COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 23824/94
Abdourahim Soumaré
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 30 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 53 - 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A. Grief déclaré recevable
(par. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
B. Point en litige
(par. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
C. Sur la violation de l'article 5 par. 4
de la Convention
(par. 55 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO
A LAQUELLE MM. A. WEITZEL, F. MARTINEZ, B. CONFORTI,
DECLARENT SE RALLIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . 15
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité malienne, né en 1960, est domicilié
à Bamako (Mali).
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne l'absence de recours devant un tribunal pour
faire statuer sur la légalité de la détention du requérant au titre de
la contrainte par corps. Le requérant invoque l'article 5 par. 4 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 2 février 1993 et
enregistrée le 11 avril 1994.
6. Le 9 janvier 1995, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mai 1995, après
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
12 juillet 1995.
8. Le 9 avril 1996, la Commission a déclaré recevable le grief du
requérant concernant l'absence de recours devant un tribunal pour faire
statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par
corps et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 18 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 janvier 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Dans le cadre d'un trafic d'héroine mettant en cause cinq autres
personnes, le requérant fut arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle et
trouvé en possession d'héroïne. Il fut placé sous mandat de dépôt le
22 janvier 1988.
17. Le 10 novembre 1989, le tribunal correctionnel de Bobigny le
reconnut coupable d'infractions à la législation en matière de
stupéfiants, d'importation en contrebande de marchandises prohibées
ainsi que d'entente et de participation à l'importation par un
coinculpé de stupéfiants. En conséquence, il condamna le requérant à
dix ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire
français ainsi qu'à une amende douanière de 2 726 000 FF et au
versement d'une somme de même montant due solidairement avec ses
coinculpés, le tout assorti de la contrainte par corps. La solidarité
du requérant fut limitée à 1 504 000 FF. Par ailleurs, à la demande des
douanes, le tribunal ordonna son maintien en détention au titre de la
contrainte par corps jusqu'au complet paiement des pénalités
douanières, en application de l'article 388 du Code des douanes.
18. Par arrêt du 18 mai 1990, la cour d'appel de Paris confirma ce
jugement en toutes ses dispositions concernant le requérant. Son
pourvoi en cassation fut rejeté le 10 juin 1991.
19. Le 13 décembre 1991, le requérant fit une demande auprès du
ministère de la Justice en vue d'obtenir son transfèrement au Mali, en
application de la Convention franco-malienne sur le transfèrement des
personnes condamnées. Le 30 juin 1992, le ministère de la Justice
rejeta sa demande, en indiquant qu'elle ne pouvait prospérer compte
tenu du non-paiement de l'amende douanière.
20. Le requérant effectua plusieurs démarches auprès de
l'administration des douanes, notamment les 1er juillet 1991,
24 février et 22 octobre 1993, en demandant la mainlevée de la
contrainte par corps. L'administration des douanes rejeta ses
demandes, au motif que les propositions financières étaient très
insuffisantes. En conséquence, le ministère de la Justice rejeta
également ses nouvelles demandes de transfèrement au Mali.
21. Entre-temps, le 8 juillet 1992, le requérant saisit le président
du tribunal de grande instance de Nancy d'une requête en mainlevée de
la contrainte par corps. Cette requête fut rejetée le 23 juillet 1992
par le président, qui la considéra sans objet, le requérant étant
encore détenu au titre de la condamnation pénale.
22. Le requérant effectua de nouvelles démarches auprès de
l'administration des douanes le 22 octobre 1993, en proposant le
versement d'une somme de 9 000 FF. L'administration rejeta sa
proposition en exigeant le versement de 300 000 FF.
23. Le 13 juin 1994, le requérant réitéra sa proposition de verser
9 000 FF, en lui demandant qu'on lui indique une somme "raisonnable"
à payer, son emprisonnement pénal devant s'achever le 21 juin 1994. Le
10 août 1994, la direction générale des douanes rejeta son offre comme
très insuffisante. Elle estima par ailleurs ne pas devoir tenir compte
du relevé de non-imposition produit par le requérant, en s'appuyant sur
le caractère traditionnellement occulte des revenus de la drogue.
Enfin, elle l'informa que sa décision serait revue après six mois
d'exercice effectif de la contrainte par corps.
24. L'emprisonnement pénal du requérant prit fin le 21 juin 1994 et
il demeura en détention au titre de la contrainte par corps.
25. Le 11 août 1994, il saisit le président du tribunal de grande
instance de Nancy d'une requête en mainlevée de la contrainte, en
faisant valoir son insolvabilité et en produisant un certificat de
non-imposition.
26. Par ordonnance du 23 août 1994, le juge considéra que la
régularité apparente de la détention ne pouvait pas être mise en cause,
dans la mesure où elle résultait d'une décision de justice définitive
et que le certificat de non-imposition produit par le requérant n'était
pas suffisant pour rapporter la preuve de son insolvabilité. Il demanda
en conséquence au ministère public de saisir de la difficulté la cour
d'appel de Paris, qui avait prononcé la condamnation, en vertu des
articles 710 et 711 du Code de procédure pénale.
27. Le 9 décembre 1994, la cour d'appel rejeta la requête en
mainlevée dans les termes suivants :
"La Cour considère que le maintien en détention décidé par
le juge pénal en application de l'article 388 du Code des
douanes ne relève pas de la procédure de droit commun
instituée par les articles 749 et suivants du Code de
procédure pénale donnant notamment compétence au juge des
référés (CASS. CIV. 2 - 30 juin 1993).
En conséquence, la Cour estime que la requête en mainlevée
de la contrainte par corps présentée par SOUMARE Abdourahim
est recevable en la forme s'agissant d'un incident
contentieux relatif à l'exécution d'une peine mais non
fondée en droit."
28. Le requérant ne fit pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.
29. Le 16 janvier 1995, il fut libéré après avoir versé à
l'administration des douanes une somme de 10 000 FF et quitta la France
en direction du Mali, où il réside actuellement.
B. Eléments de droit interne
a) Généralités
30. Survivance de l'emprisonnement pour dettes des débiteurs
insolvables, la contrainte par corps consiste en l'incarcération du
débiteur récalcitrant dans une maison d'arrêt. Elle ne subsiste plus
désormais qu'au profit du Trésor public et garantit le recouvrement de
créances de l'Etat, telles que les condamnations pécuniaires (à
l'exception de celles prononcées pour des infractions en matière
politique ou de presse) ou tout autre paiement au profit du Trésor
public n'ayant pas le caractère d'une réparation civile (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Jamil c/ France du 8 juin 1995, série A n° 317-B).
31. La contrainte par corps ne remplace pas le paiement, dont le
débiteur reste redevable. Elle obéit en de nombreux points aux
principes gouvernant l'application des peines.
32. Toutefois, la Cour de cassation considère, selon une
jurisprudence constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le
caractère d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée. Elle a
ainsi déclaré que "si la loi rattache la contrainte par corps aux
peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci
n'en demeure pas moins une voie d'exécution" (Cass. crim. 26 juin 1989,
Bull. crim. n° 271 ; cf également arrêt du 25 juillet 1991, Bull. crim.
n° 307 et arrêt du 4 janvier 1995, cité dans l'arrêt Jamil précité,
ibidem).
33. Lorsque la contrainte par corps est requise par l'administration
des douanes et que les conditions en sont réunies, le juge pénal a
l'obligation de l'ordonner et n'a pas le pouvoir d'en fixer la durée,
celle-ci étant déterminée par la loi. Par dérogation au droit commun,
l'administration des douanes peut, en vertu de l'article 388 du Code
des douanes, requérir devant le juge l'exécution anticipée de la
contrainte par corps, dont est assorti le prononcé des amendes
douanières. Cela signifie en pratique que le débiteur qui a fini de
purger son emprisonnement pénal n'est pas libéré, mais commence
immédiatement à purger la contrainte par corps sans solution de
continuité.
b) Textes applicables
Code de procédure pénale
34. Article 710 alinéa 1
"Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés
devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette
juridiction peut également procéder à la rectification des
erreurs purement matérielles dans ses décisions. (...)."
35. Article 711 alinéa 1
"Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de
la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir
entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le
demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des
dispositions de l'article 712. (...)."
36. Article 749
"Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à
tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le
caractère d'une réparation civile est prononcée pour une
infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas
peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est
applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les
limites prévues par l'article 750.
Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du
montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées."
37. Article 750
"La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :
1° - A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations
pécuniaires sont au moins égales à 1 000 francs sans excéder
3 000 francs ;
2° - A dix jours, lorsque, supérieures à 3 000 francs, elles
n'excèdent pas 10 000 francs ;
3° - A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles
n'excèdent pas 20 000 francs ;
4° - A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles
n'excèdent pas 40 000 francs ;
5° - A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles
n'excèdent pas 80 000 francs ;
6° - A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs."
38. Article 752
"La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les
condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° - Un certificat du percepteur de leur domicile constatant
qu'ils ne sont pas imposés ;
2° - Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur
commune.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être
rapportée par tous moyens."
39. Article 754 alinéa 1
"Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement
fait au condamné à la requête de la partie poursuivante."
40. Article 756
"Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il
est conduit sur le champ devant le président du tribunal de
grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce
magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet,
le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des
articles 710 et 711 (...)."
41. Article 762
"Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré
du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée."
Code de la santé publique
42. Article L. 627-6 (alinéa 2)
"Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du Code de
procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée
à deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires
prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa
ci-dessus [infractions en matière de stupéfiants] ou pour les
infractions douanières connexes excèdent 500 000 F."
Code des douanes
Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, le ministère
public exerce l'action publique et l'action pour l'application des
sanctions dites "fiscales" (amendes douanières, confiscations) est
exercée par l'administration des douanes. Les principales dispositions
du Code des douanes en matière de contrainte par corps sont les
suivantes :
43. Article 382
"1. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de
douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2. - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction
aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...)"
44. Article 388
"Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour
un délit douanier ou une infraction en matière de contributions
indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être
maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant
des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas
de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans
ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle
de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut
excéder le minimum prévu par le Code de procédure pénale pour une
condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions
fiscales prononcées."
c) Voies de recours
45. L'article 756 du Code de procédure pénale, cité ci-dessus, permet
au débiteur déjà incarcéré, ou sur le point de l'être, de saisir d'une
requête le président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue
en la forme des référés. L'étendue du pouvoir du juge des référés a
donné lieu à interrogation.
46. En premier lieu, la question s'est posée de savoir si la
contrainte par corps en matière douanière était soumise au régime de
droit commun de l'article 756 précité.
47. Par une décision du 30 juin 1993 (Gilborson), la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation a considéré que :
"Le maintien en détention décidé par le juge pénal, en
application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève
pas de la procédure de droit commun instituée par les
articles 749 et suivants du Code de procédure pénale
donnant compétence au juge des référés."
48. Le 18 janvier 1994, la chambre commerciale de la Cour de
cassation a déclaré que :
"la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388
du Code des douanes, en instituant une modalité
particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas
exclu l'application des articles 752 et 756 du Code de
procédure pénale."( arrêt Fook Lung Tse, Bull. IV n° 26).
49. Cette position est également celle de la chambre criminelle de
la Cour de cassation qui, le 26 octobre 1995, a cassé un arrêt rendu
le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au motif
notamment que :
"l'article 388 du Codes des douanes, qui institue une
modalité particulière d'exercice de la contrainte par
corps, n'exclut pas l'application des articles 710, 752 et
756 du Code de procédure pénale."(arrêt Barajas Sanabria,
Dalloz 1996, IR p. 13 ; revue Droit pénal, février 1996,
p. 11)
50. Le deuxième problème concerne l'étendue des pouvoirs du juge des
référés, lorsqu'il est saisi d'une requête à fin de mainlevée de
contrainte. En effet, le motif le plus souvent invoqué par les
débiteurs est leur insolvabilité, puisque l'article 752 du Code de
procédure pénale dispose que la contrainte par corps ne peut être
exécutée contre ceux qui justifient de leur insolvabilité selon
certaines modalités.
Dès lors, il s'est agi de savoir si le juge des référés n'était
compétent que pour apprécier la régularité apparente du titre de
contrainte et le respect des formalités, ou si sa compétence allait
jusqu'à lui permettre de statuer sur l'éventuelle insolvabilité du
débiteur.
51. Juges du fond
Les juges des référés ont rendu sur ce point des décisions
divergentes :
- certains ont considéré que leur compétence se limitait au
contrôle de la régularité apparente du titre de contrainte
(cf. tribunal de grande instance de Saintes, 31 octobre 1994, Gaz. Pal.
10-11 mars 1995, p. 26 ; tribunal de grande instance de Mulhouse,
7 juillet 1995),
- d'autres, parvenant à la même conclusion, ont renvoyé
l'appréciation de la solvabilité à la juridiction qui avait prononcé
la condamnation (tribunal de grande instance de Draguignan,
26 mai 1993 ; tribunal de grande instance de Toulouse,
1er juillet 1994),
- d'autres encore ont estimé qu'ils étaient compétents, lorsque
le débiteur justifiait de son insolvabilité dans les conditions de
l'article 752 du Code de procédure pénale, pour constater
l'insolvabilité et lever la contrainte par corps (tribunal de grande
instance de la Rochelle, 12 décembre 1994 ; tribunal de grande instance
de Mulhouse, 17 février 1995).
Les juridictions pénales du fond ont également statué en sens
contraire. On peut citer, à titre d'exemple, un jugement du tribunal
correctionnel de Lille, du 27 juin 1994, qui a prononcé la mainlevée
de la contrainte au vu des documents établissant l'insolvabilité du
débiteur ; en sens contraire, la cour d'appel de Fort-de-France a
rejeté une telle requête, au motif que cela reviendrait à remettre en
cause l'autorité de chose jugée de la décision de condamnation.
52. Cour de cassation
Le 1er février 1994, la chambre commerciale de la Cour de
cassation a précisé comme suit les pouvoirs du juge des référés en
matière de contrainte par corps :
"Attendu que, si le juge des référés est compétent pour
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte
par corps, lorsqu'il estime que le titre de détention
contesté est démuni de régularité apparente, en raison de
faits nouveaux survenus depuis sa délivrance, notamment
lorsqu'il est allégué l'état d'insolvabilité du débiteur,
il lui appartient dans ce cas de renvoyer la cause devant
le tribunal ou la cour d'appel qui a prononcé la sentence
(...)."(arrêt Pitois, Bull. IV n° 51).
La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour
d'appel, qui avait estimé que le juge des référés était compétent pour
statuer sur l'insolvabilité du débiteur.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'arrêt
précité du 26 octobre 1995 (Barajas Sanabria), a cassé et annulé
l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de France (mentionné ci-dessus) du
6 décembre 1993, dans les termes suivants :
"Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, la cour
d'appel énonce que les articles 754 et 756 du Code de
procédure pénale, qui régissent les contraintes par corps
de droit commun, sont inapplicables lorsque le maintien en
détention a été ordonné par une juridiction sur le
fondement de l'article 388 du code des douanes ; qu'elle
ajoute que la décision qui a fait application de cet
article a acquis l'autorité de la chose jugée, les juges
qui ont décidé de l'exercice anticipé de la contrainte par
corps ayant nécessairement examiné le problème de la
solvabilité du débiteur avant d'ordonner son maintien en
détention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui
appartenait de vérifier si le demandeur ne faisait pas état
d'un élément, non soumis à la juridiction de jugement, de
nature à faire obstacle à l'exécution de la contrainte, la
cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés
(...)."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
53. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pu bénéficier d'un recours efficace pour faire
statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par
corps.
B. Point en litige
54. Le seul point en litige est le suivant :
- le requérant a-t-il disposé d'un recours devant un tribunal,
au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, pour faire
statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte par
corps ?
C. Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention
55. L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dispose :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
56. Le requérant rappelle qu'il a été détenu, au titre de la
contrainte par corps, du 22 juin 1994 au 16 janvier 1995. Il souligne
que, s'il a bien saisi le président du tribunal de grande instance de
Nancy, ce dernier a renvoyé la requête en mainlevée à la cour d'appel
de Paris, qui l'a rejetée. Il qualifie la contrainte par corps, telle
qu'elle est appliquée, de moyen de pression et rappelle qu'elle ne peut
pas normalement être exécutée contre une personne insolvable. Il se
plaint enfin de ce que la contrainte a empêché son transfèrement au
Mali, en violation de la convention sur le transfèrement des personnes
condamnées.
57. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité.
Il soutient, en premier lieu, que le requérant ne peut plus se
prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention,
dans la mesure où il a pu saisir le président du tribunal de Nancy, qui
s'est estimé compétent pour statuer sur sa demande et a renvoyé
l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Subsidiairement, le
Gouvernement expose que le requérant n'a pas épuisé les voies de
recours internes, puisqu'il n'a pas fait de pourvoi en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Or, au vu de la jurisprudence la
plus récente de la Cour de cassation (arrêts des 18 janvier et
1er février 1994), il aurait pu bénéficier d'une cassation de cette
décision.
58. Sur le fond, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu violation
de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Il considère en
effet que le contrôle judiciaire voulu par cette disposition est
incorporé dans la décision initiale de condamnation. Se référant à la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme en la
matière, le Gouvernement souligne que c'est l'autorité judiciaire qui
prononce la contrainte par corps lorsque les conditions en sont réunies
et que sa durée, fixée par les textes, n'est jamais indéterminée. Il
en conclut que le système français répond aux exigences de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) précité, tel qu'interprété par la jurisprudence.
59. La Commission rappelle que le contrôle voulu par l'article
5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention se trouve incorporé à la décision
privative de liberté lorsque celle-ci est rendue par un tribunal
statuant à l'issue d'une procédure judiciaire (Cour eur. D.H., arrêts
De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 novembre 1970, série A
n° 12, p. 40, par. 76 ; Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976,
série A n° 22, p. 32, par. 77 ; Iribarne Perez c. France du
24 octobre 1995, série A n° 325-C, p. 63, par. 30). Seule est visée la
"décision initiale" et non "la détention ultérieure dans la mesure où
des questions nouvelles de légalité la concernant surgiraient après
coup" (Cour eur. D.H., arrêts X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981,
série A n° 46, p. 22, par. 51 et Iribarne Perez c. France précité,
p. 63, par. 30).
60. Cependant, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) exige parfois la
possibilité d'un contrôle ultérieur de la légalité de la détention par
un tribunal. Il en va normalement ainsi de la détention d'aliénés, au
sens du paragraphe 1 e) de l'article 5 (art. 5-1-e), où les motifs
justifiant à l'origine l'internement peuvent cesser d'exister. On
méconnaîtrait le but et l'objet de l'article 5 si l'on interprétait le
paragraphe 4 (art. 5-4) comme exemptant en l'occurrence la détention
de tout contrôle ultérieur de légalité pour peu qu'un tribunal ait pris
la décision initiale (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts X c.
Royaume-Uni précité, p. 22-24, par. 52 ; Luberti c. Italie du 23
février 1984, série A n° 75, p. 15, par. 31 ; Iribarne Perez c. France
précité, p. 63, par. 30).
61. Le même principe vaut pour la détention "après condamnation par
un tribunal compétent" mentionnée au paragraphe 1 a) de l'article 5
(art. 5-1-a), mais seulement dans certaines circonstances spécifiques.
Tel est le cas, par exemple, du maintien en détention d'un accusé
condamné à une peine perpétuelle "indéterminée" ou "discrétionnaire"
en Grande-Bretagne (Cour eur. D.H., arrêts Weeks c. Royaume-Uni du 2
mars 1987, série A n° 114 ; Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni
du 25 octobre 1990, série A n° 190-A) ou encore de l'internement de
sûreté en Norvège d'une personne aux facultés mentales insuffisamment
développées ou durablement altérées (Cour eur. D.H., arrêt E.
c. Norvège du 29 août 1990, série A n° 181-A).
62. En l'espèce, la Commission constate que, par jugement du
10 novembre 1989, confirmé par la cour d'appel de Paris, le tribunal
correctionnel de Bobigny a condamné le requérant à dix ans
d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement d'une amende douanière assortie
d'une mesure de contrainte par corps.
63. La Commission relève par ailleurs que, lorsque la peine
d'emprisonnement proprement dite a pris fin, le requérant a été
maintenu en détention pendant près de six mois sur le fondement de la
contrainte par corps, en raison du non-paiement de l'amende douanière.
Elle note enfin que la libération du requérant dépendait de la décision
de l'administration des Douanes, qui n'a donné son accord qu'après
avoir conclu une transaction financière avec lui.
64. Dès lors, la Commission est d'avis que la détention du requérant,
après la fin de la peine d'emprisonnement prononcée à titre principal,
peut se comparer à celle en cause dans les affaires Weeks et Thynne,
Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêts précités) :
la solvabilité du requérant, qui constitue l'un des éléments de la
régularité de la détention au titre de la contrainte par corps, peut
évoluer avec le temps, ce qui est susceptible de faire surgir des
questions nouvelles de légalité en cours d'emprisonnement.
65. En conséquence, au stade de l'exécution de la détention au titre
de la contrainte par corps, le requérant était en droit, en vertu de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, de saisir un tribunal
compétent pour statuer sur la légalité de son maintien en détention,
66. La Commission doit donc examiner la question de savoir si les
recours disponibles répondaient aux exigences de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) précité.
67. La Commission rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne
garantit pas le droit à un examen judiciaire d'une portée telle qu'il
habiliterait le "tribunal" à substituer sur l'ensemble des aspects de
la cause, y compris des considérations d'opportunité, sa propre
appréciation à celle de l'autorité dont émane la décision. Il n'en veut
pas moins un contrôle assez ample pour s'étendre à chacune des
conditions indispensables, au regard de la Convention, à la régularité
de la détention appliquée au requérant (Cour eur. D.H., arrêts Weeks
c. Royaume-Uni précité, p. 29, par. 59 ; Thynne, Wilson et Gunnell
c. Royaume-Uni précité, p. 30, par. 79).
68. En l'espèce, la Commission relève que le droit français de la
contrainte par corps, en droit commun, permet un recours devant le juge
des référés afin de voir contrôler tant la régularité formelle de
l'exécution de la mesure que la situation de solvabilité du débiteur.
La Commission constate que l'application de ce recours en matière de
contrainte par corps douanière a soulevé de nombreuses difficultés et
provoqué des décisions judiciaires contradictoires. Elle observe plus
particulièrement que, dans la présente affaire, le juge des référés ne
s'est pas estimé compétent pour statuer sur la demande du requérant et
l'a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, juridiction du fond. La
cour d'appel, se référant à l'arrêt Gilborson de la Cour de cassation
du 30 juin 1993, a considéré que les recours prévus par le Code de
procédure pénale n'étaient pas ouverts en matière de contrainte par
corps douanière.
69. La Commission note que la chambre commerciale de la Cour de
cassation a mis fin aux divergences de jurisprudence par ses arrêts des
18 janvier et 1er février 1994, en affirmant que le recours devant le
juge des référés, puis, le cas échéant, devant la juridiction de
jugement initiale, était ouvert nonobstant les dispositions du Code des
douanes. Par ailleurs, la chambre criminelle est également intervenue
dans le même sens, par un arrêt du 26 octobre 1995, en affirmant la
compétence de la juridiction ayant rendu la décision sur le fond pour
juger du problème de la solvabilité, dans le cadre de l'exécution d'une
contrainte par corps en matière douanière.
70. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'à l'époque
des faits, le recours n'existait pas avec un degré suffisant de
certitude, ni d'ailleurs de célérité, pour être considéré comme un
recours satisfaisant aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
de la Convention, les conflits de jurisprudence n'ayant été réglés de
façon définitive qu'avec l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la
Cour de cassation le 26 octobre 1995 (cf. notamment, mutatis mutandis,
N° 11613/85, déc. 16.5.90, D.R. 65, p. 75).
71. La Commission estime par ailleurs que le contrôle de la seule
régularité apparente du titre en vertu duquel le requérant était
maintenu en détention ne pouvait suffire à remplir les exigences de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, dans la mesure où la
question de la solvabilité constitue également l'un des éléments de la
régularité de la détention au titre de la contrainte par corps. En
conséquence, la Commission estime que le requérant peut se prévaloir
de la qualité de victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention.
72. En ce qui concerne la question de l'épuisement des voies de
recours internes, la Commission observe que le pourvoi en cassation
est, en principe, une voie de recours efficace à épuiser. Toutefois,
elle note dans la présente affaire des circonstances particulières :
le requérant, représenté par un avocat d'office, se trouvait en
présence d'une décision de la cour d'appel de Paris qui citait un arrêt
de la Cour de cassation (arrêt Gilborson) affirmant expressément que
la contrainte par corps douanière échappait aux recours de droit
commun. Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant
pouvait légitimement croire qu'un éventuel pourvoi en cassation serait
voué à l'échec. Au surplus, il n'aurait pu être statué sur un tel
pourvoi à bref délai. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne
peut être retenue.
73. Sur le fond, la Commission est d'avis que le requérant n'a pas
bénéficié d'un recours répondant aux exigences de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention durant sa détention au titre de la
contrainte par corps.
CONCLUSION
74. La Commission conclut par 25 voix contre 4 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO
A LAQUELLE MM. A. WEITZEL, F. MARTINEZ, B. CONFORTI
DECLARENT SE RALLIER
A mon très grand regret, je ne puis partager l'avis de la
majorité de la Commission, pour les motifs suivants :
Le 9 décembre 1994, la cour d'appel de Paris rejeta la requête
du requérant ; celui-ci ne fit pas de pourvoi en cassation contre cet
arrêt.
Or, à cette date, la chambre commerciale de la Cour de Cassation
avait déjà rendu des décisions (arrêts des 18 janvier et
1er février 1994), ouvrant, dans des situations similaires de maintien
en détention au titre de la contrainte par corps, la possibilité de
recours, soit devant le juge des référés, soit devant la juridiction
de jugement initiale.
Dès lors, un recours apparemment efficace, le pourvoi en
cassation, existait à l'époque des faits, ce que le requérant ou son
avocat auraient dû savoir.
En tout état de cause, même s'il existe un doute sur l'efficacité
d'un recours interne, ce recours doit être tenté (cf. N° 13669/88,
déc. 7.3.1990, DR 65, p. 245).
En conséquence, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes.
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