Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 194
Mars 2016
Sousa Goucha c. Portugal - 70434/12
Arrêt 22.3.2016 [Section IV]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Refus d’ouvrir des poursuites pénales à propos d’une plaisanterie sur un célèbre homosexuel, qualifié de femme durant une émission de divertissement télévisée : non-violation
Article 14
Discrimination
Refus d’ouvrir des poursuites pénales à propos d’une plaisanterie sur un célèbre homosexuel, qualifié de femme durant une émission de divertissement télévisée : non-violation
En fait – Pendant une émission de télévision humoristique, le requérant, un célèbre animateur de télévision homosexuel, fit l’objet d’une plaisanterie qui l’assimilait à une femme. La plainte pénale qu’il dirigea contre la chaîne de télévision, la société de production, le présentateur de l’émission et les directeurs de la programmation et du contenu fut rejetée par les juridictions internes.
En droit
Article 8 : L’orientation sexuelle étant profondément enracinée dans l’identité d’une personne, et le genre et l’orientation sexuelle étant deux caractéristiques distinctes et intimes, toute confusion entre ces deux caractéristiques constituerait une atteinte à la réputation d’une personne de nature à atteindre un niveau de gravité suffisant pour que l’article 8 trouve à s’appliquer.
La violation alléguée se fondant sur le refus des autorités de lancer des poursuites, il s’agit principalement de déterminer si l’État, dans le cadre de ses obligations positives, avait ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant à la protection de sa réputation et le droit des autres parties à la liberté d’expression garanti par l’article 10.
L’espèce se distingue des affaires précédentes concernant une forme satirique d’expression artistique en ce que la plaisanterie en cause n’a pas été faite dans le contexte d’un débat d’intérêt général et qu’aucune question d’intérêt général, en soi, n’était en jeu.
L’obligation d’un État en vertu de l’article 8 de protéger la réputation d’un requérant peut entrer en jeu lorsque les déclarations en cause vont au-delà des limites considérées comme acceptables au regard de l’article 10.
Pour rejeter le grief du requérant, les juridictions internes ont établi de manière convaincante la nécessité de faire primer la protection de la liberté d’expression des défendeurs sur le droit du requérant à la protection de sa réputation. En particulier, elles ont pris en compte le style ludique et irrévérencieux de l’émission et son humour habituel, le fait que le requérant était un personnage public, ainsi que l’absence d’intention des défendeurs de porter atteinte à la réputation du requérant ou de critiquer son orientation sexuelle. De plus, elles ont évalué la manière dont un spectateur raisonnable de l’émission en question aurait perçu la plaisanterie litigieuse – et non simplement ce que le requérant avait ressenti ou pensé. Selon les juridictions internes, une personne raisonnable n’aurait pas perçu la plaisanterie comme diffamatoire car elle évoquait les caractéristiques, le comportement et la façon de s’exprimer du requérant. Une restriction à la liberté d’expression de l’émission télévisée en vue de préserver la réputation du requérant aurait donc été disproportionnée au regard de l’article 10.
Eu égard à la marge d’appréciation laissée à l’État dans ce domaine, les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre les deux droits concurrents, conformément aux normes de la Convention.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 14 combiné avec l’article 8 : Le requérant lui-même avait mentionné son orientation sexuelle en public et devant les tribunaux internes. Dans ce cadre, il aurait donc été difficile aux tribunaux d’éviter de s’y référer. Pour apprécier si la plaisanterie litigieuse avait atteint le seuil permettant la qualification de diffamation, elles l’ont examiné à la lumière du comportement externe du requérant et du style de l’émission, bien que par des commentaires pouvant être débattus. En particulier, elles ont relevé que le requérant portait des « vêtements colorés » et présentait des émissions de télévision généralement regardées par des femmes.
Rien ne porte à croire que les autorités portugaises seraient parvenues à des décisions différentes si le requérant n’avait pas été homosexuel. La raison de refuser d’engager des poursuites semble plutôt avoir tenu à l’importance accordée à la liberté d’expression dans les circonstances de l’affaire ainsi qu’à l’absence d’attention des défendeurs de porter atteinte à la réputation du requérant ou à son orientation sexuelle. En conséquence, il n’est pas possible de spéculer sur le point de savoir si l’orientation sexuelle de l’intéressé a eu un effet sur les décisions des juridictions internes. Si les passages pertinents peuvent prêter à controverse et auraient pu être évités, ils ne révèlent aucune intention discriminatoire.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir également Nikowitz et Verlagsgruppe News GmbH c. Autriche, 5266/03, 22 février 2007 ; Alves da Silva c. Portugal, 41665/07, 20 octobre 2009 ; et Welsh et Silva Canha c. Portugal, 16812/11, 17 septembre 2013)
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