Publié le 25 mai 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 73489/17
Michail SOTIRIADIS
contre la Grèce
introduite le 5 octobre 2017
communiquée le 4 mai 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est marié et père de seize enfants, dont douze habitaient dans la maison familiale à la date d’introduction de la requête.
L’affaire concerne l’imposition de taxe sur le revenu du requérant pour l’année 2014. En particulier, le fisc considéra que le revenu imposable du requérant s’élevait à 36 833,06 euros et lui imposa une taxe de 4 738,22 euros.
Le requérant introduisit un recours administratif, puis, suite au rejet de celui-ci, saisit les juridictions administratives. Il soutint, entre autres, que ses dépenses pour sa famille nombreuse s’élevaient à 31 652, 24 euros et que cette somme devrait donc être exempte de son revenu imposable. Il soutint en outre que la protection de la famille nombreuse devait être prise en compte.
L’affaire fut introduite devant la formation plénière du Conseil d’État en raison de son importance. Il fut considéré qu’il devrait être examiné si le législateur aurait dû prévoir des mesures spéciales afin de protéger les familles nombreuses.
Le 10 avril 2017, le Conseil d’État résolut la question juridique en cause et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif de première instance de Thessalonique (arrêt no 1087/2017). En particulier, la haute juridiction administrative considéra, entre autres, que le législateur était libre de déterminer le type et l’étendue des prestations de soins pour les familles nombreuses, qu’il n’était pas tenu de prévoir un montant minimal exonéré d’impôts pour les familles nombreuses et que, pour l’année 2014, il avait choisi de prévoir des allocations afin de soutenir les familles nombreuses. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a touché une allocation quelconque.
Il ressort du dossier que l’affaire est toujours pendante devant le tribunal administratif de première instance de Thessalonique.
QUESTIONS AUX PARTIES
La situation litigieuse a-t-elle porté atteinte à l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention ? En particulier, tenant compte de la marge d’appréciation dont jouit l’État en matière économique et sociale, la situation du requérant appelait-elle la mise en œuvre de mesures positives pour corriger une inégalité factuelle (voir, mutatis mutandis, Horváth et Kiss c. Hongrie, no 11146/11, 29 janvier 2013) ?
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