Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 58
Novembre 2003
Soto Sanchez c. Espagne - 66990/01
Arrêt 25.11.2003 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Recours pour se plaindre de la durée d’une procédure constitutionnelle achevée (article 292 de la Loi organique relative au Pouvoir judiciaire): exception préliminaire rejetée
En fait: En juin 1993, l’Audiencia Nacional reconnut le requérant coupable de recel de trafic de drogue, d’un délit monétaire et de faux en documents privés, et le condamna à la peine de quatre ans et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’amendes. Le requérant forma un pourvoi en cassation. En octobre 1994, le Tribunal suprême déclara le requérant coupable du délit de recel de trafic de drogue avec la circonstance aggravante d’appartenance à un groupe organisé, porta la peine d’emprisonnement à neuf ans et le condamna au paiement d’une amende. En novembre 1994, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. En mai 1995, le recours fut déclaré recevable, puis divers actes de procédure furent réalisés jusqu’en juin 1996. En juillet 1995 et en décembre 1997, le Tribunal rejeta les demandes du requérant tendant au sursis à exécution de l’arrêt du Tribunal suprême. A trois reprises, le requérant demanda l’examen rapide de son recours. Le Tribunal constitutionnel statua le 16 mai 2000: il rejeta partiellement le recours et annula en partie l’arrêt du Tribunal suprême. Saisi sur renvoi celui-ci porta la peine de prison à sept ans. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure devant le Tribunal constitutionnel.
En droit: Article 35 § 1 – Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes arguant que le requérant a omis d’utiliser la voie de droit prévue par l’article 292 de la Loi organique relative au Pouvoir judiciaire. La Cour est d’avis qu’il serait excessif de demander au requérant d’utiliser ce recours. Celui-ci a demandé à trois reprises l’examen rapide de son recours d’amparo au Tribunal constitutionnel qui n’a pas répondu, or une réponse aurait pu permettre au requérant d’agir sur le fondement de l’article 292 précité. De plus, le Gouvernement n’a pas démontré l’efficacité du recours qu’il allègue car il n’a fourni aucun exemple de cas où une personne placée dans une situation analogue aurait obtenu une réparation adéquate pour la durée excessive de la procédure constitutionnelle. L’exception est donc rejetée (cf. a contrario, la décision Caldas Ramirez de Arellano du 28.1.2003).
Article 6 § 1 – La procédure devant le Tribunal constitutionnel a duré cinq ans et plus de cinq mois. Le Gouvernement n’a pas fourni d’éléments concrets pour justifier cette durée et la Cour note l’importance de l’enjeu de l’affaire pour le requérant.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde une somme en réparation du préjudice moral subi et une certaine somme pour les frais bien que le requérant ait omis de produire les justificatifs requis.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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