PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 73463/17 et 20983/18
Panagiotis SOUFLERIS contre la Grèce
et Vasiliki CHANI contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 septembre 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et de leurs représentants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (durée de la procédure et absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 octobre 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffiere adjointe f.f.Président
APPENDIX
Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
(durée de procédure et absence de recours effectif à cet égard)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[i]
73463/17
29/09/2017
Panagiotis Soufleris
27/09/1971
Konstantinos Stathogiannopoulos
Nafplio
28/05/2019
03/06/2019
5 000
20983/18
30/04/2018
Vasiliki Chani
08/03/1948
Dimitrios Christopoulos
Athènes
30/05/2019
23/05/2019
5 000
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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