des juges. 106. Le Gouvernement excipe d'emblée de la non-applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure devant la Cour constitutionnelle. Il fait notamment valoir que la procédure devant cette juridiction portait exclusivement sur la question de la compatibilité des actes du SP avec les dispositions de la Constitution et ne concernait nullement les droits de caractère civil des requérants. Il se réfère à cet égard, entre autres, à la décision de la Commission dans la requête X c/Allemagne (No 8410/78, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 216). Il soutient encore que l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Ruiz- Mateos (arrêt du 23 juin 1993, série A n° 262), pour autant qu'il concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne saurait constituer en l'espèce un exemple, étant donné que cet arrêt portait sur une particularité du système juridique espagnol. Les requérants contestent cette thèse. 107. La Commission rappelle que l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à une procédure constitutionnelle dépend du fond et de l'ensemble des données de chaque cas d'espèce (Cour eur. D.H., arrêt Bock c. Allemagne du 29.03.1989, série A n° 150, p. 18, par. 37). Elle doit donc déterminer si les allégations formulées par les requérants au cours de la procédure constitutionnelle en question peuvent s'analyser en une contestation relative à un droit de caractère civil ou à une accusation en matière pénale. 108. En effet, la procédure devant la Cour constitutionnelle portait sur un litige relatif au droit du SP et de ses dirigeants, de poursuivre, en tant que parti politique, leurs activités politiques. Il s'agissait donc, par excellence, d'un droit de nature politique, qui comme tel ne relève pas de la garantie de l'article 6 (art. 6) de la Convention. 109. Il en est de même de l'interdiction faite par l'article 69 de la Constitution aux fondateurs et aux dirigeants des partis politiques dissous d'être fondateurs et dirigeants d'un nouveau parti. Il s'agit, ici aussi, d'une restriction des droits politiques des intéressés qui ne saurait relever de l'article 6 (art. 6) de la Convention, ni au titre d'une contestation portant sur un droit civil, ni au titre d'une accusation en matière pénale. 110. Il est vrai que la dissolution du SP a entraîné d'office, en vertu de la loi nationale, le transfert de son patrimoine au Trésor public et qu'à ce titre, une contestation aurait pu s'eléver à propos d'un droit patrimonial, et donc civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cependant, le droit au respect des biens du SP ne faisait aucunement l'objet du "litige" débattu devant la Cour constitutionnelle. Les parties, à savoir le procureur général et le SP, n'ont contesté, ni dans le cadre de la procédure constitutionnelle, ni dans le cadre d'une autre procédure, le transfert des biens du SP au Trésor public, conséquence directe de la dissolution du parti politique telle que prévue par la loi. 111. Avec le Gouvernement, la Commission est d'avis que la présente affaire se distingue de l'affaire Ruiz-Mateos précitée (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 24, par. 59) qui portait sur des actions dont le caractère «civil» au sens de l'article 6 (art. 6) était indéniable, et sur des procédures constitutionnelles inextricablement liées aux premières. En l'espèce, toutefois, il n'y a pas eu de contestation portant sur un droit civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le transfert des biens des parties ne faisant l'objet d'aucun litige. 112. Dès lors, la Commission est d'avis que la procédure litigieuse ne concernait ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ni une accusation en matière pénale dirigée contre eux . CONCLUSION 113. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. RECAPITULATION 114. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention (par. 85). 115. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 9 et 10 (art. 9,10) de la Convention (par. 88). 116. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention (par. 92). 117. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation des l'article 18 (art. 18) de la Convention (par. 96). 118. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 100). 119. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 3 du Protocole No 1 (P1-3) (par. 104). 120. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 114). Le Secrétaire de la Le Président de la Commission Commission (H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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