SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27270/95
présentée par Ilda de Jesus SOUSA FERREIRA
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mars 1995 par Ilda de Jesus SOUSA
FERREIRA contre le Portugal et enregistrée le 5 mai 1995 sous le N° de
dossier 27270/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 février 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 9 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1934 et
résidant à Tomar (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Maître António
Luzio Vaz, avocat au barreau de Coimbra.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La procédure pénale
Le 5 juillet 1985, la requérante et une autre personne déposèrent
devant la police judiciaire de Coimbra une plainte contre A.S. Il
était reproché à ce dernier d'avoir commis un délit d'escroquerie. Une
information judiciaire fut alors ouverte.
Le 4 novembre 1987, le dossier fut transmis au tribunal
d'instruction criminelle (Tribunal de instrução criminal) de Coimbra
aux fins d'ouverture de l'instruction préparatoire (instrução
preparatória). Par décision du 22 novembre 1989, le juge d'instruction
prononça la clôture de l'instruction préparatoire.
Le 29 novembre 1989, le ministère public, estimant qu'il y avait
des indices permettant de penser que A.S. avait commis les infractions
d'escroquerie (burla), de vol qualifié (furto qualificado) et d'abus
de confiance (abuso de confiança), requit l'ouverture de l'instruction
contradictoire (instrução contraditória).
Le 15 décembre 1989, le juge d'instruction prononça l'ouverture
de l'instruction contradictoire. Celle-ci fut close le
28 septembre 1990.
Le dossier fut transmis au tribunal de Coimbra. Le
25 octobre 1990, le juge rendit une ordonnance de despacho de pronúncia
(renvoi en jugement) à l'encontre de A.S. et ordonna sa mise en
détention provisoire.
Le 20 novembre 1991, la requérante demanda à se constituer
assistente (auxiliaire du ministère public).
L'audience eut lieu le 16 décembre 1991 en l'absence de l'accusé
qui ne put être retrouvé. Au cours de l'audience, le juge fit droit
à la demande de constitution d'assistente formulée par la requérante.
Le tribunal rendit son jugement le 18 décembre 1991. A.S. fut
jugé coupable d'escroquerie aggravée (burla agravada) et condamné in
absentia à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement. Le
tribunal considéra néanmoins qu'une période de deux ans devait être
déduite de cette peine, en vertu des lois d'amnistie applicables. A.S.
fut également condamné à verser à la requérante la somme de
4 800 000 escudos (PTE) assortie des intérêts jusqu'au paiement.
Le 19 mai 1992, A.S. s'adressa au tribunal demandant,
conformément à la loi, la tenue d'une nouvelle audience. Par
ordonnance du même jour, le juge ordonna la suspension de l'exécution
du jugement en attendant la nouvelle audience. Il estima par ailleurs
qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en détention provisoire de
l'accusé.
L'audience eut lieu les 21 septembre et 1er octobre 1992.
Le tribunal rendit son jugement le 6 octobre 1992. A.S. fut jugé
coupable de la même infraction et condamné à la peine de trois ans
d'emprisonnement. Le tribunal déduisit deux ans de cette peine, en
vertu des lois d'amnistie applicables. A.S. fut également condamné à
verser à la requérante la somme de 3 500 000 PTE. Le tribunal décida
en outre de surseoir à l'exécution de la peine d'emprisonnement sous
condition de paiement de la moitié de la somme en question dans un
délai de quatre mois, et de sa totalité dans un délai de huit mois.
Sur appel de A.S., la cour d'appel (Tribunal da Relação) de
Coimbra confirma le jugement entrepris par arrêt du 28 avril 1993.
A.S. se pourvut en cassation, mais le pourvoi fut déclaré sans effet
(deserto) faute de présentation de mémoire, par décision du
16 juin 1993.
Le dossier fut transmis au tribunal de Coimbra. Le
25 octobre 1993, le juge décida d'envoyer une commission rogatoire au
tribunal de Penacova, lieu de résidence de A.S., afin de vérifier si
ce dernier avait déjà procédé au paiement de la somme à laquelle il
avait été condamné. La requérante fit alors savoir qu'elle n'avait pas
encore reçu la somme en question et estima que la commission rogatoire
était désormais inutile. Le juge insista néanmoins et adressa, le
18 novembre 1993, au tribunal de Penacova la commission rogatoire en
question.
Le 24 mai 1994, celle-ci fut retournée au tribunal de Coimbra.
A.S. informa d'abord le tribunal de ce qu'il avait déjà versé à la
requérante la moitié de la somme en cause, mais déclara par la suite
avoir fait ces déclarations par erreur et qu'en réalité aucun versement
n'avait été fait.
Suivirent plusieurs tentatives de localisation de A.S. Le
20 septembre 1994, la police informa le tribunal de ce que l'accusé
serait parti au Luxembourg. La police informa par ailleurs ne pas
connaître son adresse.
Par ordonnance du 29 septembre 1994, le juge révoqua le sursis
à l'exécution de la peine, compte tenu de l'absence de tout versement
à la requérante. Constatant toutefois l'entrée en vigueur d'une
nouvelle loi d'amnistie, le juge déclara qu'il y avait lieu de déduire
de la peine à laquelle l'accusé avait été condamné un an
d'emprisonnement, soit le restant de la peine à accomplir. Le
26 octobre 1994, cette décision fut portée à la connaissance de
l'avocat de la requérante.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure. Elle estime que les autorités
judiciaires n'ont pas agi avec la diligence requise afin de garantir
ses droits de caractère civil.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 mars 1995 et enregistrée le
5 mai 1995.
Le 30 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 février 1996
et la requérante y a répondu le 9 avril 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et estime que
les autorités judiciaires n'ont pas agi avec la diligence requise afin
de garantir ses droits de caractère civil. Elle invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie
pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée
du non-respect du délai de six mois prévu par l'article 26
(art. 26) de la Convention. Il estime que la décision interne
définitive, qui a statué sur les droits de caractère civil de la
requérante, est celle qui a été rendue le 18 décembre 1991 par le
tribunal de Coimbra ou, au plus tard, celle de la cour d'appel de
Coimbra du 16 juin 1993, qui a jugé sans effet le pourvoi introduit par
A.S. La requête n'ayant été introduite que le 15 mars 1995, elle
serait tardive. Le Gouvernement relève à cet égard que le déroulement
de la procédure ultérieur à ces décisions ne concernait que la question
de savoir si A.S. avait respecté la condition qui lui avait été imposée
afin de bénéficier du sursis à l'exécution de la peine. Pour le
Gouvernement, il s'agit là d'un élément étranger aux droits de
caractère civil de la requérante.
A titre subsidiaire et au cas où la requête ne serait pas
considérée comme tardive, le Gouvernement soutient que le délai à
prendre en considération au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'a débuté qu'avec la demande de
constitution d'assistente de la requérante, le 20 novembre 1991. Selon
le Gouvernement, la procédure n'a subi aucun retard significatif après
cette date de sorte que le délai raisonnable n'a pas été dépassé.
La requérante conteste les thèses du Gouvernement. S'agissant
de l'exception tirée du non-respect du délai de six mois, la requérante
souligne que le jugement du 18 décembre 1991 a été remplacé par celui
du 6 octobre 1992, à son tour frappé d'appel. Pour la requérante, ce
n'est qu'avec la décision du 29 septembre 1994, portée à sa
connaissance le 26 octobre 1994, qu'un terme a été mis à la procédure.
C'est à cette date que la requérante a constaté l'impossibilité
d'obtenir le règlement de sa créance, d'après elle, en raison du manque
de diligence des autorités compétentes.
En ce qui concerne le bien-fondé, la requérante s'en prend
surtout à la longueur excessive de l'instruction.
En ce qui concerne l'exception tirée du non-respect du délai de
six mois, la Commission observe tout d'abord qu'en examinant le point
de savoir si dans une affaire donnée la longueur de la procédure a été
raisonnable, il lui faut tenir compte du déroulement de l'instance dans
son ensemble (N° 12659/87, déc. 5.3.90, D.R. 65 p. 136).
S'agissant du jugement du tribunal de Coimbra du
18 décembre 1991, la Commission observe, à la suite de la requérante,
qu'il a été remplacé par celui du 6 octobre 1992, lequel a de surcroît
octroyé une indemnisation différente de celle qui avait été accordée
par le premier jugement. Cette date ne peut donc marquer le point de
départ du délai de six mois.
De même, la décision de la cour d'appel de Coimbra du
16 juin 1993 ne saurait constituer le point de départ de ce délai
compte tenu du fait que le jugement de condamnation de A.S. était
assorti d'une condition relative au paiement de l'indemnité à la
requérante. La Commission estime que la procédure ultérieure à cette
décision, relative au paiement de l'indemnité, a été le prolongement
naturel de la première procédure, étant donné que l'effectivité du
droit de caractère civil de la requérante était en jeu tant que cette
procédure perdurait (cf., mutatis mutandis, N° 15797/89, rapp.
Comm. 6.7.95, par. 26, à publier).
En conclusion, le point de départ du délai de six mois se situe
à tout le moins au 26 octobre 1994, date à laquelle la décision du
29 septembre 1994 a été portée à la connaissance de la requérante. Il
s'ensuit que la requête n'est pas tardive et que l'exception du
Gouvernement ne saurait être accueillie.
Pour ce qui est de la période à prendre en considération au
regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission estime que cette
période a débuté le 20 novembre 1991, avec la demande de constitution
d'assistente de la requérante (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de
Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67
et 68 ; arrêt Casciaroli c. Italie du 27 février 1992, série A
n° 229-C, p. 31, par. 16). Le terme de la procédure devant se situer
au 26 octobre 1994, pour les raisons déjà exposées, cette période
s'étend sur deux ans et onze mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (cf., entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
p. 21, par. 55).
Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires, la
Commission n'a pas décelé, après le 20 novembre 1991, date du début de
la période à considérer, des retards significatifs dans le déroulement
de la procédure.
Eu égard par ailleurs au fait que deux juridictions eurent à
connaître du litige, la Commission estime que la durée de la procédure,
pour autant que la période en appréciation est concernée, ne se révèle
pas importante au point que l'on puisse conclure à une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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