Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 85
Avril 2006
Soukhobokov c. Russie - 75470/01
Arrêt 13.4.2006 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Non-exécution d’un jugement définitif annulé à la suite de l’adoption d’une instruction ministérielle entérinant une interprétation différente de la loi pertinente : violation
En fait : Estimant avoir droit à une augmentation de la pension dont il bénéficiait, l’intéressé engagea une action contre l’agence locale pour l’emploi et l’action sociale à laquelle il était rattaché. Une décision rendue en sa faveur acquit force de chose jugée en décembre 1999 mais ne fut pas exécutée, l’Etat ne disposant pas de ressources financières suffisantes à cet effet. La décision en question fut finalement annulée en 2000 parce que l’on avait découvert qu’une circulaire ministérielle, émise après qu’elle eut acquis force exécutoire, donnait de la loi sur les pensions une interprétation différente de celle sur laquelle elle était fondée.
En droit : La Cour rappelle qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une décision de justice. On peut concevoir qu’une législation régissant un régime de pension puisse connaître des évolutions et on ne saurait considérer une décision judiciaire comme un moyen de se prémunir contre les modifications législatives à intervenir. Toutefois, un jugement définitif accordant une pension pour une période antérieure à son prononcé devrait recevoir exécution. En l’espèce, il n’incombe pas à la Cour de rechercher si l’annulation de la décision litigieuse est en elle-même compatible avec les exigences de la Convention, mais plutôt de se prononcer sur le point de savoir si cette annulation peut justifier la non-exécution de cette décision. Se référant aux conclusions auxquelles elle est parvenue dans une affaire analogue à celle-ci (Pravednaya c. Russie, n° 69529/01, 18 novembre 2004), la Cour considère que l’annulation de la décision litigieuse, qui porte atteinte au principe de la sécurité juridique et au « droit à un tribunal » dont jouit le requérant, ne peut justifier l’absence d’exécution de la décision en question.
Conclusion : violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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