PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 40225/02
présentée par Aggeliki SOTIROPOULOU
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 18 janvier 2007 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.A. Kovler,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Aggeliki Sotiropoulou, est une ressortissante grecque résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par Me I. Kourtovik, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En septembre 2002, des poursuites pénales furent engagées contre la requérante pour appartenance au groupe terroriste « 17 novembre ». Actif pendant vingt-sept ans, le groupe terroriste « 17 novembre » avait revendiqué plusieurs attentats perpétrés en Grèce, dont un certain nombre de meurtres. Le 19 septembre 2002, la requérante fut mise en détention provisoire suite à une décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes (décision no 2039/2002).
1. Les conditions de détention
Les 19 et 24 septembre 2002 respectivement, deux décisions du procureur-inspecteur de la prison de Korydallos et du conseil de la même prison ont établi des conditions spéciales de réclusion pour les personnes accusées d’appartenir au groupe terroriste « 17 novembre ». Dans sa décision du 24 septembre 2002, le conseil de la prison de Korydallos insistait sur la nécessité de préserver la sécurité personnelle des prisonniers et de les protéger contre tout danger potentiel à l’encontre de leur vie de la part de co-détenus ou de tiers éventuellement impliqués dans ce groupe terroriste.
En particulier, les décisions susmentionnées prévoyaient que les femmes, membres présumés du groupe terroriste « 17 novembre », seraient placées dans une aile spéciale de la prison de Korydallos. D’une surface environ de 12 m2, les cellules individuelles étaient équipées d’une table et d’une chaise et dotées de toilettes. La communication avec d’autres détenus était interdite. Les détenues pouvaient se promener dans une cour intérieure deux fois par jour par tranche d’une heure et demie. Elles avaient le droit de recevoir des visites de leurs époux et proches, jusqu’au quatrième degré, pendant une demi-heure, deux fois par semaine. Elles pouvaient également s’approvisionner en journaux et en magazines de leur choix et écouter la radio. L’échange de lettres et le contact téléphonique étaient limités au cercle des personnes autorisées à leur rendre visite. Les détenues ne pouvaient communiquer avec d’autres personnes étrangères, que leurs proches, qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente. Enfin, les détenues devaient être examinées chaque jour, au moins lors de la première période d’adaptation, par un médecin, si leur état de santé l’imposait.
Dans sa requête, la requérante a initialement affirmé que sa cellule mesurait 2,60 m x 3,60 m. Dans ses observations après communication par la Cour, elle précisa que la cellule était de 6 m2. Le Gouvernement affirme que les dimensions de la cellule étaient 3,80 m x 2,70 m. La requérante ajoute que sa cellule était semi-enterrée et ne comportait qu’une fenêtre de 60 cm x 60 cm. De ce fait, la cellule n’était pas suffisamment ensoleillée et elle ne pouvait pas apercevoir le ciel. De surcroît, elle soutient que la ventilation était insuffisante et que les toilettes et la douche étaient situées au sein de la cellule. Un mur d’une hauteur de 1 mètre et 10 centimètres séparait les toilettes et la douche du reste de la cellule et, par conséquent, elle n’était pas à l’abri des regards indiscrets des gardiens. La requérante ajoute enfin que l’aile spéciale où elle était détenue ne comportait pas de salle de gymnastique et qu’un couloir d’à peine 1,20 m de largeur longeait les cellules alors que celui qui desservait les cellules des détenus ordinaires était plus large et donnait, de plus, directement sur une cour.
La requérante affirme qu’elle était contrainte de rester vingt et une heures par jour isolée dans sa cellule. Elle pouvait se promener seule dans une cour intérieure de 50 m2 deux fois par jour par tranche d’une heure et demie. La cour était entourée de parois métalliques de 10 mètres de hauteur dont la partie supérieure était surmontée de double fil barbelé. Elle allègue qu’en période de canicule, il lui était impossible de rester dans la cour en raison de la température très élevée résultant du réchauffement des parois métalliques.
Le 4 octobre 2002, à la demande de la requérante, le conseil de la prison de Korydallos lui permit de recevoir des visites de son enfant pendant dix minutes en présence d’un gardien et pendant vingt minutes dans un endroit spécialement aménagé. Il ressort que lors de ces visites la requérante était séparée de son enfant par une vitre.
Le 11 décembre 2002, la requérante entama une grève de la faim afin de protester contre ses conditions de détention. Pendant cette grève, elle fut transférée au dispensaire de la prison et, tout particulièrement, dans une cellule, d’une dimension de 2 m x 3 m construite spécialement à l’intention des membres présumés du groupe « 17 novembre ». La requérante allègue que la cellule était sombre et froide et que de l’eau coulait sur le sol. La cellule ne comportait qu’une toilette de 1,4 m2 et un lit. Il n’était pas interdit à la requérante d’en sortir pendant toute la journée. Par un certificat du 23 décembre 2002, le médecin du dispensaire de la prison attesta que la requérante avait perdu du poids en raison de la grève de la faim et qu’elle se sentait faible. Le certificat attestait que la requérante s’était évanouie, le 21 décembre 2002, pour cause d’hypoglycémie et que, pour remédier à son malaise, on lui avait apporté un jus de fruits. A une date non précisée et suite à ses protestations et à celles de son avocat, elle fut transférée dans sa cellule habituelle de la prison de Korydallos.
Le 2 janvier 2003, la requérante cessa la grève de la faim après avoir obtenu la promesse des autorités pénitentiaires d’une amélioration de ses conditions de détention. Le 11 janvier 2003, la durée de promenade dans la cour intérieure fut augmentée à cinq heures par jour. La requérante se plaint toutefois que la promenade avait lieu dans une cour différente de celle des détenus ordinaires sans verdure ni appareils de gymnastique.
Le 31 janvier 2003, le conseil de prison permit à la requérante de recevoir la visite de son époux D.K., accusé aussi d’appartenance au groupe terroriste « 17 novembre », et ce deux fois par mois pendant une demi-heure à chaque rencontre. En outre, elle fut autorisée à effectuer des communications téléphoniques sans limite depuis les postes installés dans la prison et durant les tranches d’heures prescrites. Il lui fut permis, également, de laisser la porte de sa cellule ouverte de 11h30 à 13h00 et de 17h00 à 20h00 et d’y installer une plaque électrique pour préparer, éventuellement, des repas légers et des desserts.
Le 7 février 2003, le procureur-superviseur de la prison de Korydallos constata la fin de l’instruction et le renvoi de la requérante en jugement. Il leva ainsi toutes les restrictions spéciales qui lui étaient imposées afin de garantir le déroulement adéquat de l’instruction et se vit appliquer le même régime de détention que celui des détenus « ordinaires » de la prison. Le même jour, cette décision fut confirmée par le conseil de la prison de Korydallos.
2. Les conditions d’entretien de la requérante avec son avocat
En vertu de la décision du 24 septembre 2002 du conseil de la prison de Korydallos, la requérante fut autorisée à communiquer avec son avocat durant une heure et demie par jour depuis le jour de son incarcération jusqu’au 30 janvier 2003. Les mêmes conditions de communication avec leurs avocats étaient prévues pour tous les autres membres présumés du groupe terroriste « 17 novembre ». Ce droit était limité à 4 heures et demie par jour, quatre fois par semaine au maximum pour tous les détenus « ordinaires ». Suite à une décision de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, le secret de la correspondance et des communications téléphoniques concernant tous les accusés soupçonnés d’appartenir au groupe terroriste grec « 17 novembre » fut levé. Sur la base de cette décision, les entretiens de la requérante avec son avocat se déroulaient à travers une vitre et par le biais d’un téléphone. Tout échange de notes était proscrit à moins que celles-ci n’aient été soumises au contrôle préalable du directeur de la prison et du procureur.
3. La sanction disciplinaire suite à la diffusion par voie de presse et de télévision d’une déclaration faite par la requérante
Le 18 décembre 2002, la requérante accorda, par le biais du téléphone public de la prison, une interview à un journaliste. Elle déclara qu’elle était innocente des actes dont elle était accusée et dénonça en outre les conditions de sa détention qui portaient atteinte à ses droits fondamentaux. Ces déclarations furent par la suite diffusées par une chaîne de télévision et publiées ultérieurement dans un hebdomadaire politique.
Le 19 décembre 2002, une sanction disciplinaire de cinq jours d’isolement dans sa cellule fut imposée à la requérante par le conseil disciplinaire de la prison au motif qu’elle avait donné une interview à un journaliste sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la part de l’autorité judiciaire compétente. Après avoir invoqué l’article 53 du code pénitentiaire combiné avec les décisions des 19 et 24 septembre 2002 respectivement, du procureur-inspecteur de la prison de Korydallos et du conseil de la même prison, le conseil disciplinaire considéra que la détenue était soumise à des restrictions légales et pertinentes, parmi lesquelles figurait l’interdiction de contact avec des personnes étrangères au groupe des contacts autorisés. Cette restriction était fondée sur des raisons de sécurité dans la prison et pour permettre le déroulement sans entraves de l’instruction. Le conseil disciplinaire admit que la restriction en question était nécessaire en raison de l’appartenance présumée de la requérante au groupe terroriste « 17 novembre ».
4. Les recours intentés par la requérante et l’issue de la procédure judiciaire
Les 25 octobre et 19 décembre 2002, la requérante saisit la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée de deux recours pour se plaindre des conditions de sa détention, des restrictions à ses entretiens avec son avocat ainsi que de l’imposition d’une sanction disciplinaire pour avoir exprimé ses points de vue sur son innocence. La requérante ne s’est pas plainte de la surface de sa cellule.
Le 13 décembre 2002, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée rejeta le recours, dans la mesure où il concernait les conditions de sa détention et d’entretien avec son avocat. La chambre d’accusation constata notamment que la requérante était détenue dans une cellule d’une superficie de 10 m2 environ avec une fenêtre qui permettait un éclairage et une aération suffisante. La cellule était de plus équipée de chauffage, d’une table, d’une chaise et de toilettes individuelles. La chambre d’accusation souligna que les conditions de détention réelles de la requérante ne différaient pas substantiellement de celles prescrites par la législation interne pertinente. Quant à la question des conditions d’entretien avec son avocat, la chambre d’accusation constata que ces mesures étaient prévues par le code pénitentiaire et conformes à la Convention. La chambre d’accusation observa que le code pénitentiaire prévoyait la possibilité de lever le secret de la correspondance et des télécommunications des détenus pour des raisons de sécurité nationale ou dans le but de vérification de crimes particulièrement sérieux. Enfin, la chambre d’accusation fit droit à la demande de la requérante tendant à l’autoriser de pouvoir s’entretenir avec son enfant pendant une demi-heure et au moins une fois par semaine dans une chambre spécialement aménagée sans être séparés par des vitres. Ces rencontres auraient lieu sous le contrôle uniquement visuel du personnel de la prison (décision no 2075/2002). La requérante affirme qu’en vérité elle continua à rencontrer son enfant pendant vingt minutes à travers une vitre et, ensuite, pendant dix minutes dans un endroit de 1,5 m2 barré de grilles en présence de gardiens situés à 50 cm.
Le 29 janvier 2003, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée rejeta, entre autres, le recours pour autant qu’il était dirigé contre la sanction disciplinaire qui lui avait déjà été infligée. La chambre d’accusation considéra que la sanction disciplinaire était légale, car la requérante avait transgressé les décisions rendues les 19 et 24 septembre 2002 respectivement par le procureur-inspecteur et le conseil de la prison de Korydallos. La chambre d’accusation rejeta aussi l’allégation de la requérante, selon laquelle elle était une détenue politique et que, par conséquent, la mesure incriminée constituait une discrimination par rapport aux autres détenus « non-politiques » qui, par principe, pouvaient avoir accès aux médias. En dernier lieu, la chambre d’accusation jugea que la sanction imposée ne contredisait pas l’article 14 de la Constitution et l’article 10 de la Convention, dispositions garantissant la liberté d’expression. En particulier, elle considéra que les restrictions imposées au droit de communication de la requérante étaient justifiées par son statut spécial de détenue et visaient à maintenir la sécurité et le bon fonctionnement de la prison ainsi que le déroulement adéquat de l’instruction (décision no 175/2003).
Il ressort des éléments du dossier que ces décisions n’étaient pas susceptibles de recours devant une juridiction supérieure.
Le 8 décembre 2003, la requérante fut acquittée par la cour d’assises d’Athènes du chef de toutes les accusations pesant à son encontre (jugement no 3244/2003). En particulier, elle fut acquittée, au bénéfice du doute et à la majorité, du chef de constitution et d’appartenance à un groupe terroriste. Elle fut en outre acquittée, à la majorité, des chefs d’acquisition et détention de substances explosives, de complicité à un homicide volontaire et de complicité à une tentative d’explosion.
A une date non précisée, le procureur près la cour d’appel interjeta appel « au bénéfice de la loi » contre le jugement no 3244/2003 acquittant la requérante. Le procès devant la cour d’appel d’Athènes débuta le 2 décembre 2005 et est actuellement en cours.
B. Le droit interne et autres textes pertinents
1. Le droit interne
a. L’article 14 de la Constitution hellénique dispose :
« 1. Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par la voie de la presse, en observant les lois de l’État.
2. La presse est libre. La censure et toute autre mesure préventive sont interdites. (...) »
b. Les dispositions pertinentes du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) se lisent ainsi :
Article 7 § 4
« Des restrictions aux conditions de vie, qui seront déterminées par décision de l’instance judiciaire compétente, peuvent être justifiées par des raisons de sécurité et de bon fonctionnement de l’institution pénitentiaire »
Article 15 § 2
« Les conditions de vie des personnes en détention provisoire doivent être les plus proches des conditions de vie des personnes en liberté. Celles-ci ne sont pas soumises à des restrictions plus sévères que celles nécessaires pour le bon déroulement de la détention ».
Article 24 § 5
« Après la fin de la procédure décrite ci-dessus, le conseil de prison décide sur le placement définitif ou provisoire du détenu dans une section spécifique de l’institution pénitentiaire »
Article 53
« 1. Chaque détenu peut avoir des contacts téléphoniques par le biais des cabines à usage commun qui se trouvent dans les lieux publics de la prison (...). Les conditions particulières d’usage des cabines téléphoniques communes ainsi que le contact avec des personnes qui n’ont pas le droit de visite sont fixés par décision du conseil de la prison.
(...)
4. Le contenu de la correspondance, des conversations téléphoniques et de toute autre forme de communication (...) n’est pas contrôlé. Il peut être contrôlé lorsque l’enquête sur des crimes particulièrement sérieux l’exige (...).
c. L’article 4 de la loi no 2225/1994 prévoit la possibilité de lever le secret de la correspondance par une décision de la chambre du tribunal correctionnel ou de la cour d’appel, dans le but de faciliter des enquêtes judiciaires menées sur certains crimes.
2. Textes internationaux
a. La partie pertinente du deuxième rapport général d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT, document CPT/Inf (92)3), publié le 13 avril 1992, est ainsi libellée :
« (...)
43. La question de savoir ce qu’est la taille raisonnable d’une cellule de police (ou tout autre type d’hébergement pour détenu/prisonnier) est une matière difficile. De nombreux facteurs sont à prendre en compte dans une telle évaluation. Toutefois, les délégations du CPT ont ressenti, en ce domaine, le besoin d’une ligne directrice approximative. Le critère suivant (entendu au sens d’un niveau souhaitable plutôt que d’une norme minimale) est actuellement utilisé dans l’appréciation des cellules de police individuelles, pour un séjour dépassant quelques heures : environ 7 m² avec 2 mètres ou plus entre les murs et 2,50 m entre sol et plafond. »
b. Extraits des lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 11 juillet 2002
« III Légalité des mesures anti-terroristes
1. Toute mesure prise par les Etats pour lutter contre le terrorisme doit avoir une base juridique.
2. Lorsqu’une mesure restreint les droits de l’homme, les restrictions doivent être définies de façon aussi précise que possible et être nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
IV Interdiction absolue de la torture
Le recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est prohibé en termes absolus, en toutes circonstances, notamment lors de l’arrestation, de l’interrogatoire et de la détention d’une personne soupçonnée d’activités terroristes ou condamnée pour de telles activités, et quels qu’aient été les agissements dont cette personne est soupçonnée ou pour lesquels elle a été condamnée.
(...)
XI Détention
1. Une personne privée de liberté pour activités terroristes doit être traitée en toutes circonstances avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2. Les impératifs de la lutte contre le terrorisme peuvent exiger que le traitement d’une personne privée de liberté pour activités terroristes fasse l’objet de restrictions plus importantes que celles touchant d’autres détenus en ce qui concerne notamment :
(i) la réglementation des communications et la surveillance de la correspondance, y compris entre l’avocat et son client;
(ii) le placement des personnes privées de liberté pour activités terroristes dans des quartiers spécialement sécurisés;
(iii) la dispersion de ces personnes à l’intérieur du même établissement pénitentiaire ou dans différents établissements pénitentiaires, à condition qu’il y ait rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et la mesure prise. »
c. Extraits de la recommandation no (2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006
« Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Prenant en compte la Convention européenne des Droits de l’Homme ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ;
Prenant également en compte le travail mené par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et plus particulièrement les normes qu’il a développés dans ses rapports généraux ;
Réitérant que nul ne peut être privé de sa liberté, à moins que cette privation de liberté constitue une mesure de dernier recours et qu’elle soit en conformité avec des procédures définies par la loi ;
Soulignant que l’exécution des peines privatives de liberté et la prise en charge des détenus nécessitent la prise en compte des impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline et doivent, en même temps, garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine et offrir des occupations constructives et une prise en charge permettant la préparation à leur réinsertion dans la société ;
Recommande aux gouvernements des Etats membres :
- de suivre dans l’élaboration de leurs législations ainsi que de leurs politiques et pratiques des règles contenues dans l’annexe à la présente recommandation qui remplace la Recommandation no R (87) 3 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes ; »
(...)
Annexe à la Recommandation No(2006)2
« Principes fondamentaux
1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme.
2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire.
3 Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.
(...)
18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir :
a. les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié ;
b. la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière ;
(...)
23.2 Tout détenu a le droit de consulter à ses frais un avocat de son choix sur n’importe quel point de droit.
(...)
23.4 Les consultations et autres communications – y compris la correspondance – sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles.
(...)
24.1 Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d’autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs, ainsi qu’à recevoir des visites desdites personnes.
24.2 Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu’à la prévention d’infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d’une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact.
(...)
24.4 Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible.
(...)
24.10 Les détenus doivent pouvoir se tenir régulièrement informés des affaires publiques, en pouvant s’abonner et en lisant des journaux quotidiens, des périodiques et d’autres publications, et en suivant des émissions de radio ou de télévision, à moins qu’une interdiction n’ait été prononcée par une autorité judiciaire dans un cas individuel et pour une durée spécifiée.
(...)
25.1 Le régime prévu pour tous les détenus doit offrir un programme d’activités équilibré.
25.2 Ce régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux.
25.3 Ce régime doit aussi pourvoir aux besoins sociaux des détenus.
(...)
27.1 Tout détenu doit avoir l’opportunité, si le temps le permet, d’effectuer au moins une heure par jour d’exercice en plein air.
27.2 En cas d’intempérie, des solutions de remplacement doivent être proposées aux détenus désirant faire de l’exercice.
27.3 Des activités correctement organisées – conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur permettre de faire de l’exercice et de se distraire – doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux.
27.4 Les autorités pénitentiaires doivent faciliter ce type d’activités en fournissant les installations et les équipements appropriés.
27.5 Les autorités pénitentiaires doivent prendre des dispositions spéciales pour organiser, pour les détenus qui en auraient besoin, des activités particulières.
27.6 Des activités récréatives – comprenant notamment du sport, des jeux, des activités culturelles, des passe-temps et la pratique de loisirs actifs – doivent être proposées aux détenus et ces derniers doivent, autant que possible, être autorisés à les organiser.
27.7 Les détenus doivent être autorisés à se réunir dans le cadre des séances d’exercice physique et de la participation à des activités récréatives.
(...)
29.2 Le régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion et de suivre leur philosophie, de participer à des services ou réunions menés par des représentants agréés des dites religions ou philosophies, de recevoir en privé des visites de tels représentants de leur religion ou leur philosophie et d’avoir en leur possession des livres ou publications à caractère religieux ou spirituel.
(...)
37.1 Les détenus ressortissants d’un pays étranger doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication.
(...)
39. Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde.
40.1 Les services médicaux administrés en prison doivent être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la collectivité locale ou de l’Etat.
(...)
40.4 Les services médicaux de la prison doivent s’efforcer de dépister et de traiter les maladies physiques ou mentales, ainsi que les déficiences dont souffrent éventuellement les détenus.
40.5 À cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre.
(...)
43.2 Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin doit prêter une attention particulière à la santé des détenus dans des conditions d’isolement cellulaire, doit leur rendre visite quotidiennement ; et doit leur fournir promptement une assistance médicale et un traitement, à leur demande ou à la demande du personnel pénitentiaire.
43.3 Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu encourt des risques graves du fait de la prolongation de la détention ou en raison de toute condition de détention, y compris celle d’isolement cellulaire.
(...)
51.1 Les mesures de sécurité appliquées aux détenus individuels doivent correspondre au minimum requis pour assurer la sécurité de leur détention.
51.2 La sécurité assurée par des barrières physiques et autres moyens techniques doit être complétée par une sécurité dynamique assurée par des membres du personnel alertes connaissant bien les détenus dont ils ont la charge.
51.3 Aussi rapidement que possible après son admission, chaque détenu doit être évalué afin de déterminer :
a. le risque qu’il ferait peser sur la collectivité en cas d’évasion ;
b. la probabilité qu’il tente de s’évader seul ou avec l’aide de complices extérieurs.
51.4 Chaque détenu est ensuite soumis à un régime de sécurité correspondant au niveau de risque identifié.
51.5 Le niveau de sécurité nécessaire doit être réévalué régulièrement pendant la détention de l’intéressé.
Sûreté
52.1 Aussi rapidement que possible après son admission, chaque détenu doit être évalué afin de déterminer s’il pose un risque pour la sécurité des autres détenus, du personnel pénitentiaire ou des personnes travaillant dans la prison ou la visitant régulièrement, ainsi que pour établir s’il présente un risque pour lui-même.
52.2 Des procédures doivent être mises en place pour assurer la sécurité des détenus, du personnel pénitentiaire et de tous les visiteurs, ainsi que pour réduire au minimum les risques de violences et autres incidents qui pourraient menacer la sécurité.
(...)
53.1 Le recours à des mesures de haute sécurité ou de sûreté n’est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles.
53.2 Des procédures claires, à appliquer à l’occasion du recours à de telles mesures pour tous détenus, doivent être établies.
53.3 La nature de ces mesures, leur durée et les motifs permettant d’y recourir doivent être déterminés par le droit interne.
53.4 L’application des mesures doit être, dans chaque cas, approuvée par l’autorité compétente pour une période donnée.
53.5 Toute décision d’extension de la période d’application doit faire l’objet d’une nouvelle approbation par l’autorité compétente.
53.6 Ces mesures doivent être appliquées à des individus et non à des groupes de détenus.
53.7 Tout détenu soumis à de telles mesures a le droit de déposer une plainte selon la procédure prévue à la Règle 70.
(...)
70.1 Les détenus doivent avoir l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes individuelles ou collectives au directeur de la prison ou à toute autre autorité compétente.
(...)
70.3 En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués au détenu concerné et ce dernier doit pouvoir introduire un recours devant une autorité indépendante.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint des conditions de sa détention dans la prison de Korydallos.
2. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, la requérante se plaint des restrictions imposées lors des entretiens avec son avocat.
3. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée suite à ses déclarations faites par voie téléphonique à un journaliste sur la question de son innocence et sur les conditions de sa détention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que les conditions matérielles de sa détention dans la prison de Korydallos et le régime spécial de détention auquel elle a été soumise étaient contraires à l’article 3 de la Convention, disposition qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des parties
Le Gouvernement affirme que le caractère sérieux des actes incriminés, la sécurité de la requérante et la garantie du bon déroulement de l’instruction exigeaient que la requérante soit soumise à un régime d’isolement social partiel. Le Gouvernement ajoute que ce régime a été de courte durée, à savoir un peu plus de quatre mois. De plus, la requérante avait toujours le droit d’avoir accès à des journaux et des magazines ainsi que de recevoir la visite de ses proches. Pour le Gouvernement, la fin de ce régime spécial juste après l’achèvement de l’instruction démontre la volonté des autorités compétentes de maintenir un juste équilibre entre les droits de la requérante en tant que détenue et les besoins de l’instruction judiciaire.
La requérante rétorque qu’elle a été détenue en régime d’isolement total de septembre 2002 jusqu’en février 2003. Elle allègue que, malgré son innocence, sa santé mentale et physique s’est dégradée en raison des conditions de sa détention et surtout, suite à sa grève de la faim. La requérante affirme que les conditions de détention des membres présumés du groupe terroriste « 17 novembre » ont fait l’objet de critiques et d’articles qui ont paru dans la presse. Selon la requérante, les restrictions particulières qui lui ont été imposées n’avaient aucun fondement légal et ne servaient aucun but légitime.
B. La position de la Cour
1. Principes généraux
L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Les difficultés que rencontrent les Etats à notre époque pour protéger leurs populations de la violence terroriste sont réelles. Cependant, l’article 3 ne prévoit pas de restrictions, ce en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 et, conformément à l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 116, 4 juillet 2006 ; Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la personne concernée (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, p. 1855, § 79).
Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve exposés devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut cependant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.
En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressée et si, considérée dans ses effets, la mesure a, ou non, atteint la personnalité de celle-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l’article 3 (voir, parmi d’autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III).
Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime (voir, par exemple, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 428, CEDH 2004‑VII et Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 2003).
A cet égard, il y a lieu d’observer que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. Néanmoins, l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 95, CEDH 2002‑VI ). La Cour ajoute que les mesures prises doivent en outre être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi. Par ailleurs, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001‑-II).
2. Application au cas d’espèce
Les allégations spécifiques de la requérante dans la présente affaire portent sur les conditions matérielles de sa détention et sur son maintien à un régime d’isolement. D’emblée, la Cour tient à rappeler que la nature de l’infraction reprochée à la requérante est dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3 (Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 30, 18 octobre 2001).
a. Sur les conditions matérielles de la détention
La Cour admet d’emblée que la détention provisoire de la requérante a posé des difficultés importantes aux autorités grecques. Membre présumé du groupe terroriste « 17 novembre », la requérante devait être mise en détention dans des conditions qui garantiraient sa sécurité individuelle ainsi que le déroulement sans entraves de l’instruction. Dans ces conditions, la Cour comprend que les autorités compétentes ont dû soumettre la requérante à un régime spécifique de détention. Sur ce point, la Cour note qu’il n’y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que la détention de la requérante n’était pas légale.
La Cour observe ensuite que les parties ne s’accordent pas sur l’espace dévolu à la requérante dans la prison de Korydallos. La requérante affirmait dans sa requête que les dimensions de sa cellule étaient de 2,60 m x 3,60 m. Postérieurement, dans ses observations, elle a affirmé qu’elles ne dépassaient pas 2 m x 3 m, soit 6 m2. Pour sa part, le Gouvernement a précisé que les dimensions de la cellule étaient de 3,80 m x 2,70 m, soit 10,26 m2. La Cour rappelle sur ce point que le CPT a fixé à 7 m2 par personne la surface minimum approximative souhaitable pour une cellule de police (voir ci-dessus, Le droit interne et autres textes pertinents).
En l’espèce, la Cour note que dans sa décision no 2075/2002, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée a constaté que la superficie de la cellule en cause était de 10 m2 environ. Au vu des allégations contradictoires de la requérante sur cette question, la Cour ne saurait remettre en cause la constatation de la chambre d’accusation. Au demeurant, à supposer même que la surface de la cellule était de 6 m2, comme l’affirme la requérante dans ses observations, la Cour considère qu’en l’occurrence cet élément ne suffirait pas à lui seul pour conclure à une violation de l’article 3 de la Convention. En effet, même dans ce cas, la cellule occupée par la requérante serait suffisamment grande, étant donné qu’elle y séjournait seule (voir Ramirez Sanchez c. France [GC], précité, §§ 12 et 127) et qu’elle avait en outre la possibilité de se promener trois heures par jour dans une cour intérieure (voir en ce sens, Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, §§ 103 et 107, CEDH 2001‑VIII et Nurmagomedov c. Russie (déc.), no 30138/02, 16 septembre 2004).
Par ailleurs, la cellule possédait une fenêtre recevant de la lumière naturelle et elle était suffisamment aérée, faits constatés par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée dans sa décision no 2075/2002. De surcroît, la cellule disposait d’un lit, d’une table, d’une chaise, de toilettes individuelles séparées par un mur du reste de la cellule et du chauffage ; elle était ainsi dotée d’équipements qui ne souffrent aucune critique. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que la requérante était détenue dans des conditions matérielles qui ne sont pas contraires à l’article 3 de la Convention. Au demeurant, la Cour note qu’elles sont conformes aux règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres le 16 janvier 2006. Dès lors, aucune atteinte à l’article 3 ne saurait être relevée de ce chef.
b. Sur le régime spécial de détention
La Cour constate d’emblée qu’en ce qui concerne les régimes particuliers de détention, la jurisprudence distingue l’isolement sensoriel complet combiné avec l’isolement social total de l’isolement partiel et relatif. En ce qui concerne les deux premières formes d’isolement, c’est le régime en soi-même qui est contraire aux exigences de la Convention ; la Cour a ainsi déjà jugé qu’un isolement sensoriel complet doublé d’un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de sécurité ou d’autres raisons (Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 51, CEDH 2003‑II). En revanche, l’isolement partiel ou relatif, c’est-à-dire l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumains (voir Messina c. Italie (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V). Pour apprécier si pareille mesure peut tomber sous le coup de l’article 3 dans une affaire donnée, il y a lieu d’avoir égard à certains éléments, tels que les conditions de l’espèce, la sévérité de la mesure, les effets sur la personne concernée, la durée du régime spécial et l’objectif qu’elle poursuit (Van der Ven c. Pays-Bas, précité, § 51).
Examinant les circonstances de l’espèce, la Cour observe tout d’abord que, par rapport au régime appliqué aux détenus « ordinaires », la requérante s’est vu principalement interdire les contacts avec d’autres détenus et, de plus, restreindre la fréquence des entrevues avec ses proches. Par conséquent, il ne s’agit pas, en l’occurrence, d’un régime d’isolement sensoriel complet doublé d’un isolement social total. L’isolement de la requérante était partiel et relatif (voir Ramirez Sanchez c. France [GC], précité, §§ 131-135). Il échet, donc, d’examiner si, dans le cas d’espèce, les mesures incriminées tombaient sous le coup de l’article 3, selon les critères déjà mentionnés.
S’agissant, en premier lieu, des conditions matérielles de la détention, la Cour a déjà considéré que celles-ci n’étaient pas contraires à l’article 3. En ce qui concerne la sévérité du régime imposé, la Cour constate que les entrevues de la requérante avec ses proches étaient autorisées deux fois par semaine et celles avec son avocat pendant une heure et demie par jour. Elle pouvait aussi recevoir des journaux et magazines et écouter la radio. Enfin, elle avait le droit de contacter par téléphone les personnes ayant le droit de lui rendre visite. Par conséquent, la seule interdiction absolue imposée à la requérante était celle de fréquenter d’autres détenus. Néanmoins, la Cour considère que celle-ci était justifiée par l’objectif poursuivi, à savoir garantir la sécurité de la requérante et ne pas entraver le déroulement de l’instruction en cours.
S’agissant des effets du régime spécial de détention sur la requérante, la Cour note qu’il ne ressort pas du dossier de l’affaire que la santé mentale ou physique de celle-ci a été détériorée à un tel point que la responsabilité des autorités pénitentiaires serait engagée. Il est vrai que le certificat médical, daté du 23 décembre 2002, faisait état de la faiblesse physique de la requérante mais celle-ci était due à la grève de la faim à laquelle la requérante s’était soumise de sa propre initiative. La Cour constate, de plus, que, selon les décisions des 19 et 24 septembre 2002 prévoyant les conditions spéciales de sa détention, la détenue devait être examinée chaque jour, au moins lors de la période initiale d’adaptation au régime de détention, par un médecin, lorsque son état de santé l’imposait. A cet égard, la requérante ne se plaint pas de ne pas avoir été suivie médicalement pendant cette période. En outre, pendant la période des vingt-trois jours où la requérante était en grève de la faim, elle a été transférée au dispensaire de la prison. Par conséquent, la Cour considère que les autorités pénitentiaires ont respecté en l’espèce leur obligation de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir McGlinchey et autres c. Royaume-Uni, no 50390/99, § 57, CEDH 2003‑V et Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).
La Cour accorde également une importance particulière à la durée du régime spécial imposé : celui-ci a duré du 19 septembre 2002 au 7 février 2003, c’est-à-dire quatre mois et dix-neuf jours. Il échet de rappeler que la Cour a déjà examiné des griefs tirés de l’article 3 de la Convention dans des affaires concernant des régimes d’isolement relatif plus stricts imposés soit à des personnes condamnées pour des actes terroristes (Ramirez Sanchez c. France [GC], précité, § 131 et s. ; Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 190 et s., CEDH 2005‑IV) soit lors de la détention provisoire d’une personne souffrant de troubles mentaux (Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 93 et s., 21 juillet 2005). Dans tous ces cas, la Cour a conclu que les régimes mis en cause ne tombaient pas sous le coup de l’article 3 de la Convention, même si la durée du régime spécial dépassait largement celle du régime de détention examiné dans le cas d’espèce (Ramirez Sanchez c. France [GC], précité, § 150 ; Öcalan c. Turquie [GC], précité, § 196; Rohde c. Danemark, précité, § 98). En l’occurrence, la Cour note de plus qu’au cours de l’instruction, les autorités compétentes ont progressivement atténué les restrictions imposées : dès le 4 octobre 2002, les conditions d’entrevue de la requérante avec son enfant se sont améliorées et dès le 31 janvier, le conseil de la prison lui a permis de recevoir des visites de son époux D.K., accusé d’appartenir lui aussi au groupe terroriste « 17 novembre ». A la même date, elle a également eu l’autorisation d’effectuer des communications téléphoniques sans limites depuis les postes installés dans la prison, de laisser pendant certaines tranches d’heures les portes de sa cellule ouvertes et d’y installer une plaque électrique. Enfin, le jour même où l’instruction fut achevée, le procureur-superviseur de la prison de Korydallos a soumis la requérante au régime normal de détention. Certes, la Cour ne perd pas de vue que la requérante se trouvait en détention provisoire, c’est-à-dire, sans avoir été déjà condamnée par un tribunal à une peine de réclusion. Cela étant, l’ensemble des démarches prises par les autorités compétentes prouvent que l’application du régime spécial de détention ne visait pas à humilier ou à rabaisser la requérante, mais relevait plutôt du souci de rechercher une solution adaptée à sa personnalité et aux exigences de l’instruction.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les conditions matérielles et le régime spécial de la détention en cause n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. La requérante se plaint que ses entretiens avec son avocat étaient susceptibles à tout moment d’être mis sur écoute par les autorités pénitentiaires. Invoquant les mêmes dispositions, elle se plaint de plus que tout échange de notes entre elle et son avocat était proscrit à moins que celles-ci n’aient été soumises au préalable au contrôle du directeur de la prison et du procureur compétent. Elle invoque l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (K.A. et A.D. c. Belgique, no 42758/98 et 45558/99, § 46, 17 février 2005), la Cour estime que ce grief est à examiner sous l’angle de l’article 6 § 3 b) de la Convention qui se lit ainsi :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
Le Gouvernement affirme que la levée du secret de la correspondance et des communications téléphoniques concernant tous les accusés soupçonnés d’appartenir au groupe terroriste grec « 17 novembre » avait une base légale, à savoir les articles 4 de la loi no 2225/1994 et 53 § 4 de la loi no 2776/1999. Le Gouvernement ajoute que les mesures incriminées étaient de courte durée et qu’elles étaient dictées par l’importance et la particularité de l’affaire. En particulier, le Gouvernement soulève la nécessité de faciliter le déroulement de l’instruction et la recherche d’autres actes illégaux éventuellement commis par la requérante. Sur ce point, le Gouvernement affirme que, dès la fin de l’instruction, les mesures en cause ont aussitôt été levées.
La requérante estime que les restrictions imposées dans la communication avec son avocat n’étaient pas prévues par la loi, qu’elles ne poursuivaient pas de but légitime et qu’elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique.
La Cour rappelle que le paragraphe 3 de l’article 6 renferme une liste d’applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1 : les divers droits qu’il énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 40, CEDH 2002‑VII). La Cour note que sa tâche consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997‑III, p. 711, § 50 et Morel c. France (no 2), no 43284/98, § 63, 12 février 2004). Il s’ensuit que la question de savoir si un procès pénal est conforme aux exigences de l’article 6 ne peut être résolue que par le biais d’un examen de l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire une fois celle-ci terminée. En l’espèce, la procédure pénale engagée contre la requérante est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Athènes. Le grief est donc prématuré.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3 La requérante se plaint enfin du fait que les autorités pénitentiaires lui ont imposé une sanction disciplinaire de cinq jours d’isolement pour avoir fait pendant sa détention provisoire des déclarations à un journaliste sur son innocence et sur les conditions de son incarcération. Elle invoque l’article 10 de la Convention, disposition ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Thèses des parties
Le Gouvernement affirme que la sanction imposée était nécessaire dans une société démocratique, car elle visait à maintenir l’ordre dans la prison et garantir l’autorité du pouvoir judiciaire. En particulier, le Gouvernement affirme que la mesure incriminée avait comme objectif de garantir le secret de l’instruction et la non-divulgation à la presse des informations sur la procédure en cours.
La requérante rétorque que la sanction imposée n’était pas prévue par la loi. Elle soutient de plus qu’elle ne servait aucun but légitime, puisque ses propos n’étaient ni diffamatoires ni insultants. Enfin, la requérante affirme que l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Elle relève surtout que, dès le début de l’instruction, le secret de l’instruction n’avait de toute façon pas été respecté par la presse ; celle-ci publiait des documents de la procédure divulgués par différentes personnes qui y participaient.
B. Appréciation de la Cour
La sanction litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 41, CEDH 1999-I).
1. « Prévue par la loi »
La Cour constate que la sanction en cause a été infligée en vertu l’article 53 du code pénitentiaire combiné avec les décisions des 19 et 24 septembre 2002 respectivement, du procureur-inspecteur de la prison de Korydallos et du conseil de la même prison. L’ingérence était donc bien « prévue par la loi ».
2. But légitime
Selon le Gouvernement, l’ingérence avait pour but la défense de l’ordre et la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire. La Cour n’aperçoit aucune raison d’adopter un point de vue différent.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
a Principes généraux
La Cour rappelle que les détenus en général continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté lorsqu’une détention régulière entre expressément dans le champ d’application de l’article 5 de la Convention. Par conséquent, ils continuent de jouir du droit à la liberté d’expression (Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, §§ 126-145, CEDH 2003-XII (extraits), T. c. Royaume-Uni, no 8231/78, rapport de la Commission, 12 octobre 1983, DR 49, p. 5, §§ 44-84) et toute restriction à ce droit doit être justifiée, même si pareille justification peut tout à fait reposer sur les considérations de sécurité, notamment la prévention du crime et la défense de l’ordre, qui découlent inévitablement des circonstances de l’emprisonnement. Il n’est donc nullement question qu’un détenu soit déchu de ses droits garantis par la Convention du simple fait qu’il se trouve incarcéré à la suite d’une condamnation (Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, §§ 69 et 70, CEDH 2005‑IX).
b. Application en l’espèce
La Cour constate, d’emblée, qu’en l’espèce, la sanction en cause ne portait pas sur une restriction absolue du droit de la requérante de communiquer avec des tiers pendant la période de sa détention provisoire, ce qui aurait pu poser un problème par rapport à l’article 10 (voir, a contrario, en ce qui concerne l’article 3 du Protocole no 1, Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], précité, §§ 81 et 82). En effet, pendant la période d’instruction de l’affaire, la requérante avait le droit de s’entretenir par correspondance ou par téléphone qu’avec un certain cercle de ses proches auxquels elle pouvait faire part de ses points de vue sur sa situation. L’autorisation préalable de la part de l’autorité judiciaire compétente conditionnait la communication avec d’autres personnes, y compris les journalistes. Il s’ensuit que la sanction en cause n’a pas été infligée à la requérante en raison de la communication en soi avec un quotidien et une chaîne de télévision mais bien parce que la requérante n’avait pas demandé au préalable l’autorisation exigée.
Or, la Cour considère que cette condition était justifiée en l’espèce par l’importance et la particularité des actes pour lesquels la requérante était accusée et, de plus, en raison du stade initial de la procédure judiciaire. En particulier, la requérante était accusée d’appartenance à un groupe terroriste. Il était ainsi raisonnable de la part des autorités d’imposer des restrictions plus sévères au droit de la communication de la requérante, pour empêcher le contact éventuel de celle-ci par le biais de tierces personnes avec d’autres membres présumés du groupe terroriste « 17 novembre » ou la divulgation d’informations sur ses conditions de détention. Cette éventualité aurait pu nuire au bon déroulement de l’instruction en cours et mettre en danger la sécurité de la requérante ou d’autres détenus (voir, a contrario, Yankov c. Bulgarie, précité, § 143).
En vue des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence sont « pertinents et suffisants » et que la sanction de cinq jours d’isolement dans sa cellule imposée à la requérante était, en l’espèce « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ».
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy