Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 84
Mars 2006
Soukhovetski c. Ukraine - 13716/02
Arrêt 28.3.2006 [Section II]
article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Refus d’enregistrer la candidature du requérant aux élections législatives parce qu’il n’avait pas consigné la somme demandée à cet effet : non-violation
En fait: Une commission électorale refusa d’inscrire l’intéressé sur la liste des candidats aux élections législatives au motif qu’il n’avait pas versé la somme demandée au titre du cautionnement électoral, qui équivalait à l’époque à 160 euros. Le requérant indiqua qu'il gagnait annuellement l’équivalent de 140 euros, ce qui ne lui permettait pas de s’acquitter du cautionnement exigé. La Commission électorale centrale confirma le refus d’inscription et l’intéressé fut débouté du recours qu’il exerça contre cette décision devant la Cour suprême.
En droit : La Cour relève que le droit électoral d’un certain nombre d’Etats européens prévoit des mesures visant à dissuader les candidatures fantaisistes. En outre, le financement public d’une partie des frais de campagne des candidats inscrits, qui vise à promouvoir l’égalité entre ceux-ci, est un élément dont on ne saurait faire abstraction. Dans ces conditions, la Cour considère que la loi litigieuse, en accroissant la responsabilité des personnes qui se présentent aux élections et en réservant celles-ci aux candidats sérieux, poursuit le but légitime de garantir le droit à une représentation politique efficace et rationnelle tout en évitant des dépenses inconsidérées de fonds publics. En outre, le montant du cautionnement requis par la loi ukrainienne se situe parmi les plus bas en Europe. Dès lors, la Cour estime que le cautionnement exigé de l’intéressé ne peut passer pour excessif et ne saurait être considéré comme un obstacle administratif ou financier infranchissable pour les personnes qui souhaitent vraiment se présenter aux élections, et encore moins comme un frein à l’émergence de mouvements politiques ayant une représentativité suffisante ou comme une atteinte au pluralisme.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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