SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22576/93
présentée par André SOUBIRAN
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 août 1993 par André SOUBIRAN contre
la France et enregistrée le 3 septembre 1993 sous le No de dossier
22576/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, de nationalité française, est né en 1910 à Paris
où il exerce actuellement les fonctions d'écrivain-médecin. Il est
représenté devant la Commission par Me Philippe Dehapiot, avocat au
barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A partir de 1964, un différend opposa le requérant, alors
président de l'automobile-club médical de France (ACMF) au docteur K.,
vice-président de cette association. En 1969, à la suite de son
exclusion de l'association, le docteur K. fut inculpé d'abus de
confiance.
En 1971, le docteur K. cita directement le requérant devant la
17ème chambre du tribunal pour diffamation. Le requérant fut condamné
à 500 F d'amende. Par la suite, dans le cadre d'une des autres
procédures suivies contre le docteur K. dans laquelle le requérant
s'était constitué partie civile, fut produite une lettre adressée au
Président de la 17ème chambre du tribunal, à l'occasion de la procédure
de diffamation, par M. C. qui avait été cité comme témoin. Cette lettre
du 25 mai 1971, qui se substituait au témoignage oral de M. C. qui
n'avait pas comparu à l'audience, attestait que le requérant se serait
rendu coupable de détournement dans ses fonctions de président de
l'association de l'automobile-club.
Le 9 décembre 1971, le requérant déposa plainte avec constitution
de partie civile des chefs de falsification de certificat et usage à
l'encontre, respectivement, de M. C. et du docteur K.. Il produisait
à l'appui de sa plainte une photocopie non certifiée conforme de
l'attestation litigieuse, faute d'en posséder l'original.
Le 26 juin 1973, le docteur K. fut inculpé d'usage d'attestation
faisant état de faits matériellement inexacts. Le 2 octobre 1973, M. C.
fut inculpé de fausse attestation. Il décéda le 14 avril 1978 et
l'action publique fut éteinte à son égard.
Par ordonnance en date du 21 novembre 1980, le docteur K.
bénéficia d'une ordonnance de non-lieu, motifs pris de la
non-production de l'original de l'attestation incriminée et de ce que
la copie non certifiée conforme ne constituait pas en elle-même un
certificat.
Le 25 novembre 1980, le requérant interjeta appel de cette
ordonnance de non-lieu.
Par arrêt avant dire droit du 30 juin 1983, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris, sur réquisition conforme du
parquet général, ayant constaté que l'original de l'attestation
incriminée était susceptible d'être retrouvé au greffe de la cour
d'appel d'Amiens, ordonna un supplément d'information aux fins de le
faire rechercher et verser au dossier et de recueillir à son sujet les
informations nécessaires à la manifestation de la vérité.
L'original de l'attestation dressée par M. C. fut retrouvé le
18 juillet 1986. L'instruction reprit alors sur les griefs articulés
par le requérant pour s'achever le 2 décembre 1988, date du dépôt de
la procédure au greffe de la cour d'appel de Paris.
Dans ses réquisitions en date du 30 décembre 1988, le procureur
général demanda la confirmation de l'ordonnance de non-lieu entreprise,
invoquant l'ancienneté des faits contenus dans l'attestation arguée de
mensonges par le requérant.
Le 18 septembre 1990, le requérant déposa des demandes incidentes
tendant, d'une part, à obtenir, en application de l'article 41 alinéa 4
de la loi du 29 juillet 1881, suppression du dossier des discours
injurieux, outrageants et diffamatoires tenus par le docteur K. au
cours de la procédure d'information et condamnation de celui-ci à
un FF. de dommages et intérêts et, d'autre part, à voir réserver ses
droits à une éventuelle action en diffamation au titre de l'article 41
alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881.
Dans son réquisitoire complémentaire du 8 novembre 1990, le
procureur général sollicita le rejet de ces demandes incidentes.
Par arrêt du 19 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris confirma l'ordonnance de non-lieu. Elle avança que les
dix-neuf années d'investigations n'avaient pas permis de privilégier
l'une des thèses radicalement contradictoires en présence et que les
exigences de preuve en matière pénale ne permettaient pas de poursuivre
plus avant sur la plainte avec constitution de partie civile.
S'agissant de ses demandes incidentes, la chambre d'accusation
réserva les droits du requérant à ouverture de son action à raison de
faits diffamatoires étrangers à la cause mais le déclara irrecevable
pour le surplus, au motif que seuls les juges saisis de la cause et
statuant sur le fond ont compétence pour faire droit à des demandes de
suppression d'extraits du dossier, tel n'étant pas le cas de la
juridiction du second degré d'instruction.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, invoquant
notamment la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention pour les
raisons suivantes :
- en déclarant n'y avoir pas lieu à suivre, l'arrêt aurait violé
le principe du procès équitable et,
- en refusant de supprimer certains extraits du dossier, l'arrêt
aurait violé le principe sus-énoncé ainsi que celui des droits de la
défense.
Par arrêt en date du 12 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi du requérant. Elle déclara irrecevable le recours formé
contre l'arrêt de non-lieu du chef de falsification d'attestation et
usage en application de l'article 575 du Code de procédure pénale,
ainsi que mal fondé le moyen de cassation pris de la fausse application
de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881.
B. Droit interne pertinent
L'article 575 du Code de procédure pénale dispose que :
"la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les
arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère
public". "Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas
suivants". Suit une énumération limitative de sept griefs permettant
de lever l'interdiction de principe sus-énoncée.
L'alinéa 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, traitant
de l'immunité de la parole liée aux débats judiciaires, reconnaît aux
"juges saisis de la cause et statuant sur le fond" le droit de
supprimer des discours injurieux, outrageants et diffamatoires et de
condamner leur auteur à des dommages et intérêts.
L'alinéa 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 autorise
les parties à tout procès à exercer leurs actions (action publique ou
action civile) à raison de faits diffamatoires étrangers à la cause,
à condition que ces actions leur aient été réservées "par les
tribunaux".
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, en ce que les dispositions de l'article 575 du Code de
procédure pénale, entendues strictement par les juridictions nationales
dont en l'espèce la Cour de cassation, ne constituent pas un recours
utile au sens de la Convention.
2. Sous l'angle du même article, le requérant expose ensuite que la
chambre criminelle de la Cour de cassation, en énonçant que
l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 exclut de son champ
d'application les juridictions d'instruction, a fait une fausse
application de cet article et que dans un tel cas, la décision
d'irrecevabilité équivaut à un déni de justice.
3. Il se plaint enfin de ce que la durée de la procédure
d'instruction ouverte suite à sa plainte du 9 décembre 1971, a été
excessive au regard des exigences posées par l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il ajoute que l'écoulement de ce délai lui a été indûment
opposé pour rejeter ses prétentions.
EN DROIT
1. Le requérant allègue tout d'abord la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce que les dispositions de
l'article 575 du Code de procédure pénale, entendues strictement par
les juridictions nationales dont en l'espèce la Cour de cassation, ne
constituent pas un recours utile au sens de la Convention. Il expose
également que la chambre criminelle de la Cour de cassation, en
énonçant que l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 exclut
de son champ d'application les juridictions d'instruction, a fait une
fausse application de cet article et que dans un tel cas, la décision
d'irrecevabilité équivaut à un déni de justice.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
La Commission observe d'emblée que la procédure dont se plaint
le requérant n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre
lui puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé, mais de plaignant. La
Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon
laquelle le droit à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer
contre des tiers l'exercice de poursuites pénales (voir par exemple
N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 165).
Toutefois, le requérant s'est constitué partie civile et en
conséquence, s'agissant du premier grief tiré de l'article 575 du Code
de procédure pénale, la procédure litigieuse aurait pu conduire
notamment à faire trancher une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H.,
arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17,
par. 67 ; Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A
n° 241-A, p. 43, par. 121).
S'agissant du second grief qui concerne une demande incidente,
le requérant a effectivement soulevé une contestation sur des droits
et obligations de caractère civil. En effet, l'article 41 alinéa 4 de
la loi du 29 juillet 1881, qui prescrit le droit d'obtenir, devant
certaines juridictions nationales, la suppression des discours
injurieux, outrageants ou diffamatoires tenus au cours de
l'instruction, dès lors que ces discours excèdent la limite d'une
défense légitime, participe de la protection du droit à l'honneur. La
Commission rappelle le caractère civil de ce droit au sens de la
Convention (voir mutatis mutandis N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43
p. 184).
La procédure revêt ainsi un caractère civil, nonobstant la
compétence des juridictions pénales et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 (art. 6).
Quant au bien-fondé de ces deux griefs, la Commission note que
le requérant conteste d'une part, la validité de l'article 575 du Code
de procédure pénale et d'autre part, l'interprétation donnée par la
juridiction suprême de l'alinéa 4 de l'article 41 de la loi de 1881.
Or, la Commission rappelle que d'une manière générale, sa
compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (voir
Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, série A n° 260-A,
p. 19, par. 40).
Lorsque l'examen d'une requête rend nécessaire la connaissance
de l'état du droit interne, la Commission se réfère à l'interprétation
qu'en donne la plus haute juridiction compétente de l'Etat concerné,
à moins que cette interprétation paraisse entachée d'arbitraire ou
fondée sur des prémisses manifestement inexactes.
En l'état, la Commission constate qu'aux termes d'un arrêt
circonstancié, la Cour de cassation, instance nationale suprême en la
matière, a estimé que le pourvoi du requérant n'était pas recevable au
regard de l'article 575 et a dit pour droit que la chambre d'accusation
avait fait l'exacte application de la loi en cause.
Elle estime par ailleurs que le requérant n'a produit aucun
élément montrant qu'en statuant ainsi la Cour de cassation aurait versé
dans l'arbitraire ou se serait fondé sur des prémisses manifestement
erronées.
Par voie de conséquence, la Commission ne discerne aucune
apparence de violation au droit du requérant à un procès équitable au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Il s'ensuit que ces deux griefs sont manifestement mal fondés au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue enfin que l'instruction a excédé le délai
raisonnable mentionné par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 d26) de la
Convention, elle ne peut être saisie que dans les six mois suivant la
décision interne définitive.
Elle relève à cet égard que le présent grief a trait à la
procédure d'information et que l'arrêt de la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Paris, doit, en la matière, être considéré comme la
décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. En effet, le pourvoi formé par le requérant devant la Cour
de cassation ne constituait pas un recours efficace au sens de la
Convention.
L'arrêt de la cour d'appel, qui date du 19 décembre 1990, a été
rendu plus de six mois avant le 3 août 1993, date d'introduction de la
requête qui s'avère donc tardive.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté par application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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