SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25382/94
présentée par Jaime Nunes SOUSA MARTINS
et 4 autres
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1994 par Jaime Nunes Sousa
Martins et 4 autres contre le Portugal et enregistrée le 6 octobre 1994
sous le N° de dossier 25382/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont tous des
ressortissants portugais. Ils sont représentés devant la Commission
par le premier requérant, greffier de tribunal retraité.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants demeuraient au Mozambique, ancienne colonie
portugaise devenue indépendante le 25 juin 1975, où ils étaient
fonctionnaires. Ils retournèrent au Portugal après l'indépendance.
Les requérants perçoivent tous des pensions de retraite et/ou
d'invalidité d'après le système général de sécurité sociale portugais.
Lorsqu'ils étaient au Mozambique, ils versaient des prestations
sociales à une caisse complémentaire, le "Montepio de Moçambique".
Certains d'entre eux percevaient déjà, avant 1975, des pensions de
retraite et/ou d'invalidité.
Suite à l'indépendance du Mozambique, plus aucune prestation ne
fut versée.
En 1990, le Gouvernement adopta une législation visant à faire
bénéficier les anciens résidants dans les ex-colonies portugaises du
système de sécurité sociale portugais, tout en prenant en considération
la période pendant laquelle ces personnes avaient versé leurs
prestations obligatoires. Un arrêté n° 52/91 du ministère de l'Emploi
et de la Sécurité sociale du 18 janvier 1991 établit la liste des
institutions de sécurité sociale reconnues par le Gouvernement à cette
fin. Le "Montepio de Moçambique" ne faisait pas partie de cette liste.
Depuis cette date, les requérants adressèrent plusieurs courriers
à plusieurs organes de l'administration, ainsi qu'au médiateur de
justice (Provedor de Justiça) et au cabinet du Procureur général de la
République (Procuradoria-Geral da República) faisant valoir que les
prestations versées au "Montepio de Moçambique" devraient compter pour
le calcul des montants des pensions, puisqu'à caractère obligatoire,
et demandant la révision de ces montants.
Plusieurs courriers du Centre régional de sécurité sociale de
Setúbal et de la Direction Générale des régimes de sécurité sociale,
dont la dernière en date du 14 avril 1994, informaient les requérants
qu'il ne semblait pas possible de faire droit à leurs prétentions au
vu de l'état actuel de la législation portugaise. Leur situation
semblerait en effet s'analyser en une lacune.
Aucun des requérants n'engagea une procédure devant les
juridictions portugaises à cet égard.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit
au respect de leurs biens. Ils exposent être privés des bénéfices
sociaux, auxquels ils avaient droit en vertu des prestations versées,
et cela de manière discriminatoire dans la mesure ou d'autres
institutions de sécurité sociale en tout semblables au "Montepio de
Moçambique" sont reconnues par le Gouvernement à cette fin.
Ils invoquent les articles 1 du Protocole N° 1 et 14 de la
Convention.
2. Les requérants exposent qu'ils attendent la solution à leur
problème depuis une période qui aurait déjà dépassé le délai
raisonnable. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit
au respect de leurs biens en raison de ce qu'ils se trouvent privés des
bénéfices sociaux auxquels ils avaient droit en vertu des prestations
versées au "Montepio de Moçambique". Ils prétendent également avoir
fait l'objet d'un traitement discriminatoire.
Les requérants invoquent les articles 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
et 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits exposés révèlent l'apparence d'une
violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus".
Or la Commission constate que les requérants n'ont introduit
devant les juridictions portugaises aucune procédure, administrative
ou judiciaire, visant à obtenir un redressement de la situation dont
ils se plaignent.
Il est vrai que les requérants allèguent que tout recours à cet
égard serait voué à l'échec. Ils se réfèrent sur ce point à la
position exprimée à cet égard par plusieurs organes de
l'administration, auxquels ils se sont adressés.
La Commission estime toutefois que la position exprimée à cet
égard par l'administration, au demeurant peu concluante, n'est pas de
nature à dispenser les requérants d'épuiser les recours internes. Elle
rappelle que s'il existe un doute quant à la question de savoir si une
voie de recours déterminée peut être on non de nature à offrir une
chance réelle de succès, c'est là un point qui doit être soumis aux
tribunaux internes avant tout appel à la juridiction internationale
(cf. par exemple N° 23548/94, déc. 29.6.94, D.R. 78-A, p. 146).
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de
la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 (art. 26) et
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants exposent qu'ils attendent la solution à leur
problème depuis une période qui aurait déjà dépassé le délai
raisonnable, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)"
La Commission constate toutefois qu'aucune procédure,
administrative ou judiciaire, n'est à cet égard pendante, les
requérants ne pouvant donc pas se prévaloir de la garantie du délai
raisonnable visée par cette disposition.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne trouve donc pas
à s'appliquer à la situation mentionnée, de sorte que cette partie de
la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de
la Convention.
Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
ANNEXE
LISTE DES REQUERANTS
Jaime Nunes SOUSA MARTINS, né en 1918, résidant à Setúbal
Fausto LEITE DE MATOS, né en 1914, résidant à Setúbal
Edmundo MENDONÇA PEREIRA, né en 1932, résidant à Setúbal
Fernando BAPTISTA CORREIA, né en 1938, résidant à Setúbal
Maria Antonieta da Luz PISA CORREIA, née en 1938, résidant à
Setúbal
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