DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39442/98
présentée par S.A. "Sotiris et Nikos Koutras ATEE"[Note2]
contre la Grèce[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 décembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Fischbach, président,
M.C.L. Rozakis,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.A.B. Baka,
M.A. Kovler, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juillet 1997 par S.A. "Sotiris et Nikos Koutras ATEE" contre la Grèce et enregistrée le 20 janvier 1998 sous le n° de dossier 39442/98 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 1er mars 1999 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 4 août 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme qui a son siège à Athènes. Devant la Cour, elle est représentée par Maîtres Evgenia Kyriazi et Violetta Kasseri, avocates au barreau d’Athènes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 février 1992, la société requérante saisit le ministère de l’Économie Nationale d’une demande tendant à bénéficier d’une subvention pour faire construire un hôtel, en vertu des dispositions de la loi N° 1892/1990. Aux termes de cette loi, les entreprises remplissant certaines conditions bénéficient d’une subvention étatique pour leurs investissements.
La demande de la requérante fut rejetée par décision en date du 29 juin 1992.
Le 30 septembre 1992, la société requérante saisit le Conseil d’État d'un recours en annulation de la décision susmentionnée. Son conseil déposa ce recours au 4ème commissariat de police d’Athènes, aux mains de deux policiers. Ces derniers apposèrent le sceau du commissariat de police et mentionnèrent le numéro de registre et la date sur la première page du recours, mais ont omis de noter le numéro de registre sur le procès-verbal de dépôt qu’ils ont dressé sur le document même du recours.
Le 6 février 1996, le Conseil d’État déclara le recours irrecevable aux motifs suivants:
« Il résulte des dispositions de l’article 19 §§ 1 et 2 du décret présidentiel N° 18/1989 que lorsque le recours en annulation est déposé auprès d’une autorité publique, il faut, pour que le dépôt soit valable, que le recours soit enregistré au registre de ladite autorité et qu’un procès-verbal de dépôt soit dressé sur le document même du recours. Ce procès-verbal doit mentionner le numéro de registre ainsi que la date, et doit être signé par le fonctionnaire qui a reçu le recours et par le recourant (...) L’observation de cette procédure, à laquelle participe le recourant lui-même, ne peut pas être remplacée par d’autres formalités, puisqu’en vertu de la loi, elle concerne la validité même du dépôt. Par conséquent, lorsque le recours est déposé auprès d’une autorité publique autre que le Conseil d’État, la rédaction non conforme du procès-verbal de dépôt affecte la validité du recours.
Dans le cas d’espèce, l’acte introductif d’instance a été déposé auprès du 4ème commissariat de police d’Athènes et un procès-verbal de dépôt a été dressé, lequel a été signé par l’avocate qui déposa le recours, les deux policiers qui l’ont reçu et le chef du commissariat. Toutefois cet acte ne porte pas de numéro de registre. Il est vrai que le numéro de registre et la date du dépôt sont indiqués tant sur le sceau apposé près de l’acte de dépôt que sur la première page du recours, mais ces éléments n’apparaissent pas sur l’acte même de dépôt et ne sont signés ni par l’avocate qui déposa le recours ni par les officiers de police qui l’ont reçu, et ne remplissent donc pas les conditions de recevabilité du recours prévues par la loi. »
Cet arrêt fut mis au net (καθαρογραφή) le 16 mai 1997, et la société requérante en obtint copie le 13 juin 1997.
GRIEF
La société requérante se plaint de ce que l’irrecevabilité de son recours en annulation par le Conseil d’État équivaut à un refus d’accès aux tribunaux, en violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 11 juillet 1997 et enregistrée le 20 janvier 1998.
Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er mars 1999, après une prorogation du délai imparti, et la société requérante y a répondu le 4 août 1999, également après une prorogation du délai imparti.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de ce que l’irrecevabilité de son recours en annulation par le Conseil d’État équivaut à un refus d’accès aux tribunaux.
Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a.Le Gouvernement affirme en premier lieu que la requête est irrecevable pour non-respect du délai de six mois. La décision interne définitive fut rendue le 6 février 1996 et à partir de cette date la société requérante aurait pu s’informer de son contenu, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa mise au net. Rien ne prouverait que la société requérante, qui n’a saisi la Commission que le 11 juillet 1997, fut empêchée de connaître le contenu de l’arrêt du Conseil d’État pendant la période de six mois qui s’est écoulée après son prononcé.
La société requérante réfute cette thèse. Elle affirme qu’avant la mise au net de l’arrêt il ne lui était pas possible de prendre connaissance de la totalité du raisonnement suivi par le Conseil d’État.
Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir l’arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Par ailleurs, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour a estimé qu’il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir l’arrêt Papachelas c. Grèce du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, § 30).
Dans le cas d’espèce, l’arrêt du Conseil d’État a été mis au net le 16 mai 1997. La société requérante en obtint copie le 13 juin 1997 et saisit la Commission moins de six mois plus tard, à savoir le 11 juillet 1997. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requête n’est pas tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
b.Le Gouvernement affirme ensuite que l’article 6 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce. Le droit à l’obtention d’une subvention n’est ni un droit acquis ni un droit de caractère civil. En effet, le Gouvernement souligne que les subventions en question poursuivent un but d’intérêt public et sont accordées par l’État qui dispose d’une grande marge d’appréciation en la matière. En tout état de cause, le Gouvernement affirme que la décision ministérielle rejetant une telle demande constitue un acte de caractère administratif dont le bien-fondé ne fait pas l’objet d’un contrôle judiciaire.
La société requérante répond que la loi N° 1892/1990 constitue en réalité un appel d’offres aux investisseurs : elle leur promet de bénéficier de certains avantages s’ils réalisent des investissements prévus par cette loi. Elle n’institue pas une simple possibilité, mais un droit à obtention d’une telle subvention lorsque les conditions légales sont remplies. Par ailleurs, la société requérante souligne qu’il s’agit en l’espèce d’un litige de caractère privé entre un investisseur et l’État grec. Elle affirme enfin que l’issue de la procédure devant le Conseil d’État était directement déterminante pour son droit à obtenir une subvention, ladite juridiction étant la seule compétente pour annuler la décision ministérielle lui faisant grief.
La Cour doit rechercher s’il y avait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (voir, entre autres, l’arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 409, § 38).
Dans le cas d’espèce, la loi N° 1892/1990 énonce que, dans certaines conditions, une entreprise peut bénéficier d’une subvention de la part de l’État. Or, la Cour considère que le seul fait que cette subvention est accordée par l’État n’exclut pas en soi l’existence d’un droit de caractère civil. Tout d’abord, la Cour note que les contestations nées du refus d’accorder une telle subvention présentent, à titre principal, des aspects patrimoniaux. Par ailleurs, en décidant de l’octroi de cette subvention, le ministre compétent n’intervient pas en usant de ses prérogatives discrétionnaires ; il est tenu à procéder à une évaluation des circonstances de chaque entreprise et à accorder la subvention en question si les conditions prévues par la loi sont remplies. La décision prise peut par la suite être attaquée devant le Conseil d’État, dont la décision finale déterminera le droit civil en question.
Au vu des considérations précédentes, la Cour estime que la revendication de la société requérante portait sur un droit de caractère civil, de sorte que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce.
c.Quant au fond, le Gouvernement affirme que le rejet du recours par le Conseil d’État est la conséquence prévisible de l’erreur intervenue lors de son dépôt. Le conseil de la société requérante étant aussi responsable pour cette erreur, celle-ci ne saurait se plaindre d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
La société requérante répond que c’est aux policiers qu’incombe la responsabilité de rédiger le procès-verbal de dépôt et de procéder, en leur qualité d’organes publics, à toutes démarches nécessaires pour s’assurer de sa validité.
La Cour a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2.Invoquant l’article 13 de la Convention, la société requérante se plaint de l’absence de recours effectif devant une juridiction nationale pour faire valoir ses droits.
L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour constate que le grief tiré de l’article 13 de la Convention concerne les mêmes faits que ceux se rapportant au grief soulevé au titre de l’article 6 § 1. Le même sort doit donc lui être réservé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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